ETAT CIVIL – REGISTRE – DESTRUCTION D’UNE FEUILLE CONCERNANT UN ENFANT DECEDE – REMPLACEMENT PAR UN ACTE AVEC INSCRIPTION D’UN ENFANT JAMAIS DECLARE – FAUX COMMIS A L’ETAT CIVIL (OUI) – CONDAMNATION
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces de la procédure suivie contre le susnommé du chef de faux commis à l’état civil,
Ouï le prévenu en sa réponse ;
Le Ministère Public en ses réquisitions ;
Le prévenu en ses moyens de défense ;
Attendu que suivant procès-verbal d’interrogatoire de flagrant délit en date du 9 octobre 1996, NL comparaît devant le Tribunal Correctionnel de céans pour répondre des faits de faux commis à l’état civil prévus et punis par l’article 17 de la loi 64-382 du 7 octobre 1964 ;
Attendu qu’il résulte du dossier et des débats à l’audience que le 7 octobre 1996, YK Maire de la Ville de …., a porté plainte contre NL à la brigade de Gendarmerie de B… pour faux commis à l’état civil ;
Qu’il explique que le 03 octobre 1996, le prévenu, adjoint administratif à la Mairie de B…., a détruit une feuille dans un registre de l’état civil concernant un enfant décédé ;
Qu’il a remplacé ladite feuille par une autre toute blanche où il a inscrit les renseignements d’un autre enfant jamais déclaré à l’état civil de B… ;
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Attendu qu’interrogé, le prévenu ne fait aucune difficulté pour reconnaître les faits en précisant qu’il a commis ce faux juste pour rendre service à l’un de ses cousins ;
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Attendu qu’il est constant comme résultant des aveux non équivoques du prévenu qui a déclaré avoir effectivement commis le faux à l’état civil moyennant la somme de 7500 F qu’il a reçue de MY ;
Que les faits mis ainsi à sa charge sont établis ;
Qu’il convient de l’en déclarer coupable, de le maintenir dans les liens de la prévention et de lui faire application de la loi pénale ;
SUR L’ACTION CIVILE
Attendu que YK, Maire de B…, déclare ne pas se constituer partie civile ;
Qu’il échet de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière Correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare NL coupable des faits de faux à l’état civil à lui reprochés ;
En répression le condamne à 15 jours d’emprisonnement ferme et 50 000 F d’amende ;
Donne acte à YK de ce qu’il ne se constitue pas partie civile ;
Condamne en outre le prévenu aux dépens ;
Le condamne, en outre, au remboursement des frais liquidés à trois cent cinquante francs en ce non compris les droits de timbre, d’enregistrement, du présent jugement auxquels il est également condamné.
Fixe, quant à l’amende, et au paiement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive de la libération du condamné.
Le tout par application des articles susvisés et ceux ci-après, 117-118-55………………………. du Code pénal, ……………………………. 464 et 699 du Code de procédure pénale dont lecture a été faite à l’audience par Monsieur le Président.
En outre, Monsieur le Président a donné au condamné l’avertissement prescrit par l’article ………………… 710 du Code de procédure pénale.
PRESIDENT : M. KPOKPO G.