FAUX – FAUX COMMIS DANS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF – USAGE DE FAUX – ESCROQUERIE PORTANT SUR DIVERSES SOMMES D’ARGENT – FAITS ETABLIS – CONDAMNATION
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces de la procédure suivie contre les susnommés des chef de faux commis dans un document administratif usage de faux escroquerie portant sur diverses sommes d’argent non encore déterminées;
Ouï le prévenu, SD en ses déclarations, La partie civile en sa demande Le prévenu en ses moyens de défense,
EN LA FORME
Attendu que par ordonnance en date du 18 juin 1996 de Monsieur le Juge d’Instruction de céans, SD, KD et AD ont été renvoyés par devant la Section de Tribunal de M’Bahiakro, statuant en matière correctionnelle pour répondre des faits de faux commis dans un document administratif, usage de faux et escroquerie portant sur diverses sommes d’argent d’un montant global de 3.760.000 Francs ;
Faits prévus et punis par les articles 285 al 1er et 2, 284, 312, 403 et 420 du Code pénal ;
Attendu que SD a comparu à l’audience ;
Qu’il échet de statuer contradictoirement à son encontre ;
Que régulièrement cités, KD et AD n’ont pas comparu ;
Qu’il échet de statuer par défaut à leur encontre ;
AU FOND
Attendu qu’il est constant que courant année 1995, SD, AD et KD, usant de supercheries, sollicitent et obtenaient de leur frère aîné Samba, outre les pièces administratives de celui-ci, les permis d’habiter des lots dépendant de la succession de leur auteur commun Alhadji et, munis de ces divers documents, réussissaient à se faire établir divers actes de notoriété, et vendirent ainsi les lots concernés ;
Informés de cette situation, les autres frères et sœurs des mis en cause saisissaient la brigade de gendarmerie de M’Bahiakro ;
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Au cours de l’enquête ouverte, SD reconnaissait les faits mis à sa charge et faisait des aveux complets, quand AD et KD se terraient ;
Au cours des débats à l’audience, SD persistait dans ses aveux de l’enquête préliminaire quand AD et KD demeuraient toujours introuvables malgré les mandats d’arrêt décernés à leur encontre par Monsieur le juge d’instruction ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Attendu que le prévenu SD a constamment reconnu les faits ;
Qu’il précise avoir agi ensemble et de concert avec ses frères AD et KD dont il n’a pas manqué de caractériser les rôles respectifs dans la réalisation des infractions à eux imputés ;
Qu’il s’ensuit que les faits de faux commis dans des documents administratifs, d’usage de faux et d’escroquerie, sont bien caractérisés à l’encontre des prévenus.
Qu’il échet dès lors de les retenir dans les liens de la prévention et de leur faire application de la loi pénale.
Attendu que les prévenus AD et KD n’ont jamais comparu, qu’il échet de décerner mandat d’arrêt à leur encontre ;
SUR L’ACTION CIVILE
Attendu que l’une des victimes Arafan déclaré s’est constituée partie civile et a sollicité la somme de 1.660.000 Francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que cette constitution de partie civile est régulière et fondée ; qu’il échet de la recevoir et d’y faire droit ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre de SD et par défaut à l’encontre de AD et KD, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare les prévenus coupables des faits mis à leur charge ;
Condamne SD à 12 mois d’emprisonnement et à 100.000 Francs d’amende;
Condamne AD et KD à 5 ans d’emprisonnement et 300.000 Francs d’amende chacun ;
Prononce à leur encontre la privation des droits prévus à l’article 66 du Code Pénal pour 5 ans ;
Prononce en outre à leur encontre l’interdiction de paraître sur toute l’étendue du territoire de la République de Côte d’Ivoire à l’exception de leur département de naissance pour 3 ans ;
Décerne contre AD et KD mandat d’arrêt ;
Reçoit la constitution de partie civile de Monsieur Arafan ;
L’y déclare bien fondée ;
Condamne les prévenus à lui payer solidairement la somme de 1.660.000 Francs à titre de dommages-intérêts ;
Condamne les prévenus aux dépens ;
Les condamne, en outre, solidairement au remboursement des frais liquidés à neuf mille neuf cents francs en ce non compris les droits de timbre, d’enregistrement, de communication postale et de signification du présent jugement auxquels ils sont également condamnés.
Fixe, quant à l’amende, aux dommages-intérêts et au paiement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive pour les 2ème et 3ème et de la libération du condamné pour le 1er.
Le tout par application des articles susvisés et ceux ci-après, 117-118-55 du Code Pénal, 464 et 699 du Code de procédure pénale dont lecture a été faite à l’audience par Monsieur le Président.
En outre, Monsieur le Président a donné au condamné l’avertissement prescrit par l’article 710 du Code de Procédure Pénale.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat qui l’a rendu et par le greffier, les jour, mois et an susdits.
PRESIDENT : M. DIABATE S.