COMPTES BANCAIRE – SERVICE DE CAISSE – EXECUTION DE TOUS ORDRES DE PAIEMENT – FONDS EN DEPÔT- SECURISATION DE LA RETRAITE – ACQUISITIONS D’ACTIONS – FAIRE « FRUCTIFIER » – GESTION DU PORTEFEUILLE – BLOCAGE ABUSIF DE COMPTES – VENTE DES ACTIONS – FAUSSE SIMULATION
AFFAIRE :
MONSIEUR ZE
(MAITRE KO…)
CONTRE
1-LA BANQUE BI…
2-LA BI… BOURSE SA
(SCPA DOGUE-ABBE YAO & ASSOCIES)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 15 octobre 2019, Monsieur ZO… a interjeté appel du jugement RG n°3809/2018 et 4212/2018 du 30 octobre 2019 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les jugements avant dire droit n°3809/2018 et 4212/2018 en date des 07 février 2019 et 07 mars 2019 ;
Reçoit Monsieur Z. E et la BI… BOURSE SA, chacun en son action ;
Les y dit chacun partiellement fondés ;
Fait injonction à la BI… BOURSE SA de rendre compte de la gestion des dividendes produits par ses actions SAPFI et SOGB au titre des années 1996 à 2011 ;
Condamne Monsieur Z… à payer à la BI… BOURSE SA la somme de 5.926.235 FCFA représentant la valeur des titres indûment reçus ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses prétentions ;
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties » ;
Monsieur ZE… sollicite de la cour :
Recevoir son appel ;
L’y dire bien fondé ;
- infirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré mal fondée son action ;
- condamner les intimées à lui payer la somme de 10.000.000 FCFA, pour toutes causes de préjudices confondus en raison du blocage abusif de ses comptes ;
- condamner la BI… BOURSE SA au paiement de la somme de 40.000.000 FCFA au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par la vente de l’intégralité de ses actions;
- condamner les intimées aux dépens de l’instance distraits au profit de
Me KO…, avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Il expose au soutien de son appel qu’il était titulaire de deux comptes ouverts dans les livres de la BI…, qui lui assurait un service de caisse consistant dans l’exécution de tous ordres de paiement donnés par lui, à concurrence des fonds s’y trouvant en dépôt ; que de la même façon il était habilité à encaisser ou recevoir les fonds destinés à son client ;
Il ajoute que pour sécuriser son futur départ à la retraite, il s’est, par son canal, porté acquéreur en 1996 de 118 actions SOG… et 120 actions SAP… qu’il y a domiciliés ainsi que les dividendes afférents ;
Qu’il avait la certitude en confiant la gestion de ses actions à ce professionnel averti, qu’il mettait de son côté toutes les chances de s’offrir l’opportunité de les faire « fructifier » ;
Il indique qu’en 2012, soit 16 ans plus tard, la BI… BOURSE SA prenait la suite de la BI…, relativement à la domiciliation des titres susvisés dont elle était désormais chargée de la gestion du portefeuille ;
Qu’il ressortait des états que celle-ci lui transmettait que ses actions avaient augmenté en quantité et étaient désormais au nombre de 2520 ; toutefois, elle ne l’informait pas du mécanisme par lequel elle y était parvenue et, étant profane en matière boursière, il ne pouvait que se réjouir de cette bonne nouvelle qui le confortait dans la justesse de son choix de confier la gestion de ses actions à ce professionnel ;
Que c’est pourquoi, lorsque courant 2017, elle lui conseillait avec force conviction la vente de ses actions pour une opération devant lui rapporter la somme de cinquante et un millions quatre cent soixante-douze mille francs (51.472.000 F/CFA) ; après une simulation, il n’hésita pas à donner son accord par la signature de l’ordre de vente ;
Mais, indique-t-il, contrairement à ce qui lui avait été indiqué, la BI… BOURSE SA l’informait que le produit de cette vente n’avait été que de 11.796.783 FCFA ;
Qu’en outre, le 23 avril 2018, alors qu’elle ne lui avait fourni aucune explication sur cette déconvenue, dont il ne s’était d’ailleurs pas encore remis, elle lui déclarait qu’il avait perçu plus d’argent, soit 7.801.641 FCFA au lieu de 1 875 406 FCFA, de sorte qu’il y avait un trop perçu de 5.926.235 F CFA qu’il lui fallait restituer ;
Il souligne que la BIC… BOURSE SA a prétendu qu’après un contrôle effectué le 31/12/2017, elle s’était rendue compte qu’elle avait, par erreur, surévalué le nombre de ses actions SAP… qu’elle détenait en portefeuille et qu’elle avait vendues en bourse ;
En retour, il lui demandait la transmission des documents justificatifs de la vente de ses actions, notamment l’avis de transaction et l’avis d’opérer, ainsi que ceux attestant du transfert effectif de ses dividendes sur son compte depuis 1996 jusqu’à la date de son courrier;
Qu’en réponse à sa requête, la BI …BOURSE A ne lui transmettait que la photocopie de l’avis de vente des actions SAP… et SOG…, une attestation du nombre d’actions SAP… détenu par lui et un tableau incomplet des dividendes de 2012 à 2017, auquel manquaient, notamment les dividendes des années 1996 à 2011 ;
Il souligne par ailleurs que dans le même temps, se rendant à la BI… pour procéder à ses opérations courantes de retrait d’argent, le responsable d’agence l’informait que la BI…BOURSE SA avait décidé du blocage de ses deux comptes, chèque et épargne, ouverts dans ses livres, sans qu’aucun acte de saisie, seul document pouvant justifier de ce blocage, ne lui ait été produit ;
Que cette situation ayant duré plus de 06 mois, il a saisi la juridiction des référés afin de voir ordonner la cessation de cette voie de fait ; celle-ci fit droit à son action ;
Que suite à la signification de cette ordonnance à la BI…, elle consentait au déblocage de ses comptes ; dès lors, il décidait de saisir le Tribunal de Commerce d’une action en paiement de dommages-intérêts et en reddition de comptes, qui a été déclarée partiellement fondée ;
Que pour rejeter sa demande, le premier juge a soutenu qu’il ne rapportait ni la preuve du blocage de ses comptes, ni que la BI…BOURSE en serait l’initiatrice ; lesdits motifs étant faibles, voire légers, il a décidé d’interjeter appel de ce jugement ;
Il soutient qu’il n’y a pas de débats concernant la preuve du blocage de ses comptes, celle-ci ayant été rapportée judiciairement par l’ordonnance des référés susvisée, qui a fait injonction à la BI… de procéder au déblocage desdits comptes ;
Il se demande comment après une telle décision de justice revêtue de la force de chose jugée irrévocable, le Tribunal a pu déclarer que la preuve de ce blocage n’était pas rapportée ; alors que la BI… avait elle-même reconnu, dans la sommation interpellative susvisée, avoir bloqué les comptes litigieux à la demande de la BI…BOURSE SA ;
Il souligne que le premier juge était simplement invité à statuer sur les conséquences dommageables de cette faute contractuelle commise par la BI… et la réparation des divers préjudices qui en ont résulté sous le fondement de l’article 1147 du code civil, cette demande ne pouvant être formulée devant la juridiction des référés qui ne pouvait préjudicier au principal et statuer sur des questions de fond ;
Que la faute contractuelle de la BI… était déterminée par le contrat de dépôt les liant, faisant naître à sa charge une obligation de résultat, de sorte qu’elle avait, à ce titre, l’obligation de satisfaire les demandes de retrait d’espèces formulées par son client, pourvu que son compte dispose d’une provision suffisante ;
Que partant, elle ne pouvait ni ne devait refuser le retrait souhaité par lui, alors que ce compte n’avait pas été rendu indisponible par un acte quelconque ;
Que l’inexécution de son obligation n’étant pas justifiée par une cause étrangère qui ne pouvait lui être imputée, la Cour infirmera le jugement querellé, puis retiendra la responsabilité civile contractuelle de la BI… tout en faisant droit à son action ;
Il fait valoir que l’autre question était celle de savoir si la BI… BOURSE SA, qui n’était pas liée par ce contrat de dépôt, pouvait valablement, alors qu’elle n’était munie d’aucun acte de saisie du compte, demander à la BI… de le bloquer ; la juridiction des référés y a répondu par la négative en qualifiant ces agissements de « voie de fait » ;
Qu’il s’agit d’une faute délictuelle que la BI…BOURSE SA a commis ainsi, laquelle participe des divers chefs de préjudices tant matériel que moral à lui causés ;
A cet effet, il rappelle qu’il est un fonctionnaire à la retraite ayant domicilié sa pension de retraite dans les comptes bancaires susvisés ; que bloquer lesdits comptes pendant six mois, impliquait de le priver de cette pension dont le caractère alimentaire est avéré ;
Qu’en outre, c’était mettre en danger sa santé et celle de son épouse puisque tous les deux souffrant de diabète, leur état nécessite des soins permanents avec l’achat de médicament, notamment d’insuline ; que par ailleurs les frais d’écolage et d’entretien de ses enfants en ont évidemment pâti ;
Qu’il sollicite dès lors leur condamnation à payer la somme de 10.000.000 FCFA pour toutes causes de préjudices confondues ;
Il indique que le Tribunal ayant déclaré, sur le fondement de l’article 1191 du code civil, que « la BI… BOURSE SA, en tant que professionnel averti, avait l’obligation de conseiller utilement son client en vue de l’amener à vendre ses actions dans des conditions plus profitables et juteuses.
Ne l’ayant pas fait, la BI… BOURSE SA commet une faute », n’a toutefois pas tiré toutes les conséquences de droit en déclarant que la preuve du préjudice matériel en découlant n’était pas rapportée ; justifiant sa position par le fait qu’il devrait démontrer que « le coût unitaire de ses actions a été sous-évalué » ;
Il relève qu’en statuant ainsi, le Tribunal a une conception réductrice de la notion de préjudice, lequel peut être matériel et moral ; or en l’espèce, il sollicitait la condamnation des intimées au paiement de dommages et intérêts pour « toutes causes de préjudices confondues » ; de sorte que c’est à tort que le Tribunal s’est focalisé sur la recherche du préjudice matériel pour le débouter ;
Il indique que ce n’est pas la sous-évaluation du coût de cession des actions qui doit être regardée comme la seule source du préjudice matériel à lui causé ; la Bourse, rappelle-t-il, étant le Marché des valeurs mobilières ou de tous produits sur valeurs mobilières, comme le définit l’article 1110 des Règles de Négociation, d’Admission et de Radiation à la Côte et Règles Spécifiques et son cours désignant la valeur accordée à un titre financier sur un marché boursier constitue le prix fixé par la loi de l’offre et de la demande à propos d’un titre en bourse à un moment précis ;
Qu’étant variable, la SGI doit maîtriser tous ces paramètres en fonction desquels elle peut conseiller à son client l’achat ou la vente de ses actions ; à défaut elle l’expose à une vente à perte ;
Qu’en l’espèce, c’est sur les conseils de celle-ci qu’il a signé l’ordre de cession de l’intégralité de ses actions, qui ne lui a cependant pas rapporté les fonds annoncés ;
Que n’eut été ce mauvais conseil et cette mauvaise simulation il aurait conservé ses actions et attendu une meilleure cotation pour les céder éventuellement et éviter ainsi leur « bradage » ; qu’il s’agit d’un préjudice financier qu’il a subi ;
Il indique par ailleurs avoir pris un gros coup au moral puisque se sentant « trahi » par la BI… BOURSE SA qui n’a jamais exprimé le moindre remords pour l’avoir trompé ; que c’est pourquoi, il sollicite la condamnation de cette société à lui payer la somme de 40.000.000 FCFA pour toutes causes de préjudices confondues ;
En réplique, la BI… BOURSE SA sollicite de la cour de céans :
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel principal formé par ZE… ;
déclarer recevable son appel incident ;
déclarer l’appel principal mal fondé ;
confirmer partiellement le jugement querellé en ce qu’il a débouté Monsieur ZE… de son action en paiement de dommages et intérêts ;
infirmer partiellement le jugement querellé sur la demande tendant à la production de documents et/ou d’état par la BI… BOURSE SA formée en cours d’instance par Monsieur ZE… ;
Statuant à nouveau sur ce point :
- constater que l’action tendant à la production de documents et/ou d’état par la BI…BOURSE SA n’a pas été s ou mise au préalable de la tentative de règlement amiable ;
- en conséquence déclarer cette demande irrecevable en application des articles 5 et 41 de la loi n°2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ;
- à défaut, déclarer cette demande purement et simplement mal fondée ;
Elle fait valoir qu’elle est une Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI), créée en 1997 et agréée auprès de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières ; qu’elle exerce à ce titre, les activités de négociateur-compensateur et de gestion de valeurs mobilières cotées pour le compte de tiers ;
Elle souligne que lorsqu’elle a repris les activités de gestion de portefeuilles titres de la BI…, elle s’est retrouvée gestionnaire de celui de Monsieur ZE… composé de 118 actions SOG… et 120 actions SAP, tel que découlant clairement de l’avis de paiement des dividendes couvrant la période 2012-2017 ;
Elle indique que courant année 2017, elle a connu une grosse période de dysfonctionnement de son système de gestion des titres, qui s’est étendue d’avril à juillet 2017 ;
Que c’est au cours de cette période, plus précisément le 21 juillet 2017, que la SAP… a procédé au fractionnement de ses actions suivant lesquelles une action ancienne équivaut à cinq actions nouvelles et la valeur nominale de l’action de 2.855 F CFA à 571 F CFA ;
Que suivant le rapport de fractionnement susvisé, Monsieur ZE…, antérieurement titulaire de cent vingt (120) actions SAP…, devenait désormais titulaire de (120 x 5), soit six cents (600) actions SAP… ;
Que malencontreusement, les dysfonctionnements de système de gestion des titres rappelés ci-avant ont introduit une erreur dans l’attribution des titres SAPH à ses différents clients, de sorte que Monsieur ZE… s’est vu attribuer deux mille cinq cent vingt (2.520) actions, soit 21 fois plus de titres que ce que prévoit le rapport de fractionnement, soit un trop-perçu de mille neuf cent vingt (1,920) actions ;
Que n’ayant pas remarqué cette erreur, elle a déféré aux ordres de Monsieur ZE… en procédant à la cession de l’intégralité des 2.520 actions attribuées par erreur, pour un montant net de 7.801.641 F CFA entièrement versé sur le compte bancaire de ce dernier ouvert dans les livres de la BI… ;
Elle déclare que lors des inventaires de stocks, elle a fini par découvrir l’erreur survenue dans l’attribution des titres à certains de ces clients, dont Monsieur ZE…; que si la réclamation auprès des autres clients s’est plutôt bien passée, elle s’est heurtée à un véritable obstacle s’agissant de Monsieur ZE…;
Aussi, par lettre en date du 23 avril 2018, elle a informé son client de l’erreur intervenue et l’a invité à restituer le trop perçu d’un montant de cinq millions neuf cent vingt-six mille deux cent trente-cinq (5.926.235) F CFA ;
Que lasse d’attendre, elle envisageait sérieusement d’entreprendre une action en restitution de trop perçu lorsqu’il l’a assignée devant le Tribunal de Commerce en paiement de la somme totale de 50.000.000 Francs CFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondus ;
Elle souligne que Monsieur ZE… sollicite sa condamnation pour blocage de ses comptes, au motif qu’elle aurait commis une faute délictuelle caractérisée par une voie de fait en sollicitant cette mesure de la BI… ; que cette information découlerait des déclarations de la BI… contenues dans un exploit de sommation interpellative en date du 03 octobre 2018 ;
Que toutefois, une telle argumentation n’aurait eu un sens que si le prétendu blocage des comptes par elle était avéré ; or, tel n’est pas le cas ;
Qu’en effet, Monsieur ZE… et la BI… ne produisent aucun document ou preuve de l’ordre qu’elle aurait donné à cet effet ; qu’il ne s’agit en réalité que de vaines accusations sans le moindre fondement ;
Que par ailleurs, en sa qualité de tiers à la convention de compte entre la BI… et Monsieur ZE… elle n’a aucun pouvoir pour influencer une quelconque décision de la BI…., qui n’est ni sa succursale, ni un démembrement ; qu’une prétendue affirmation faite par un agent de la BI… à une sommation interpellative, dont la BI… elle-même conteste la véracité, ne saurait suffire à établir une faute à son encontre ;
Elle souligne, en ce qui concerne la gestion du compte titres, qu’aucune faute ne peut lui être imputée et que le préjudice est inexistant ;
Qu’en effet, Monsieur ZE… lui reproche de prétendues violations de ses obligations contractuelles, notamment en raison de manquement à l’obligation de conseil mise à sa charge ;
À l’analyse, cependant, indique-t-elle, il apparait que les manquements relevés par celui-ci sont les conséquences d’un bug du système de gestion de titres, totalement indépendant de sa volonté ;
Que ledit système a attribué à Monsieur ZE…, initialement détenteur de 120 actions SAP…, 2.520 actions nouvelles au lieu de 600, et c’est sur la base de ces informations que le conseiller client a fourni les renseignements et les conseils à ce dernier ;
Elle soutient qu’en pareille circonstance, il résulte de l’article 1148 du code civil qu’« il n’y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit » ;
Qu’en application de cet article, le dysfonctionnement informatique intervenu la libère suffisamment, en ce qu’il s’agit d’un événement imprévisible et irrésistible ; de sorte que la faute est inexistante ;
Elle indique par ailleurs que le préjudice financier et moral allégué est inexistant, Monsieur ZE… n’ayant pu souffrir d’un préjudice résultant de la vente à la valeur réelle de ses actions, auquel cas il lui appartiendrait de lui réclamer l’annulation de la vente effectuée et la restitution de ses titres, contre restitution de l’intégralité des fonds perçus ;
Que l’erreur intervenue ne porte pas sur le prix de cession de l’action mais sur le nombre des actions détenues par Monsieur ZE… ; en d’autres termes, ce dernier ne serait fondé à évoquer un préjudice que si le coût unitaire de ses actions avait été sous-évalué ; tel n’est pas le cas en l’espèce, les actions détenues par lui ayant été vendues au coût unitaire de celles-ci sur le marché financier ;
Que dès lors, la vente de ses actions n’a pu lui faire souffrir un quelconque préjudice financier, ni moral ; de sorte que son action en responsabilité est nécessairement mal fondée ;
Elle fait valoir en outre que dans la décision querellée, le Tribunal de Commerce a décidé de faire droit à une demande nouvelle formée par Monsieur ZE… en cours d’instance, en lui faisant injonction de faire le compte de la gestion des titres de celui-ci sur la période
de 1996 à 2011 ;
Qu’une telle décision mérite infirmation sur ce point, car cette demande était nécessairement irrecevable pour n’avoir pas été soumise au préalable de la tentative de règlement amiable ou, à tout le moins, mal fondée ;
Aux termes des articles 5 et 41 in fine de la loi n°2016-l 110 du 08 Décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, relève-t-elle, la tentative de conciliation doit précéder toute demande portée devant le Tribunal de commerce, à peine d’irrecevabilité ;
Or, en l’espèce, l’offre de règlement amiable qui lui a été adressée ne portait que sur les deux points suivants : le préjudice découlant de l’erreur dans le décompte des actions et le manquement à l’obligation de conseil et le préjudice découlant du blocage de ses comptes par la BI…. sur instruction de sa part ;
Qu’il est indiscutable que la demande de compte de la gestion du portefeuille titres de
1996 à 2011 n’a jamais été formulée dans une quelconque tentative de règlement amiable ; de sorte que c’est à tort que le Tribunal de commerce a déclaré recevable cette demande nouvelle ;
Que la Cour de céans ne manquera pas d’infirmer le jugement querellé sur ce point et, statuant à nouveau, elle déclarera cette demande irrecevable pour défaut de tentative de règlement amiable préalable ;
Elle indique que si la Cour entendait passer outre cette fin de non-recevoir, la demande n’en serait pas moins mal fondée ; car Monsieur ZE… la justifie par le fait qu’il n’aurait pas souvenance d’avoir reçu paiement des dividendes sur ladite période ;
Que cette demande ne saurait prospérer en ce que les dividendes ont bien été reversés par la BICICI, administrateur du compte titres à l’époque et par elle ; que c’est d’ailleurs, à ce titre, que Monsieur ZE… n’a jamais réclamé un quelconque document depuis 1996, soit plus de 22 ans ;
Mieux, note-t-elle, s’agissant de documents comptables assimilés, leur conservation s’impose pendant un délai de 10 ans, conformément aux dispositions de l’article 24 de l’Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière ;
Qu’à ce jour, ces documents ne sont plus en sa possession pour avoir été détruits ; partant, le Tribunal de commerce devait déclarer mal fondée une telle demande ; qu’en statuant autrement, le Tribunal a erré et sa décision encourt infirmation ;
La BI…, pour sa part, sollicite de la cour de céans :
- déclarer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par Monsieur ZE…;
- l’y déclarer mal fondé ;
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
- condamner l’appelant aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCPA DO….& Associés ;
Elle expose que Monsieur ZE… est titulaire de deux comptes dans ses livres, l’un courant et l’autre épargne ;
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Que suivant exploit en date du 04 octobre 2018, ce dernier l’a assignée devant le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan, aux fins d’entendre cette juridiction lui ordonner le déblocage de ses comptes ;
Que surprise de se voir opposer un tel grief, elle n’a pas manqué d’indiquer au juge des référés que les comptes de Monsieur ZE… ne faisaient l’objet d’aucun blocage ; toutefois, sur le fondement d’une sommation interpellative en date du 03 octobre 2018, cette juridiction lui a fait injonction, par ordonnance RG N° 3363/2018 du 16 octobre 2018, de procéder au déblocage du compte de celui-ci, sous astreinte comminatoire de 100.000 Francs CFA par jour de retard, à compter de sa signification ;
Que réitérant les affirmations faites devant le juge des référés, elle a, par lettre du 19 octobre 2018, rappelé à Monsieur ZE… que ces comptes ne faisaient l’objet d’aucun blocage; ce dernier en a d’ailleurs eu la preuve, puisqu’il a effectué à ses caisses un retrait portant sur la somme de1.000.000 Francs CFA ;
Que cependant, faisant valoir un prétendu préjudice découlant du blocage de ses comptes bancaires, Monsieur ZE… a décidé de saisir le Tribunal de Commerce d’Abidjan d’une action en paiement de la somme de dix millions (10.000.000) Francs CFA, à titre de dommages et intérêts ;
Elle soutient que Monsieur ZE… sollicite l’infirmation du jugement querellé, au motif qu’elle aurait commis une faute contractuelle, matérialisée par le blocage de ses comptes bancaires ; que pour lui, la réalité dudit blocage serait indiscutable parce que le juge des référés aurait ordonné le déblocage desdits comptes ;
Elle indique qu’un tel blocage n’a pourtant jamais existé, comme elle l’a toujours clairement précisé tant à l’audience des référés que par notification écrite adressée à Monsieur ZE…;
Qu’il suffît d’ailleurs pour s’en convaincre de constater que ce dernier a pu régulièrement effectuer une opération sur son compte en temps voulu ;
Que d’ailleurs, Monsieur ZE… ne produit aucun élément attestant d’une opération qu’il a tenté d’effectuer aux guichets ou aux caisses, sans succès ;
Que l’ordonnance de référé évoquée par Monsieur ZE… ne peut constituer une preuve puisque le juge des référés, qui ne peut préjudicier au fond ou apprécier l’exécution par les parties d’un contrat, n’a pu trancher la question de la faute contractuelle ; qu’il en va de même pour la sommation interpellative en date du 03 octobre 2018 dans laquelle elle aurait reconnu avoir bloqué ses comptes bancaires sur instructions de la BI…BOURSE SA ; une telle pièce ne pouvant lui être opposée pour deux raisons : la première étant que ledit exploit établit difficilement l’effectivité d’un blocage de comptes bancaires depuis le 09 avril 2018 et la seconde tenant à la crédibilité et à la sincérité des déclarations y contenues, l’huissier instrumentaire y ayant consigné des propos tenus par le chef d’agence BI… de Treichville, sans que ceux-ci ne soient émargés par le déclarant encore moins portés par ce dernier lui-même ;
Enfin, déclare-t-elle, il est quand même surprenant qu’elle puisse tenir deux discours totalement opposés en déclarant tantôt que les comptes ne font l’objet d’aucun blocage tantôt que ceux-ci sont bloqués à la demande de la BI… BOURSE SA ; or, cette dernière, qui est une entité distincte d’elle, ne dispose d’aucun moyen juridique ou matériel lui permettant de procéder ainsi ; de ce qui précède, indique-t-elle, il est acquis qu’elle n’a fait aucun blocage sur les comptes de Monsieur ZE.. et n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que c’est donc à bon droit que le Tribunal a débouté celui-ci de son action en paiement de dommages et intérêts ;
Elle fait valoir relativement au préjudice matériel et moral que Monsieur ZE… prétend avoir subi, qu’il se contente uniquement d’affirmer qu’il a été privé de ses principales ressources avec lesquelles il assure aussi bien ses charges familiales et son suivi médical sans rapporter aucune preuve du préjudice qu’il prétend avoir souffert, encore moins de ces tentatives d’entrer en possession de ses ressources refusées ;
De même, déclare-t-elle, Monsieur ZE… n’établit pas distinctement en quoi constituerait son préjudice matériel ; que tel est également le cas s’agissant de la mise en danger de sa santé, rien ne permettant d’établir un lien direct entre le préjudice prétendument souffert et la prétendue faute alléguée contre elle;
Dans ses écritures subséquentes, Monsieur ZE… déclare que la BI… n’est pas de bonne foi, car tout en reconnaissant l’existence de l’ordonnance de référé l’ayant enjointe de procéder, sous astreinte comminatoire de 100.000 FCFA par jour de retard au « déblocage » de ses comptes, elle déclare que la preuve du blocage de compte n’est pas rapportée ;
Que cependant, dès l’instant où elle a acquiescé à cette décision en l’exécutant et en ne l’attaquant pas par la voie de l’appel, elle n’est plus qualifiée pour en remettre en cause le contenu ;
Il soutient que la BI.. BOURSE SA reconnaît avoir manqué à ses obligations contractuelles, mais invoque un cas de force majeure qu’aurait constitué le « dysfonctionnement de son système de gestion des titres qui s’est étendu du mois d’avril à juillet 2017 » pour tenter de s’exonérer ;
Il est curieux, relève-t-il, que ce prétendu dysfonctionnement n’ait concerné que les actions SAP… et aucune autre ;
Que mieux, si l’on en croit la BI… BOURSE SA, fin juillet 2017, ce prétendu bug informatique avait cessé et les choses étaient revenues à la normale, de sorte qu’elle ne peut donc s’en servir comme justificatif de ses manquements intervenus en août 2017 quand elle déférait à l’ordre de vente de ses actions ; nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude ;
Que par ailleurs, une société aussi importante que la BI… BOURSE SA , opérant dans un secteur d’activité aussi sensible que la spéculation boursière, qui utilise quasi exclusivement l’ordinateur à cette fin, ne saurait ne pas disposer d’un service de « veille informatique », dont la vocation serait de prévenir tout risque de dysfonctionnement informatique ; qu’il s’agit d’une grave et grossière faute de négligence, dont elle ne saurait se prévaloir pour s’exonérer de toute responsabilité ;
Qu’en outre, la BI…BOURSE SA n’a jamais pu démontrer l’existence de ce prétendu bug qui aurait duré 4 mois sans qu’elle ne s’en aperçoive ;
Il souligne que la BI… BOURSE SA soutient qu’elle ne peut être condamnée au paiement de dommages et intérêts, au motif qu’il n’aurait pas subi de préjudice ; qu’elle ne s’en tient qu’au préjudice matériel sans tenir compte du préjudice moral ;
Qu’en effet, il ressort de l’article 1149 du code civil que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé… » ;
Que par la faute de la BI… BOURSE SA et de ses mauvais conseils, il a été amené à ordonner la vente de l’intégralité de ses actions à un cours qui était 13 fois inférieur, environ la somme de 4000 FCFA, à celui qui lui avait été annoncé, à savoir la somme de 37.000 FCFA ;
Que s’il avait su la contenance réelle de son portefeuille et le véritable cours de l’action, il n’aurait jamais décidé de leur vente totale, alors que l’intimée lui promettait un gain potentiel de 51.000.000 FCFA, dont il a été privé ;
Que la BI… BOURSE SA, dans une démonstration juridique dont elle détient seule le secret, déclare que s’il avait souffert véritablement d’un préjudice, il aurait dû initier une action en annulation de la vente querellée et en restitution de ses titres ;
Il indique avoir choisi une autre voie plus conforme au problème de droit qui lui est causé et rappelle que la transaction boursière n’est pas à comparer avec une vente classique, ordinaire; qu’elle est encadrée par un texte spécial, qui a édicté des règles spéciales, dont ne font pas partie les vices du consentement ;
Il conclut que son préjudice moral est avéré ;
Dans ses dernières écritures, la BI… BOURSE SA , pour sa part, réitère ses précédents développements ; elle précise qu’aucune contestation n’ayant été portée à l’encontre de l’appel incident concernant l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondé une demande nouvelle formée par Monsieur ZE… tendant à lui faire injonction de faire le compte de la gestion de ses titres sur la période de 1996 à 2011, la Cour de céans ne manquera pas d’y faire droit ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Considérant que les intimées ont conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
Sur la recevabilité des appels principal et incident
Considérant que les appels principal et incident ont été introduits conformément aux formes et délai prescrits ;
Qu’il y a lieu de les recevoir ;
AU FOND
Sur le bien-fondé de l’appel principal
Sur les dommages-intérêts du fait du blocage des comptes
Considérant que l’appelant sollicite la condamnation des intimées à lui payer la somme de 10.000.000 FCFA, pour toutes causes de préjudices confondus en raison du blocage abusif de ses comptes ;
Qu’il fait grief à la décision entreprise d’avoir déclaré que la preuve de ce blocage n’était pas rapportée, alors que la BI… avait elle-même reconnu, dans une sommation interpellative, avoir bloqué les comptes litigieux à la demande de la BI…BOURSE SA, qui n’étant pas liée par le contrat de dépôt ne pouvait valablement sans aucun acte de saisi du compte demander une telle mesure ; de sorte que la juridiction des référés a qualifié ces agissements de
« voie de fait» ;
Considérant que, pour sa part, la BI…allègue qu’elle n’a jamais procédé au blocage des comptes de l’appelant ; qu’en outre l’ordonnance de référés évoquée ne peut constituer une preuve puisque le juge des référés, qui ne peut préjudicier au fond, n’a pu trancher la question de la faute contractuelle ; que par ailleurs la sommation ne peut lui être opposée et l’appelant ne rapporte pas la preuve du préjudice subi ;
Qu’en effet, d’abord ledit exploit établi difficilement l’effectivité d’un blocage de comptes bancaires depuis le 09 avril 2018 et ensuite il y a un problème sur la crédibilité et la sincérité des déclarations y contenues, l’huissier instrumentaire ayant consigné des propos tenus par le chef d’agence BI… de Treichville, sans que ceux-ci ne soient émargés par le déclarant encore moins portés par ce dernier lui-même ;
Quant à la BI… BOURSE SA, elle soutient que l’appelant ne rapporte pas la preuve de la faute délictuelle qu’elle aurait commise en produisant le document ou l’ordre qu’elle aurait donné à la BI… pour procéder au blocage de ses comptes ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1147 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part » ;
Qu’il résulte de l’analyse de ce texte que la responsabilité contractuelle des parties est engagée en cas d’inexécution partielle ou totale des obligations nées du contrat à moins qu’il ne justifie d’un cas de force majeure ;
Considérant qu’il ressort de l’espèce que l’appelant est titulaire de deux comptes à la BI…, de sorte qu’ils sont liés par un contrat de dépôt, qui est une convention par laquelle un titulaire de compte dépose des fonds auprès d’une banque et lui octroie un droit d’utilisation à condition de pouvoir les restituer suivant le respect du contrat et de la législation en vigueur ;
Que partant, dès lors que le compte de son client dispose d’une provision suffisante, la banque a l’obligation de satisfaire les demandes de retrait d’espèces formulées par celui-ci ;
Qu’il ressort toutefois de l’espèce que l’appelant s’est vu refuser tout retrait aux guichets de la BI… ;
Que dans une sommation interpellative en date du 03/10/2018, le chef d’agence de la BI…de Treichville a déclaré que c’est la BI… BOURSE qui a ordonné le blocage des comptes de monsieur ZE… ;
Qu’une telle mesure ayant eu pour effet de rendre indisponibles les comptes de l’appelant, l’empêchant d’effectuer toute opération sur lesdits comptes, n‘étant justifiée par aucune décision de justice ou de saisie, constitue une voie de fait, tel que l’a estimé le juge des référés dans l’ordonnance RG N°3353/18 du 16/10/2016 ; non remise en cause par la BI… et revêtue à ce jour de la force de chose jugée irrévocable;
Qu’au demeurant, contrairement aux allégations de la BI…, l’exploit d’huissier fait foi jusqu’à inscription de faux, de sorte que les propos y mentionnés ne peuvent être contestés que par la procédure du faux incident civil, ce qu’elle n’a pas fait ;
Que dès lors, les agissements de la BI… constituent une violation du contrat liant les parties et engagent sa responsabilité contractuelle ; de sorte que c’est à tort que le tribunal en a jugé autrement ;
Qu’il convient d’infirmer la décision entreprise sur ce point et statuant de nouveau, retenir la responsabilité contractuelle de la BI… vis-à-vis de son client, Monsieur ZE…;
Considérant que l’appelant sollicite aussi de la cour qu’elle retienne la responsabilité délictuelle de la BI… BOURSE SA au motif qu’elle est à l’origine du blocage de ses comptes ;
Considérant toutefois que cette dernière nie toute participation à cette mesure de blocage des comptes de l’appelant ;
Qu’en outre, aucun élément du dossier ne permettant de retenir sa responsabilité, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande la concernant ; la preuve n’ayant pas été rapportée par Monsieur ZE… que c’est sur ses instructions que le blocage de ses comptes est intervenu ;
Qu’il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point ;
Considérant qu’il est constant que la mise en jeu de la responsabilité civile contractuelle ou délictuelle vise à réparer un préjudice né d’une faute, de sorte que la victime doit rapporter la preuve de ce préjudice et le lien de causalité entre ces deux éléments ;
Qu’en l’espèce Monsieur ZE… prétend que le blocage de ses comptes durant six mois l’a privé des ressources avec lesquels il assure ses charges familiales, mettant en danger sa santé et celle de sa femme, tous deux étant diabétiques, et occasionnant des troubles sur les frais de scolarité et d’entretien de ses enfants ;
Que toutefois, si aucun élément du dossier ne permet d’étayer sa demande relativement au préjudice financier, celui relatif au préjudice moral qu’il a également sollicité est indéniable ;
Qu’en effet, le préjudice moral est un dommage d’ordre psychologique consistant à l’atteinte portée à l’affection, à l’honneur, à la réputation de la victime ainsi qu’à la douleur causée à celle-ci par le fait dommageable ;
Considérant qu’en l’espèce, il est constant que l’appelant a eu ses comptes bloqués pendant six mois, alors que lesdits comptes alimentés par sa pension de retraite sont destinés à sa subsistance ainsi qu’à celle de sa famille ;
Que dès lors son préjudice moral est avéré, cette mesure illégale l’ayant illégitimement frustré dans la prise en charge de ses obligations personnelles et familiales ; de sorte qu’il convient d’infirmer la décision sur ce point et statuer de nouveau ;
Considérant qu’en l’espèce, seule la responsabilité civile contractuelle de la BI… a été retenue ;
Qu’il convient de la condamner au paiement de la somme de deux millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de l’intimé, somme justifiée par les circonstances de la cause ;
Sur les dommages-intérêts du fait de la vente de l’intégralité des actions
Considérant que l’appelant sollicite la condamnation de la BI… BOURSE SA au paiement de la somme de 40.000.000 FCFA à titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par la vente de l’intégralité de ses actions ;
Que celle-ci s’y oppose et soutient que le préjudice financier et moral allégué est inexistant, Monsieur ZE… n’ayant pu souffrir de la vente à la valeur réelle de ses actions et qu’aucune faute ne peut lui être imputée en ce qui concerne la gestion du compte titres, les manquements relevés par celui-ci étant les conséquences d’un bug du système de gestion de titres, totalement indépendant de sa volonté ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1191 du code civil « le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution » ;
Qu’il résulte de l’analyse de cette disposition qu’en cas d’inexécution des obligations contractuelles découlant d’un mandat, le mandataire est exposé au paiement de dommages et intérêts ;
Que toutefois, l’application de ce texte nécessite que soit rapportée la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces éléments ;
Considérant que la Société de Gestion et d’Intermédiation encore appelée SGI est une entreprise financière qui gère des actifs financiers, souvent pour le compte de tiers, des particuliers comme des entreprises ; à ce titre, elle assure la tenue de compte de ceux-ci ; ce qui lui donne la possibilité de souscrire au sein du marché en gérant les ordres qu’elle reçoit ;
Qu’en sa qualité de professionnel du monde boursier, elle doit à son client des conseils avisés afin de les éclairer dans la prise de leurs décisions relativement à ces titres et veiller à la bonne tenue de leurs comptes ;
Considérant qu’en l’espèce, Monsieur ZE…, qui était détenteur de 118 actions SOG…et
120 actions SAP…, a été informé par la BI… BOURSE, gestionnaire de ses titres, qu’il en avait désormais 2520 ;
Que par ailleurs, suite à une simulation, elle lui conseilla la vente de ses actions pour une opération devant lui rapporter la somme de cinquante et un millions quatre cent soixante douze mille francs CFA, conseil qu’il suivit en signant l’ordre de vente ;
Que toutefois, la BI… BOURSE l’informait que le produit de cette vente n’avait été que de 11.796.783 FCFA, contrairement à ce qui lui avait été dit, mais elle lui déclarait qu’il avait perçu plus d’argent, soit 7.801.641 FCFA au lieu de 1 875 406 FCFA, de sorte qu’il y avait un trop perçu de 5.926.235 FCFA qu’il lui fallait restituer ;
Que la BI… BOURSE SA justifie l’erreur sur le nombre des actions de son client par la survenance d’un bug informatique dans ses services et soutient que ce dysfonctionnement informatique est un événement imprévisible et irrésistible, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée en application de l’article 1 148 du code civil ;
Considérant qu’il ressort de cet article qu’« il n’y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit » ;
Qu’il résulte de l’analyse de cet article que lorsque la faute ayant donné lieu au dommage provient d’une force majeure ou d’un cas fortuit, la responsabilité du débiteur qui aurait normalement dû être retenue au vu de la règle de droit applicable est écartée ;
Que les caractères de la force majeure sont l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité, caractères cumulatifs pour qui s’abrite sous cette mesure protectrice légale ;
Considérant qu’en l’espèce, le fait allégué par la BI… BOURSE SA est un dysfonctionnement de son système informatique qui n’a rien d’extérieur, étant interne à elle ;
Qu’en outre, pour une société dont la fonction consiste en la gestion des titres de ses clients et qui à cet effet fait usage d’ordinateurs, un problème informatique, notamment un bug, n’a rien d’imprévisible ;
Que dans ces conditions deux des caractères cumulatifs manquant, la force majeure ne peut être retenue en faveur de la BI… BOURSE pour l’exonérer de sa responsabilité visà-vis de son client, Monsieur ZE…;
Considérant que la réparation de cette faute nécessite l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre celui-ci et la faute ; le préjudice se définissant comme le dommage subi par une personne dans ses biens, son corps ses sentiments ou son honneur ;
Considérant qu’en l’espèce, le gain que lui a fait espérer la BI… BOURSE SA a conduit l’appelant à se dessaisir de toutes ses actions, ce qu’il n’aurait pas fait si l’état réel de ses actions et leur cours au moment de la vente, inférieur à celui fait lors de la simulation, avait été connu de lui ;
Que par ses conseils erronés et dépourvus de professionnalisme donnés avec légèreté et imprudence, la BI… BOURSE SA a conduit son client à la vente de ses actions, et causé cette perte de gain par lui espéré de son fait ;
Que le préjudice matériel est ainsi avéré de même que le préjudice moral relativement à la déconvenue subie face à cette mévente ;
Qu’il convient d’infirmer la décision entreprise pour avoir statué autrement et statuant de nouveau, retenir la responsabilité civile contractuelle de la BI… BOURSE SA et la condamner au paiement de la somme de 15.000.000 F CFA pour toutes causes de préjudices confondues ;
Sur le bien-fondé de l’appel incident
Considérant que la BI… BOURSE SA sollicite de la cour qu’elle déclare irrecevable la demande tendant à la production de documents et/ ou d’état par la BI… BOURSE SA en application des articles 5 et 41 de la loi n°2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce pour ne pas avoir été soumise au préalable de la tentative de règlement amiable ;
Qu’en l’espèce, l’offre de règlement amiable qui lui a été adressée ne portait que sur les deux points suivants : le préjudice découlant de l’erreur dans le décompte des actions et le manquement à l’obligation de conseil et le préjudice découlant du blocage de ses comptes par la BI… sur instruction de sa part ;
Considérant qu’aux termes de l’article 5 « la tentative de règlement amiable est obligatoire avant toute saisine du tribunal de commerce et se tient entre les parties elles-mêmes, ou avec l’intervention d’un tiers dans le cadre d’une médiation ou d’une conciliation » ;
Que l’article 41 alinéa 4 de la loi précitée dispose que : « si les parties n’ont entrepris aucune diligence en vue de parvenir à un règlement amiable, le tribunal déclare l’action irrecevable » ;
Qu’il résulte de l’analyse de ces dispositions que les parties sont tenues, avant toute saisine du Tribunal de Commerce, d’essayer de régler à l’amiable le litige les opposant soit personnellement soit par l’intermédiaire d’un tiers ;
Considérant qu’en l’espèce, il ressort du courrier en date du 17 septembre 2018 que l’appelant a invité la BI… BOURSE SA à une tentative de règlement amiable du litige les opposant ; Qu’il y mentionne ce qui suit « dans mon courrier en date du 26 avril 2018, je demandais que vous me communiquiez un certain nombre de documents visant à m’informer de la situation de mes actions SAP… et SOG… » « Par ailleurs, je souhaiterais comprendre pourquoi ce point de dividendes des actions concerne uniquement les années 2012 à 2017 et pour mes actions SAP… s’arrête en 2014 » ;
Qu’ainsi contrairement aux allégations de l’intimée, il résulte suffisamment des termes de ce courrier que l’appelant a demandé que le point de ses actions lui soit fait de 1996 à 2012 ; de sorte que c’est à juste titre que le premier juge, dont la décision doit être confirmée sur ce point, a rejeté cette fin de non-recevoir ;
Considérant par ailleurs que la BI… BOURSE SA postule au rejet de cette demande, motif pris de ce que les dividendes ont bien été reversés à l’appelant et qu’elle n’est plus en possession des documents comptables pour les avoir détruits, leur conservation ne s’imposant que pendant un délai de 10 ans, conformément aux dispositions de l’article 24 de l’Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière ;
Considérant qu’il ressort de l’article 1993 du code civil que « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant » ;
Qu’ainsi la BI… BOURSE SA ayant été mandatée pour gérer le portefeuille titres de l’appelant, celui-ci est en droit d’exiger d’elle un compte rendu de sa gestion ;
Que le premier juge ayant statué dans ce sens, il convient de confirmer la décision entreprise également sur ce point ;
Sur les dépens
Considérant que les intimées succombent ; qu’il y a lieu de les condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevables les appels principal de Monsieur ZE… et incident de la BI…BOURSE SA interjetés contre le jugement RG n°3809/2018 et 4212/2018 du 30 octobre 2019 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Dit l’appel incident de la BI… BOURSE SA mal fondé ;
L’en déboute ;
Dit l’appel principal de Monsieur ZE… partiellement fondé ;
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré mal fondé les demandes en paiement de dommages et intérêts de Monsieur ZE… ;
Statuant de nouveau
Condamne la BI… à payer à Monsieur ZE… la somme de 2.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts de réparation de son préjudice moral consécutif au blocage de ses comptes ;
Condamne la BI… BOURSE SA à payer à Monsieur ZE… la somme de 15.000.000 F CFA pour toutes causes de préjudices confondues suite à la vente de l’intégralité de ses actions ;
Le déboute du surplus de sa demande en réparation ;
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Condamne la BI… BOURSE SA et la BI… aux dépens de l’instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN