ORDONNANCE D’ INJONCTION DE PAYER – PAIEMENT – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCES INFORMATIONS ERRONEES – HUISSIER INSTRUMENTAIRE – COMPTE SEQUESTRE REMBOURSEMENT D’UN EMPRUNT OBLIGATAIRE – MARCHE FINANCIER DE L’UEMOA SOMME INDISPONIBLE
AFFAIRE :
LA SOCIETE EL…
(CABINET EK…)
CONTRE
1 – LA SOCIETE EN…
2 – LA BANQUE BI…
(SCPA DO…. & ASSOCIES)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’arrêt avant dire droit RG N° 777/2019 du 16 janvier 2020 rendu par la Cour de céans ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 28 octobre 2019, la société EL…, représentée par son conseil le Cabinet EK…, Avocats à la Cour, a relevé appel de l’ordonnance de référé RG N° 1846/2019 et 1762/2019 rendue le 1er juillet 2019 par le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des procédures RG N°1762/2019 et RG N°1846/2019 ;
Déclarons recevable l’action de la société EN… ;
L’y disons bien fondée ;
Ordonnons la mainlevée de la saisie-attribution de créances du 05 Avril 2019 pratiquée sur le compte séquestre domicilié dans les livres de la BI… ;
Condamnons la société EL…aux dépens de l’instance. » ;
Des énonciations de l’ordonnance querellée et des pièces du dossier, il ressort que, par ordonnance RG N° 1373/2018 rendue le 25 avril 2018, la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan a fait injonction à la société EN…de payer à la société El… la somme de vingt et un millions neuf cent quarante-huit mille (21.948.000) Francs CFA ;
En exécution de cette décision, la société EL…pratiquait au préjudice de la société EN… pour obtenir paiement du montant sus indiqué ;
La société EN… avançait que cette saisie, qui lui a été dénoncée par exploit du 10 avril 2019, comportait plusieurs irrégularités et devait, en conséquence, être annulée ;
A ce titre, elle relevait que la saisie-attribution de créances en cause viole les dispositions de l’article 156 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, d’autant que la BI…, tiers saisi, a donné des informations erronées à l’huissier instrumentaire sur la nature du compte saisi ;
Elle soutenait en effet que la BI… n’a pas informé la société EL… de ce que le compte saisi est un compte séquestre contenant des fonds destinés à rembourser un emprunt obligataire qu’elle a contracté sur le marché financier de l’UEMOA ;
Elle faisait d’ailleurs noter que l’article 3 de la convention relative audit compte séquestre précise, en substance, que les sommes d’argent déposées sur ce compte sont indisponibles, d’autant plus qu’elles appartiennent, selon elle, à la Société BI… BOURSE ;
Tirant argument de l’indisponibilité des fonds saisis et de ce qu’elle n’en est pas propriétaire, la société EN… priait la juridiction de céans de prononcer la nullité de la saisie-attribution de créances en cause ;
En outre, se fondant sur l’article 156 de l’acte uniforme suscité, elle faisait valoir que l’exploit du 10 avril 2019 portant dénonciation de la saisie en cause doit être déclaré nul pour n’avoir pas été notifié à tous les signataires de la convention d’ouverture de compte séquestre du 12 juillet 2018, en l’occurrence la BI… BOURSE et à la BI… ;
Par un autre exploit en date du 07 mai 2019 la société EN…a assigné la société EL… à comparaitre devant la juridiction de céans afin d’obtenir la mainlevée de la saisie en cause ;
Au soutien de sa demande, elle relevait, sur le fondement de l’article 157 de l’acte uniforme précité, la nullité du procès-verbal de saisie-attribution de créances du 05 avril 2019 au motif que l’huissier instrumentaire n’y a pas précisé sa forme sociale, en l’occurrence la locution Société Anonyme ;
Enfin, elle sollicitait sur le fondement de l’article 172 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En réponse, la société EL… faisait valoir que contrairement aux prétentions de la société EN…, le procès-verbal de saisie-attribution de créances du 05 avril 2019 comportait bien à sa page N° 6 la forme juridique de cette dernière ;
Ensuite, se prévalant de l’article 1165 du code civil, elle soutenait que la convention d’ouverture de compte séquestre dont se prévalait la société EN… ne lui est pas opposable, encore qu’au moment des opérations de saisie la BI… ne lui avait pas révélé l’existence d’un tel compte ;
Aussi, poursuivait-elle, outre le fait que les déclarations faites par la BI… au moment de la saisie sont exactes, les fonds saisis et cantonnés appartiennent en propre à la société EN… en ce que cette dernière est titulaire du compte objet de la saisie ;
Au surplus, elle plaidait le rejet du moyen tiré de la violation de l’article 160 de l’acte uniforme suscité au motif que ce texte de loi ne fait nullement obligation au créancier de dénoncer la saisie à une personne autre que le débiteur saisi ;
Au vu de ce qui précède, elle demandait à la juridiction de céans de débouter la société EN… de sa demande en mainlevée de la saisie, comme étant mal fondée ;
Vidant sa saisine, le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan a statué comme sus indiqué;
En cause d’appel, la société EN… soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de la présente procédure d’appel en se fondant sur les dispositions de l’article 228 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Elle ajoute que les appels formés en violation du délai d’ajournement légalement fixé sont déclarés purement et simplement irrecevables ;
Que cette irrecevabilité opère de plein droit et sans que l’intimé n’ait à justifier d’un quelconque préjudice, s’agissant d’un manquement à une disposition impérative ;
Qu’en l’espèce, la société EL… lui a signifié son acte d’appel le 28 octobre 2019 et que dans ledit acte d’appel, la date de l’audience d’évocation a été fixée au jeudi 31 octobre 2019 ;
Elle explique que le délai entre la date de la signification de l’acte d’appel et celle fixée pour l’audience est de trois (03) jours, soit bien en dessous du délai de huitaine prévu par l’article 228 du code de procédure civile, commerciale et administrative, et qu’une telle irrégularité est sanctionnée par l’irrecevabilité de l’appel ;
C’est pourquoi, elle sollicite que la Cour de céans déclare, in limine litis, l’appel formé par la société EL… irrecevable pour non-respect du délai d’ajournement prévu par l’article 228 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
En réplique, la société EL… maintient que son appel est régulier et parfaitement recevable ;
Que le délai de comparution est en effet considéré comme un délai prescrit de façon à permettre à la partie adverse d’organiser convenablement sa défense ;
Que dans l’hypothèse où un des plaideurs fait valoir le non-respect de ce délai à son égard, celui-ci doit justifier d’un préjudice résultant de l’inobservation de cette disposition ;
Qu’en l’espèce, la société EN… ne justifie d’aucun préjudice qu’elle aurait pu subir du fait de la fixation du délai d’ajournement disputé, surtout qu’elle a valablement comparu et fait valoir ses moyens de défense ;
Elle ajoute l’article 228 du code de procédure civile est inapplicable en matière de contestation de saisie ; cette matière étant régie par les dispositions de l’article 49 de l’Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui prévoit un délai de quinze (15) jours pour agir, sans précision de délai minimum de comparution ; de sorte que le moyen de l’intimée doit être rejeté ;
Par arrêt avant dire droit du 28 novembre 2019 la Cour d’Appel de céans a déclaré l’appel recevable ;
Subsidiairement au fond, la société EL…fait valoir que les comptes objet de la saisie attribution en date du 05 avril 2019 ont été ouverts au nom de la société EN..;
Que c’est pour cette raison qu’à l’occasion de cette saisie, la BI… déclarait : « Sauf erreur ou omission de notre part et sous réserve de nos droits et opérations en cours, EN… est titulaire dans nos livres des comptes à vue :
- Numéro 0956112324700079, débiteur de FCFA 3 083 872 ;
- Numéro 0956112324700176, créditeur de FCFA 80 499500… » ;
- laquelle déclaration ne laissait aucun doute sur la qualité et l’identité de propriétaire de la société EN… des fonds saisis ;
Autrement dit, la société EN… est le véritable propriétaire des fonds déclarés par la BI…, raison pour laquelle elle a eu la latitude de les affecter à des paiements qu’elle a déterminés ;
L’appelante soutient que toute somme détenue par une personne, sur un compte ou ailleurs, est nécessairement destinée à un usage précis que le déposant détermine de façon libre ;
Que même si la société EN… a déposé ses fonds dans les livres de la banque avec l’intention de l’affecter à un remboursement, il n’en demeure pas moins qu’elle reste propriétaire de ses fonds ;
Pour preuve, la BI… Bourse n’a pas daigné demander la distraction de biens saisis, et la BI…n’a pas non plus revendiqué la propriété des fonds, encore que ce soit cette dernière qui en a fait la déclaration et que selon l’article 154 l’Acte Uniforme portant Organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers. » ;
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Elle ajoute que l’acte de saisie emportant attribution immédiate par la saisie du 05 avril 2019, la société EL…était devenue propriétaire des fonds saisis à concurrence de sa créance sur la société EN…;
Qu’en tout état de cause et aux termes des dispositions de l’article 1165 du Code civil : « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers… »; en un mot, la force obligatoire du contrat oblige celui-ci à ne produire d’effets qu’entre les parties au contrat ;
Que la société EL…n’étant pas partie au contrat passé entre la société EN… et la BI…-Bourse, les effets d’un tel contrat ne peuvent lui être opposés ;
Que dans ces conditions, la saisie-attribution de créances en date du 05 avril 2019 ne peut être déclarée nulle parce que régulièrement pratiquée et sa mainlevée ne se justifie pas légalement;
C’est pourquoi, elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance RG N° 1762/2019 et 1846/2019 du 1er juillet 2019 rendue par le Président du Tribunal de commerce d’Abidjan et prie la juridiction de céans, statuant à nouveau après évocation, de :
- dire et juger que la saisie-attribution du 05 avril 2019 est régulière ;
- rejeter le moyen de nullité soulevé par la société EN… ;
- dire et juger que la société EN… est titulaire des comptes saisis et de la provision existant sur ce compte ;
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- donner effet à la saisie-attribution du 05 avril 2019 pour la somme de vingt-cinq millions deux cent soixante-quatre mille deux cent treize (25.264.213) francs CFA ;
- condamner la société EN… aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître KO…, Avocat à la Cour ;
Réagissant à ces écritures, la société EN… fait valoir qu’il n’est pas juridiquement correct d’affirmer que les sommes disponibles sur un compte bancaire appartenant à une personne sont à sa disposition exclusive, d’autant que lesdites sommes peuvent être affectées de modalités diverses, en fonction de la nature du compte bancaire ;
Qu’en l’espèce, la société EL…a pratiqué une saisie-attribution de créances sur le compte n° 09561 12324700176 ouvert dans les livres de la BI… ;
Or, ce compte bancaire est un compte séquestre comme l’atteste la convention d’ouverture de compte séquestre en date du 12 juillet 2018 ;
Qu’il ressort de ladite convention d’ouverture de compte séquestre que la société EN… a émis sur le Marché Financier de l’UEMOA un emprunt obligataire dénommé « EN… 6,70 % 2018-2025 » pour un montant de deux milliards sept cent millions (2.700.000.000) de francs CFA et que le remboursement du capital et le paiement des intérêts se feront semestriellement, après un différé de deux (02) ans ;
Qu’au titre des modalités de cet emprunt obligataire, il a été mis à la charge de la société EN… l’obligation d’ouvrir un compte séquestre dans les livres de BI…, afin de recevoir le remboursement des sommes dues aux investisseurs dans le cadre de cette opération ;
Que c’est dans le cadre susvisé que le compte séquestre saisi a été ouvert entre les mains de la BI… ;
Que l’article 3 de la convention d’ouverture de compte séquestre stipule que « les sommes déposées sur le Compte Séquestre resteront bloquées et la Banque ne s’en dessaisira que sur instructions écrites conjointes du Déposant et de l’Arrangeur adressées à la Banque et lui indiquant le ou les destinataires de la somme séquestrée ou, à défaut, sur décision judiciaire passée en force de chose jugée » ;
Qu’il ne fait l’ombre d’aucun doute qu’à compter du versement des sommes par la société EN… sur le compte séquestre ouvert dans les livres de la BI… , elle n’en est plus propriétaire, lesdites sommes étant directement bloquées et réservées au remboursement du capital et au paiement des intérêts de l’emprunt obligataire ;
Qu’il ne s’agit donc plus de la créance de la société EN… contre la BI…, la première citée ne pouvant pas avoir la libre disposition desdites sommes ; Or, aux termes de l’article 153 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations » ;
En d’autres termes, la saisie-attribution de créances ne peut porter que sur des sommes d’argent disponibles entre les mains d’un tiers, pour le compte du débiteur saisi, et tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’en application des clauses de la convention d’ouverture de compte fixant les modalités de fonctionnement du compte saisi, les sommes présentes sur le compte sont immédiatement bloquées et réservées au seul remboursement des investisseurs dans le cadre de l’emprunt obligataire de la société EN…;
Qu’en conséquence, les sommes saisies n’ont pas le caractère de créances de la société EN… , de sorte qu’elles ne peuvent faire l’objet de saisie en vue du paiement de la dette de ladite société ;
Elle prie donc la juridiction de céans de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions et condamner l’appelante aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCPA DO…& Associés ;
Pour s’opposer à ces prétentions, la société EL… rappelle qu’en raison du caractère disponible de la provision du compte dit de « séquestre », ce compte maladroitement qualifié de séquestre n’a jamais fait l’objet de blocage contrairement aux affirmations de la société EN… ;
Que pour preuve, il résulte de la lecture des paragraphes 2 et 3 de la convention dite de séquestre que : « Le remboursement du capital se fera semestriellement après un différé de 2 ans. Quant au paiement des intérêts, ils se feront de même semestriellement. La date de paiement des intérêts et/ou du capital est dénommée Echéance. La première Echéance sera payée aux investisseurs à la fin du premier semestre de souscription à partir de la date de jouissance » ;
Qu’il ne ressort nullement de la déclaration des parties au contrat, notamment dans l’exposé préalable que ce compte ferait l’objet d’un blocage ;
Que l’argument tiré du blocage sur deux (2) années ne saurait prospérer dès lors qu’il ne concerne que le remboursement du capital ;
Qu’aussi, il y a lieu de conclure à la disponibilité des sommes inscrites au crédit du compte maladroitement qualifié de séquestre par la société EN…, d’autant que l’article 37 du Règlement Général relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle du Marché Financier Régional de l’UMOA dispose que : « Les SGI sont autorisées, à titre exclusif, à exercer les activités de négociateur-compensateur de valeurs mobilières cotées pour le compte de tiers. Elles sont, en conséquence, habilitées à recevoir et à détenir des fonds du public dans le cadre de cette activité. Toutes les cessions sur titres cotés à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières sont effectuées par l’entremise d’une SGI, sauf cas de dérogation accordée par la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières. » ;
N’étant pas habilitée à exercer dans la finance, la société EN…, émettrice d’un emprunt obligataire sur le marché financier, était tenue de s’attacher les services d’un intermédiaire spécialisé, titulaire d’un agrément l’habilitant à recevoir et détenir les fonds générés par l’opération, ainsi que les rapports entre la société EN…et ses souscripteurs ;
Qu’en outre, l’article 26 du Règlement dispose que : « Les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation sont une catégorie d’établissements financiers expressément soustraite par les présentes dispositions à la réglementation bancaire. » ;
Qu’à la lumière de cette disposition, il ressort que la BI…Bourse n’a pas la qualité d’établissement bancaire, et c’est dans ces conditions qu’elle s’est approchée, avec la société EN…, de la BI… à l’effet de procéder à l’ouverture d’un compte bancaire destiné au remboursement des souscripteurs ;
Qu’il ne s’agit ni plus ni moins qu’un compte de dépôt ordinaire provisionné par la société EN…pour le règlement des échéances de l’emprunt ;
Qu’il convient, pour s’en convaincre, d’analyser les stipulations suivantes de l’article 7 de la convention dite de compte séquestre : « Pour assurer le remboursement des échéances de l’Emprunt, le Déposant donne par les présentes, l’ordre irrévocable à la BICICI, de virer sur le compte séquestre au plus tard quinze (15) jours avant la date d’échéance à venir (la « période de provision») conformément aux appels d’échéance de l’Emprunt notifiés par l’arrangeur, les sommes nécessaires pour honorer chaque Échéance exigible de l’Emprunt («la Provision ») ;
Le virement sera effectué par prélèvement sur tous les comptes recettes du déposant auprès de la Banque ;
Si quatorze jours avant la date de remboursement d’échéance, le solde du compte séquestre fait apparaître une insuffisance de provision pour faire face à l’échéance, le déposant s’engage à effectuer des versements complémentaires de telle sorte que le remboursement de l’échéance considérée soit intégral en principal, intérêt, commissions et frais. » ;
L’appelante soutient que ce compte n’a jamais consisté dans le dépôt conventionnel de sommes d’argent contentieuses dans les livres de la BI…., à charge pour elle de les rendre à l’issue de cette contestation à la personne qui sera désignée pour les recevoir ;
Qu’il s’en suit que la qualification de compte séquestre est erronée, sinon qu’elle tend à vouloir établir une réalité inexistante ;
Qu’au regard de tout ce qui précède et encore de sa qualité de tiers, la Cour constatera que la société EN…est propriétaire de la provision du compte de dépôt ordinaire ouvert dans les livres de la BI…pour le remboursement des emprunts contractés par la société EN… ;
Subséquemment, elle infirmera l’ordonnance querellée et donnera effet à la saisie-attribution du 05 avril 2019 pour la somme non contestée de vingt-cinq millions deux cent soixante-quatre mille deux cent treize (25 264 213) francs CFA ;
Par un autre arrêt avant dire droit RG N° 777/2019 en date du 16 janvier 2020, la cour a ordonné la production par l’intimée d’une copie lisible de la convention d’ouverture du compte séquestre du 12 juillet 2018 ;
Ce qui a été fait ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision et la recevabilité de l’appel
Considérant que la Cour dans son arrêt avant dire droit du 28 novembre 2019 a statué sur ces points ;
Qu’il y a lieu de s’y référer ;
AU FOND
Sur le bien-fondé de l’appel
Sur la régularité de la saisie-attribution pratiquée le 05 avril 2019
Considérant qu’une saisie-attribution de créances a été pratiquée le 05 avril 2019 par la société EL… au préjudice de la société EN… en exécution de l’ordonnance RG N° 1373/2018 rendue le 25 avril 2018 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan sur ses fonds domiciliés à la BI… pour obtenir paiement de la somme de vingt et un millions neuf cent quarante-huit mille (21.948.000) francs CFA ;
Que pour s’opposer à ce paiement et obtenir la mainlevée de ladite saisie, la société EN…excipait de ce que le compte saisi est un compte séquestre contenant des fonds destinés à rembourser un emprunt obligataire qu’elle a contracté sur le marché financier de l’UEMOA ;
Que conformément aux dispositions de l’article 3 de la convention relative audit compte séquestre, les sommes d’argent déposées sur ce compte sont indisponibles, d’autant plus qu’elles appartiennent, selon elle, à la Société de Gestion et d’Intermédiation BI… BOURSE ;
Considérant que par l’arrêt avant dire-droit RG N° 777/2019 en date du 16 janvier 2020, la cour a ordonné la production par l’intimée d’une copie lisible de la convention d’ouverture du compte séquestre du 12 juillet 2018 ;
Qu’à l’analyse de ce contrat, il ressort clairement de l’article 3 ceci : « les sommes déposées sur le Compte Séquestre resteront bloquées et la Banque ne s’en dessaisira que sur instructions écrites conjointes du Déposant et de l’Arrangeur adressées à la Banque et lui indiquant le ou les destinataires de la somme séquestrée ou, à défaut, sur décision judiciaire passée en force de chose jugée » ;
Que le préambule de ce contrat est ainsi libellé : «EN… émet sur le Marché Financier de l’UEMOA un emprunt obligataire dénommé « EN… 6,70 % 2018-2025 », pour un montant de deux milliards sept cent millions (2.700.000.000) de francs CFA(l’ »Emprunt »).
Le remboursement du capital se fera semestriellement après un différé de 2 ans. Quant aux paiements des intérêts, ils se feront de même semestriellement. La date de paiement des intérêts et/ou du capital est dénommée l’« Échéance ».
La première Échéance sera payée aux investisseurs à la fin du premier semestre de souscription à partir de la date de jouissance.
Un compte de dépôt de séquestre d’espèces doit être ouvert dans les livres de la BI… afin d’assurer le remboursement des sommes dues dans le cadre de cette opération. » ;
Qu’il résulte de ce qui précède que les sommes versées par la société EN…sur le compte séquestre ouvert dans les livres de la BI… sont bloquées et réservées exclusivement et uniquement au remboursement du capital et au paiement des intérêts de l’emprunt obligataire ;
Considérant qu’aux termes de l’article 153 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations » ;
Qu’ainsi la saisie-attribution de créances ne peut porter que sur des sommes d’argent disponibles entre les mains d’un tiers, pour le compte du débiteur saisi ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où, en application des clauses de la convention d’ouverture de compte fixant les modalités de fonctionnement du compte saisi, les sommes présentes sur le compte sont immédiatement bloquées et réservées au seul remboursement des investisseurs dans le cadre de l’emprunt obligataire de la société EN…;
Qu’en conséquence, ces sommes n’ont pu valablement constituer l’assiette de la
saisie-attribution de créances pratiquée par la société EL…;
Que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré nulle la saisie-attribution de créances du 05 avril 2019 et en a ordonné la mainlevée ;
Que cette décision mérite d’être confirmée ;
Sur les dépens
L’appelante succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Dit la société EL…mal fondée en son appel ;
L’en déboute ;
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
La condamne aux dépens de l’instance distraits au profit de la SCPA DO…& Associés ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN