ARRÊT CONTRADICTOIRE N°762/2019 DU 14/01/2020 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – RETRACTATION – ACTE DE COMMISSAIRE DE JUSTICE – CONVENTION DE RECOUVREMENT DE CREANCES – PAIEMENT D’UN ACOMPTE – REGULARISATION DU SOLDE D’UN COMPTE


AFFAIRE :

MAITRE EL…..
(SCPA EL….& ASSOCIES)

CONTRE

1°) LA BANQUE CI…

2°) LA BANQUE CI…NA
(CABINET FD…)

LA COUR,


Vu les pièces de la procédure ;

Vu l’ordonnance de clôture n°315/2019 en date du 03 décembre 2019 du Conseiller chargé de la mise en état ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit de Commissaire de Justice en date du 05 août 2019, Monsieur EL….représenté par la SCPA EL… et Associés, son Conseil, a relevé appel du jugement RG n°3635/2018 rendu le 07 février 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan qui a statué en la cause ainsi qu’il suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Déclare irrecevable l’action initiée contre la CI… pour défaut de qualité à défendre ;

Rejette les fins de non-recevoir soulevées ;
Reçoit Maitre EL… en son action dirigée contre la société CI… ;

Lui donne acte de la réserve qu’il entend utiliser sur le préjudice relatif à la centrale risque ;

Dit qu’il est mal fondé en son action ;

L’en déboute ;

Le condamne aux entiers dépens de l’instance » ;

Il résulte des faits de la cause que par ordonnance d’injonction de payer en date du 12 octobre 2006, Monsieur EL… a été condamné à payer à CI… la somme de 10.130.853 FCFA à titre de créance ; que contestant la créance, Monsieur EL… a formé opposition contre l’ordonnance de condamnation devant le Tribunal qui, par jugement n°1270 CIV 6F du 09 mai 2012, en a ordonné la rétractation ; que sur appel relevé par CI…, ce jugement a été confirmé par la Cour d’Appel d’Abidjan suivant arrêt n°767 du 20 décembre 2013 au motif que la créance poursuivie ne remplit pas les conditions pour être admise à la procédure d’injonction de payer en ce qu’elle n’est pas liquide, aucun arrêté de compte contradictoire n’étant intervenu entre les parties ;

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2018, Monsieur EL…, se prévalant d’une créance de 60.000.000 FCFA qu’il aurait indûment payée à CI…, a assigné CI… NA et CI…CI pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 507.695.152 FCFA pour toutes causes de préjudices confondus au titre de la somme déjà versée et 30.000.000.000 FCFA en réparation du préjudice subi du fait de la non-exécution par CI… de la convention de recouvrement de créances les liant ;

Pour soutenir son action il explique qu’en exécution de la convention de recouvrement conclue le 16 aout 1997 avec CI…, il a exigé de celle-ci le paiement d’un acompte sur ses honoraires d’un montant de 60.000.000 FCFA qui devait servir à régulariser le solde du compte dont il est titulaire à CI…, ramenant ainsi le solde dudit compte à la somme de 57.173.814 ; que cependant, sur les injonctions de CI… qui le menaçait de lui retirer le marché du recouvrement des créances, il a été contraint de rembourser le montant de l’acompte alors que cette somme par sa nature lui était définitivement acquise ; qu’il sollicite en conséquence que l’acompte payé ne soit pas considéré comme un prêt ou un découvert sur compte en banque et dire que c’est à tort que CI… sans arrêté de compte préalable et sans lui en avoir préalablement donné avis, a clôturé son compte ; Le Tribunal, estimant que la somme de 60.000.000 dont le remboursement exigé, constitue une ligne de crédit et non un acompte, a par jugement dont appel, débouté Monsieur EL… de toutes ses prétentions ;

En cause d’appel, Monsieur EL… plaide l’infirmation de la décision querellée et sollicite de la Cour lui donner acte de ce qu’il restreint son recours à la restitution de la somme de 60.000.000 FCFA qu’il a été contraint de payer à CI…CI ainsi que les intérêts, frais et commissions y afférents, soit le montant total de 73.237.579 FCFA revu ensuite à la somme définitive de 72.487.223 FCFA ;

Il fait grief au Tribunal d’avoir déclaré son action contre CI… NA irrecevable pour défaut de qualité à défendre alors même que d’une part, le document attestant la filialisation alléguée n’est pas produit et que d’autre part, en dépit de la filialisation, CI… CI est une doublure de CI… NA, établie pour sacrifier aux exigences légales de la règlementation bancaire au sein de l’UEMOA ; Selon lui, les dirigeants et employés de ces deux entités sont les mêmes, elles disposent du même service juridique et CI… CI ne peut prendre seule des décisions sans immixtion de CI… NA ;

Aussi prie-t-il la Cour, en s’inspirant de la jurisprudence française, de déclarer recevable son action contre CI… NA ;

Au fond, il soutient qu’en l’absence d’un arrêté de compte contradictoire entre les parties, CI… ne peut se prévaloir à son égard d’une créance dont il ne peut prouver l’existence par la production d’une convention de crédit ou d’éléments susceptibles d’établir qu’elle lui a octroyé une facilité de découvert ;

Il affirme que contrairement aux énonciations du jugement critiqué, les courriers du Directeur Régional et du Directeur des Risques de CI… qu’il a versé au dossier font la preuve de ce qu’il s’agit bien d’un acompte irrévocable sur ses honoraires que CI… qui lui a été payé ;

Il prétend que la non-exécution par CI… de la convention de recouvrement de créances les liant, lui a causé un préjudice qu’il se réserve le droit de réclamer après évaluation ;

Il réclame également le remboursement des intérêts débiteurs que la Banque lui a indument prélevés sur la période allant d’août 1997 à décembre 1998 et se réserve le droit de réclamer les intérêts qui lui sont dus au-delà de cette période ;

Il sollicite enfin que la Cour déclare la clôture et l’arrêté de compte fautifs. Cependant, il se réserve le droit de se pourvoir en indemnisation des préjudices subis ;

Il en est de même pour la procédure abusive dont il estime avoir été victime et de son fichage à tort à la Centrale des Risques de la BCEAO pour lesquels il réclame aussi réparation ;

En réplique, les sociétés CI…CI et CI… NA, par le canal de la SCPA F.D…. Avocat à la Cour, leur conseil, soutiennent c’est à bon droit que l’action initiée contre CI…NA a été déclarée irrecevable du fait de la filialisation par celle-ci en 2005 de sa succursale en Côte d’Ivoire devenue CI…CI ; qu’ainsi en tant que filiale, CI…CI a une personnalité juridique propre et distincte de celle de CI…NA ;

Elles déclarent relever appel incident et reprochent aux premiers juges d’avoir rejeté les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’action pour cause d’autorité de la chose jugée, pour cause de prescription de la demande en remboursement de l’acompte, de la demande en paiement de l’indu et pour violation de la règle de non cumul ;

Elles indiquent relativement à l’autorité de la chose jugée que, indiquent que contrairement à la conviction du Tribunal, la présente action initiée par Monsieur EL… ne vise pas à répéter l’indu, les conditions d’une telle action n’étant pas réunies au sens des articles 1376 et 1377 du code civil suivant lesquels, l’action en répétition de l’indu appartient à celui qui a payé contre celui qui a reçu un paiement qui ne lui était pas du ; qu’en réalité cette action a pour but de nier le principe de la créance de CI… ;

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Or prétendent-elles, la question du principe de la créance a déjà été tranchée par l’arrêt n°767 du 20 décembre 2013 de la Cour d’Appel de sorte qu’elle ne peut être à nouveau abordée pour cause d’autorité de la chose jugée ;

S’agissant de l’irrecevabilité de son action pour cause de prescription de la demande en remboursement de l’acompte, elles expliquent que c’est à tort que le Tribunal estime que les nombreuses procédures judiciaires ont eu pour effet d’interrompre la prescription et fixe le nouveau point de départ de la prescription au 20 décembre 2013 ; Pour elles, cette action se présente comme une action en répétition de l’indu et en paiement de dommages et intérêts qui est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 16 de l’Acte Uniforme portant droit commercial général ; qu’ainsi, le droit à agir est né à compter de la date du paiement effectué ; qu’il s’ensuit qu’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis les paiements ;

Elles affirment en ce qui concerne le paiement de l’indu que monsieur Jean-Pierre EL… ne rapporte pas la preuve que CI…a indument perçu les sommes payées ou qu’il a payé par erreur, qu’il ne produit aucun document attestant que le découvert avait la nature d’un acompte remboursable de sorte son action ne peut être reçue ;

Elles concluent enfin que l’action de monsieur Jean Pierre EL… est irrecevable pour violation de la règle de non cumul qui veut que les responsabilités civiles contractuelle et délictuelle s’excluent l’une et l’autre et interdit à celui qui s’en prévaut de choisir entre l’un ou l’autre des fondements ; qu’en l’espèce, les parties étant liées par un contrat, Monsieur EL…ne peut invoquer que la responsabilité contractuelle de sorte que son action fondée sur l’article 1382 du code civil doit être déclarée irrecevable ;

Elles plaident au subsidiaire le mal fondé de l’appel de Monsieur EL… en ce que les paiements effectués n’ont pas été faits par erreur ; qu’en l’espèce, la condition du paiement indu n’est pas réalisée ;

Intervenant à nouveau, Monsieur EL… insiste sur la recevabilité de son action dirigée contre CI…NA au motif que la filialisation de CI…CI ne lui est pas opposable dès lors qu’étant lié à CI…NA par une convention intitu personae, son acceptation n’a pas été recueillie au préalable ;

Il ajoute que CI… ne rapporte pas la preuve d’un quelconque prêt ou d’une facilité de découvert qu’elle lui aurait consenti ;

DES MOTIFS

EN LA FORME :

Sur le caractère de la décision :

Considérant que CI…CI et CI…NA ont fait valoir leur moyen de défense ;

Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;

Sur la recevabilité des appels principal et incident :

Considérant que la preuve de la signification du jugement querellé n’est pas rapportée ; ce qui a pour conséquence de ne pas faire courir le délai d’appel prévu à l’article 168 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Que l’appel principal ayant été relevé conformément aux prescriptions de forme et de délai telles que prévues par la loi, il convient de le déclarer recevable ;

Considérant par ailleurs que l’appel incident a été relevé conformément aux dispositions de l’article 170 du code de procédure civile susvisé ;

Qu’il sied dès lors de le déclarer recevable ;

AU FOND :

Considérant que Monsieur EL…. sollicite que la Cour lui donne acte de ce qu’il limite son action à la restitution de la somme de 60.000.000 FCFA augmentée des intérêts, frais et commissions qu’il a été contraint de payer à CI… CI, soit la somme totale et définitive de 72.487.223 FCFA ;

Qu’il y a lieu de faire droit à sa demande ;

Sur l’irrecevabilité de l’action dirigée contre la CI… NA :

Considérant que Monsieur EL… fait grief au jugement attaqué d’avoir déclaré son action contre CI… NA irrecevable pour défaut de qualité à défendre alors même que CI…CI, en sa qualité de filiale de la société mère qu’est CI…NA, n’a pas de personnalité juridique propre et distincte de celle-là, les dirigeants et employés de ces deux entités étant les mêmes, ainsi que leur service juridique ;

Considérant que les conditions de recevabilité de l’action en justice du demandeur telles que prévues par l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative sont également exigées en la personne du défendeur ;

Considérant que la filiale se définit comme une unité décentralisée, juridiquement indépendante et dotée d’une complète autonomie de gestion, mais placée sous la direction d’une société mère qui possède la majorité de ses actions ;

Qu’ainsi, bien que contrôlée par la société mère, la filiale est une entreprise ayant une existence propre et possédant une personnalité juridique distincte de celle de la société mère ;

Qu’en l’espèce, CI…CI ayant été filialisée en 2005, ainsi qu’il résulte de l’annonce légale n°2412 en date du 4 mars 2006 versée au dossier, elle dispose de tous les attributs de la personne morale, de sorte qu’elle ne saurait être tenue des obligations de CI…NA en sa

Que les allégations de monsieur EL… selon lesquelles les dirigeants et employés de ces deux entités sont les mêmes, elles disposent du même service juridique et que CI…CI ne peut prendre seule des décisions sans immixtion de CI…NA ne sont corroborées par aucun élément de preuve ;

Que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré l’action contre CITIBANK NA irrecevable pour défaut de qualité à défendre ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :

Considérant que CI…Cl et CI…NA excipent de l’irrecevabilité de l’action de Monsieur EL… pour autorité de la chose jugée en ce que la question du principe de la créance de CI…CI a déjà été tranchée par les juges dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’arrêt n°767 du
20 décembre 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1351 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité » ;

Qu’il en résulte que l’autorité de la chose jugée ne peut être invoquée qu’à une triple condition tenant à l’identité de l’objet de la demande, de la cause et des parties prises en leurs mêmes qualités ;

Considérant que si en l’espèce, il est acquis que les parties sont les mêmes, elles n’ont cependant pas agi en leurs mêmes qualités au cours de la procédure ayant abouti à l’arrêt n°767 du 20 décembre 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan et pendant la présente instance ;

Qu’en plus, l’objet de la demande est différent selon les procédures ;

Qu’en effet, tandis que la première procédure avait pour objet le paiement d’une somme d’argent à titre de créance, la présente cause est une action en répétition de l’indu et en paiement de dommages et intérêts ;

Que dès lors, en rejetant ce moyen, le Tribunal a fait une bonne application de la loi ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en remboursement de l’acompte :

Considérant que CI…CI et CI…NA soulèvent l’irrecevabilité de l’action pour cause de prescription au regard de l’article 16 de l’Acte Uniforme portant droit commercial général moyen pris de ce que qu’il s’agit d’une action en répétition de l’indu et en paiement de dommages et intérêts qui est soumise à la prescription quinquennale prévue par ce texte ;

Considérant que l’article 16 dispose : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. Cette prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte » ;

Qu’il s’en infère que les obligations nées des relations d’affaires entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants pour les besoins de leurs activités commerciales se prescrivent par cinq ans ;

Considérant qu’il est constant que, la demande de Monsieur EL… vise à répéter la somme de 60.000.000 qu’il dit avoir indûment payé ;

Que CI…relève à juste titre que dans ce cas, le droit à agir pour la répétition de l’indu nait à compter de la date du paiement :

Considérant qu’il est tout aussi constant qu’à la date de l’arrêt du 20 décembre 2013, l’appelant restait devoir un reliquat de la créance réclamée, ce qui a d’ailleurs justifié les procédures judiciaires ayant abouti à l’arrêt ci-dessus cité ; Or les parties conviennent que la somme de 60.000.000 FCFA a été intégralement remboursée à CI…par Monsieur EL… ;

Qu’il en résulte que le paiement intégral de la somme s’est opéré ultérieurement à l’arrêt susdit soit après le 20 décembre 2013 ;

Que dès lors, l’action en répétition de l’indu et en paiement de dommages et intérêts initiée le 30 octobre 2018 est recevable pour être intervenu dans le délai quinquennal requis ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en remboursement de l’acompte (ou de l’action en paiement de l’indu) :

Considérant que CI…CI et CI…NA excipent également de l’irrecevabilité de la demande en remboursement de l’acompte (ou en paiement de l’indu) en ce que Monsieur EL… ne rapporte pas la preuve de ce que CI…CI a indument perçu les sommes qui lui ont été payées ou que lesdits paiements ont été effectués par erreur de sorte que la condition nécessaire pour agir en répétition de l’indu n’est pas réalisée ;

Considérant cependant que ce moyen de défense est un moyen de fond alors même que les intimées ont entendu le présenter comme un moyen de forme ;

Qu’il y a donc lieu de le rejeter en l’état ;

Sur le bien-fondé de l’appel principal

Considérant que Monsieur EL… fait grief au jugement attaqué de l’avoir débouté de sa demande en restitution de la somme de 60.000.000 FCFA augmentée des frais, intérêts et commissions qu’il a indument payée à CI…CI ;

Considérant que l’article 1376 du code civil dispose que : « Celui qui a reçu par erreur ou sciemment ce qui ne lui était pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu » ;

Que ces dispositions supposent pour leur mise en œuvre, un paiement (d’un bien ou d’une somme d’argent) du solvens qui s’appauvrit au profit de l’accipiens qui s’enrichit, l’absence de dette du solvens envers l’accipiens et enfin une erreur du solvens ;

Considérant que Monsieur EL… fait valoir que la somme de 60.000.000 FCFA qu’il a payée à la CI…CI et dont il réclame la restitution, est un acompte sur ses honoraires en vertu de convention de recouvrement signée par les parties ;

Qu’il justifie ses allégations par le mail en date du 11 février 2015 dont les termes ne sont pas précis et ne caractérisent pas à suffisance la nature de la somme octroyée ;


Que bien plus, au cours de la procédure d’injonction de payer ayant abouti au jugement n°1270 du 09 mai 2012 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et à l’arrêt n°767 du 20 décembre 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan, l’appelant n’a jamais contesté la créance de la CI… CI dans son principe ;

Considérant en outre qu’il prétend avoir payé cette somme sous la contrainte sans en rapporter la moindre preuve, se contentant de faire référence à des courriers à lui adressés par la banque, notamment ceux des 15 mai 2002 et 16 février 2005 qui, pour l’un lui demande de rembourser l’encours du prêt à lui consenti et pour l’autre, le met en demeure de payer ledit encours ;

Qu’il s’ensuit que la somme de 60.000.000 FCFA reçue par Monsieur EL CI… n’est pas un acompte à faire valoir sur ses honoraires de sorte qu’il est mal venu à en réclamer la répétition;

Qu’il sied en conséquence de confirmer le jugement rendu sur ce point ;

Sur les dépens :

Considérant que Monsieur EL… succombe ;

Qu’il sied de le condamner aux entiers dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare Monsieur EL… et les sociétés CI…CI et CI…NA recevables en leurs appels principal et incident ;

Donne acte à Monsieur EL… de ce qu’il réduit sa demande à la restitution de la somme de 60.000.000 FCFA en principal, outre les intérêts, frais et commissions y afférents, soit la somme totale de 72.487.223 FCFA ;

Dit Monsieur EL…et les sociétés CI…CI et CI…NA mal fondés en leur appel principal et incident ;

Confirme le jugement querellé ;

Met les dépens à la charge de Monsieur EL… ;

PRESIDENT : Mme SORI NAYE H.