ACTE – CONVENTION DE COMPTE COURANT – CONVENTION D’OUVERTURE DE CREDIT – CONCOURS FINANCIER – DECOUVERT – PRÊT – LIGNE DE CREDIT DOCUMENTAIRE – GARANTIE DE REMBOURSEMENT – HYPOTHEQUE – CORRESPONDANCE – SECOND DECOUVERT
AFFAIRE :
LA SOCIETE SO…
(MAITRE YA…)
CONTRE
LA BANQUE BO
(SCPA BA…)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Vu les arrêts contradictoires avant dire droit RG N° 642/2019 des 12 décembre 2019 et 30 janvier 2020 rendus par la Cour d’appel de céans ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de Justice en date du 08 août 2019, comportant ajournement au 22 août 2019, la société SO…, ayant pour conseil, Maître YA…, Avocat à la Cour, a relevé appel du jugement RG N°4430/2017 rendu le 27 décembre 2018 par le tribunal de commerce d’Abidjan, lequel en la cause a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu le jugement avant-dire-droit RG N°4430/2017 du 01 mars 2018 ;
Déclare la société SO… recevable en son action principale ;
Déclare la BO… recevable en sa demande reconventionnelle ;
Dit la société SO… mal fondée en son action ;
La déboute de sa demande en paiement de la somme de 300.000.000 F CFA à titre de dommagesintérêts ;
Déboute la BO… de sa demande reconventionnelle de dommagesintérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Condamne la société SO… aux dépens. » ;
Au soutien de son appel, la société SO… fait valoir que dans le cadre de leurs relations d’affaires, elle a sollicité un concours financier auprès de la BO… et après l’accord donné par ladite banque, elles ont par acte notarié en dates des 24 avril et 06 mai 2003, conclu une convention de compte courant et d’ouverture de crédit par laquelle celle-ci s’est engagée à lui accorder un concours bancaire d’un montant de soixante-dix millions (70.000 000) de francs CFA sous les formes suivantes :
un découvert de vingt millions (20.000.000) de francs CFA au taux de 13% HT ;
un prêt de vingt millions (20.000.000) de francs CFA au taux de 12% HT l’an sur 24 mois;
une ligne de crédit documentaire de trente millions (30.000.000) de francs CFA ;
Elle précise qu’au titre de la garantie de remboursement, elle a consenti une hypothèque sur un terrain sis à Abidjan Cocody les deux-plateaux d’une contenance de huit cent (800) mètres carrés formant le lot n° 1724, faisant l’objet du titre foncier n° 30.335 de la circonscription foncière de Bingerville ;
Poursuivant, elle indique que par correspondance en date du 02 février 2006, la BO… s’est également engagée à mettre à sa disposition un autre découvert de quatre-vingt-cinq millions (85.000.000) de F CFA garanti par la même hypothèque ;
Toutefois, souligne-t-elle, celle-ci n’ayant pas exécuté son obligation de mise en place de ces concours bancaires, elle a saisi le Tribunal de commerce d’Abidjan à l’effet d’obtenir paiement de la somme de trois cent millions (300.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ; laquelle juridiction, vidant sa saisine, a rendu le jugement dont appel, en faisant curieusement sien le rapport d’expertise partial conçu à dessein pour les besoins de la cause de la BO… dans lequel l’expert désigné a conclu que cette banque a exécuté ses obligations envers elle conformément aux dispositions de la convention notariée les liant, de sorte que la responsabilité contractuelle de cette dernière ne saurait être engagée ;
Elle reproche donc au premier juge d’avoir statué de la sorte alors que d’une part, les conclusions de cet expert ne sont nullement relatives aux obligations de la BO… contenues dans la convention notariée les liant et d’autre part, celle-ci n’a pas exécuté lesdites obligations, ni procédé à la mainlevée de l’hypothèque après remboursement dudit prêt ;
Relativement au découvert de vingt millions (20.000.000) de F CFA, elle soutient que dans son rapport, l’expert s’est contenté d’affirmer sans aucune preuve à l’appui que l’intimée aurait mis en place ce découvert alors qu’il ressort clairement des dispositions de l’article 1315 du code civil que celui qui prétend avoir exécuté une obligation doit en rapporter la preuve ;
Elle fait observer qu’au demeurant, les simples allégations dudit expert selon lesquelles entre le 24 avril et le 31 octobre 2003, son compte aurait atteint un solde débiteur de quarante-sept millions six cent quatre-vingt mille quatre cent dix (47.680.410) F CFA ne suffisent pas à établir que cette banque aurait mis en place ce découvert puisqu’elles ne sont pas corroborées par des relevés de compte lui appartenant et qu’aucun relevé ne lui a été communiqué pour observations ;
Elle estime donc que cet expert a violé le principe sacro-saint du contradictoire ;
Relativement au prêt de vingt millions (20.000.000) de F CFA, elle souligne que pour prétendre que la BO… a mis en place ce prêt, l’expert a invoqué de prétendus relevés de compte alors que ces relevés de compte ne lui ont nullement été communiqués et n’ont encore moins fait l’objet de discussion contradictoire comme indiqué ;
Relativement à la ligne de crédit documentaire de trente millions (30.000.000) de F CFA, elle fait remarquer que l’expert ne conteste pas la non-mise en place par la BO… de cette ligne de crédit ; mais, la justifie par le fait qu’elle aurait donné son accord pour la transformation dudit crédit en découvert de vingt millions (20.000.000) de F CFA ;
Elle affirme qu’elle a en revanche bel et bien contesté de telles déclarations car il n’a pas été produit une correspondance par laquelle elle aurait donné son accord pour cette prétendue transformation de sorte qu’en l’absence d’une telle preuve, il est constant que la BO… n’a nullement satisfait à cette obligation ;
S’agissant du découvert de quatre-vingt-cinq millions (85.000.000.000) de F CFA, elle argue qu’il ressort des déclarations de cet expert que la BO… s’est, par correspondance en date du 02 février 2006, engagée à mettre à son profit ce découvert ; toutefois, pour tenter de justifier la prétendue mise en place dudit découvert, celui-ci affirme que l’analyse de l’évolution du compte permet de constater qu’elle a toujours bénéficié d’un découvert permanent qui a atteint son niveau maximum en décembre 2005 à hauteur de la somme de quatre-vingt-onze millions cinq cent vingt mille sept cent vingt-cinq (91.520.725) F CFA ;
Or, selon elle, cette déclaration ne saurait justifier la mise en place de ce découvert dans la mesure où d’une part, ce prétendu découvert de quatre-vingt-onze millions cinq cent vingt mille sept cent vingt-cinq (91.520.725) F CFA date de l’année 2005 alors même que l’engagement de la BO… pour le découvert de quatre-vingt-cinq millions (85.000.000) de F CFA date de l’année 2006 ; et d’autre part, c’est bien en raison de cette non mise en place dudit découvert et de ses difficultés financières qu’elle a été obligée au cours de l’année 2007 de solliciter auprès de la Société SACOBAT le rachat de sa dette ; lequel rachat a ainsi entrainé la fermeture de son compte ouvert dans les livres de la BO… ;
Relativement à l’absence de mainlevée de l’hypothèque contenue dans la convention notariée susvisée, elle allègue qu’il ressort du jugement ordonnant cette mesure d’expertise qu’il a été demandé à l’expert de rechercher si la BO… a exécuté ses obligations nées de ladite convention notariée; cependant, dans son rapport, cet expert a occulté le fait que cette banque a manqué à son obligation de donner mainlevée de cette hypothèque alors même qu’il est indiqué dans ce rapport que les prêts à elle accordés, ont été entièrement remboursés ;
Elle relève que ce manquement commis par la BO… lui a bel et bien causé un préjudice, bien que le bien immobilier hypothéqué ne soit pas sa propriété, car ladite hypothèque a été consentie à son profit et par ailleurs, le non-respect par l’intimée de ses obligations a entrainé la cessation de ses activités ;
Elle considère par conséquent que c’est à tort que le rapport d’expertise a prétendu que la BO… a honoré toutes ses obligations résultant de ladite convention notariée et de toute évidence, en faisant siennes les conclusions d’un tel rapport d’expertise manquant d’objectivité, le premier juge a manifestement erré, voire commis un déni de justice ; Pour toutes ces raisons, elle sollicite l’infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions et que statuant à nouveau, la Cour d’appel de céans :
dise et juge que la BO… a manqué à son obligation de mise en place du crédit matérialisé par la convention notariée de crédit ;
condamne en conséquence ladite banque à lui payer la somme de trois cent millions (300.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ;
En réplique, la BO… relève pour sa part appel incident du jugement querellé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir par elle soulevée tirée de la prescription de l’action de la société SO… ;
Elle précise que le tribunal a écarté cette fin de non recevoir estimant qu’elle a été soulevée après qu’elle ait présenté ses arguments au fond alors que celle-ci n’est pas d’ordre public ;
Or, soutient-elle, l’article 16 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général prévoit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ;
Elle explique qu’il est constant que la société SO… a procédé à la clôture de son compte dans ses livres depuis 2007 et qu’elles n’ont plus de relations contractuelles emportant pour elle des obligations vis-à-vis de cette société ;
Elle fait savoir que contestant cette assertion, la société SO… a relevé que son action n’était pas prescrite dans la mesure où elle n’a pas donné mainlevée de l’hypothèque, de sorte qu’elles sont toujours tenues contractuellement alors qu’à la date de la clôture de son compte dans ses livres, ladite hypothèque ne garantissait plus les sommes dues de son fait ; mais plutôt les sommes dues par la société SAC…; laquelle a racheté les engagements de ladite société dans ses livres et proposé conséquemment le maintien à son profit de l’hypothèque consentie par la caution hypothécaire la SCI DU CENTRE CO… , celle-ci s’étant portée caution hypothécaire de ces deux débitrices ;
De plus, poursuit-elle, ce fait est prouvé par la conclusion de la convention notariée de compte courant des 05 et 08 mars 2007 entre l’appelante et elle ainsi que par le courrier du 19 décembre 2006 à elle adressé par la société SAC… , où il est expressément mentionné : « La garantie hypothécaire de SO… sera affectée à SAC… pour la couverture de ses engagements à savoir : le découvert de 50.000.000 (cinquante millions) F CFA Crédit à Moyen terme de 40.000.000 (quarante millions) F CFA au taux préférentiel de 12%) » ;
Elle estime donc avoir à bon droit soulevé la prescription de cette action alors surtout que le motif retenu par le tribunal est contestable au regard des dispositions de l’article 26 de l’acte uniforme sus visé indiquant que la prescription peut être opposée en tout état de cause même en appel ; laquelle position est confortée d’ailleurs par l’article 2224 du code civil, énonçant le même principe ;
Subsidiairement, elle fait valoir que la société SO… était titulaire dans ses livres du compte n° 01087450006 clôturé à la demande de cette dernière ;
Elle ajoute qu’en 2003, celle-ci a sollicité d’elle un concours financier qui a fait l’objet de l’acte notarié susvisé ;
Elle argue que le découvert de vingt millions (20.000.000) de francs CFA, ainsi que le prêt du même montant ont bien été mis en place conformément aux stipulations de ladite convention de compte courant ; Ce découvert se justifiant par la possibilité pour la société SO… de faire des opérations sur le compte courant en situation débitrice ;
Les opérations sur la période convenue dans l’acte notarié, soit d’avril à octobre 2003 note-t-elle, attestent à suffisance ce découvert accordé, comme l’a si justement relevé le rapport d’expertise, le solde débiteur du compte courant de l’appelante étant passé de quinze millions cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent quatre-vingt-sept (15.194.787) francs CFA à quarante-sept millions quatre cent dix (47.000.410) francs CFA ;
S’agissant de la ligne de crédit documentaire de trente millions (30.000.000) de francs CFA, elle déclare que la société SO… a, lors d’un entretien avec le gestionnaire de son compte, indiqué que ses fournisseurs ne souhaitaient plus travailler avec des lettres de crédit et exigeaient des paiements à vue contre remise de documents, et a sollicité que cette ligne de crédit puisse être transformée en découvert à hauteur de vingt millions (20.000.000) de francs CFA ; proposition qu’elle a quant à elle acceptée ;
Elle fait observer qu’en 2006, soit hors de la période d’autorisation convenue par l’acte notarié conclu entre elles, la société SO… , invoquant de nouvelles difficultés de trésorerie, a sollicité et obtenu d’elle un découvert de quatre-vingtcinq millions (85.000.000) de francs CFA ; laquelle demande tendait à régulariser la situation du compte de l’appelante, débitrice à cette date de la somme de quatre-vingt-neuf millions six cent cinquante-trois mille trois cent quatre-vingt-deux (89.653.382) francs CFA ;
Elle affirme que c’est dans l’attente de la formalisation de l’acte par le notaire que la société SAC… lui a fait part de son intention de racheter les engagements de la société SO… et après le rachat desdits engagements, l’appelante principale a procédé par la suite à la clôture de son compte ;
Contre toute attente, relève-t-elle et sous le fallacieux prétexte qu’elle n’a pas respecté ses engagements, la société SO… l’a attraite par-devant le Tribunal du Commerce d’Abidjan à l’effet d’obtenir la réparation du préjudice qui en résulte ; laquelle juridiction, après avoir rejeté la fin de non-recevoir par elle soulevée tirée de la prescription de l’action, puis ordonné une expertise financière et comptable, a rendu le jugement querellé ;
Elle souligne que contrairement aux allégations désobligeantes de l’appelante, l’expert a convenablement effectué sa mission et a bien et explicitement démontré dans son rapport qu’elle a dûment respecté ses engagements et les pièces par elle produites ont établi à suffisance la mise en place du découvert de vingt millions (20.000.000) de francs CFA consenti, outre le déblocage du prêt de vingt millions (20.000.000) de francs CFA le 6 mai 2003 dont le remboursement s’est échelonné du 6 mai 2003 au 7 mars 2005 ; quant au crédit documentaire, celui-ci s’est appuyé sur la note d’entretien ou de suivi produite par elle et les opérations passées sur le compte prouvant que ce crédit a été remplacé par une nouvelle autorisation de découvert, le débit du compte étant passé de trente-cinq millions sept cent soixante onze mille deux cent quatre-vingt-quinze (35.771.295) F CFA le 31 juillet 2003 à quarante-sept millions six cent quatre-vingt mille quatre cent dix (47.680.410) francs CFA le
31 octobre 2003 ;
Relativement au moyen tiré de la non mise en place du découvert de vingt millions (20.000.000) de F CFA, elle déclare que ce moyen est tout à fait spécieux puisqu’en matière bancaire un découvert est une forme de crédit consistant en une autorisation de rendre un compte débiteur, sauf à la société SO… d’instituer de nouvelles règles régissant l’activité bancaire, elle ne peut appréhender le découvert sous une autre forme, celui-ci différant du prêt en ce qu’il ne réside pas dans la mise à disposition de sommes d’argent ;
Pour preuve, elle soutient que le compte de cette société a bien été crédité de la somme de vingt millions (20.000.000) de F CFA le 6 mai 2003 au titre du prêt mais il fonctionnait même quand il était débiteur ;
Quant à la violation du principe du contradictoire alléguée, elle fait remarquer que ce moyen ne saurait prospérer non plus, alors surtout qu’il est bien mentionné à la page 2 dudit rapport que les deux parties ont produit les relevés bancaires du compte litigieux ;
S’agissant du maintien de l’hypothèque consentie, elle argue que d’une part, la SCI CENTRE COM… s’est portée caution hypothécaire au profit des sociétés SO… et de SAC… ; et, d’autre part, tant que la société SAC… , dernière bénéficiaire de cette caution hypothécaire n’a pas exécuté son obligation de règlement des droits, frais, taxes et émoluments de mainlevée conformément aux stipulations de l’acte notarié, le notaire bien qu’ayant dressé l’acte de mainlevée à sa demande, ne peut poursuivre les diligences à cette fin;
La BO… fait également grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire alors qu’après avoir bénéficié de nombreux concours financiers de sa part, la société SO… l’a attraite en justice plus de 10 ans après la cessation de leurs relations contractuelles, sous de fallacieux motifs, pour parvenir selon toute vraisemblance à un enrichissement sans cause ;
Elle estime donc que d’une part, son image est ternie par cette société qui n’est d’ailleurs plus titulaire de compte dans son établissement de sorte qu’elle est fondée à réclamer sa condamnation à lui payer des dommages intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de cette action abusive et vexatoire pour laquelle elle doit se défendre ;
Aussi, sollicite-t-elle l’annulation de la décision querellée et que statuant à nouveau, la Cour d’appel de céans :
- déclare prescrite l’action de la société SO… ;
Subsidiairement au fond,
Sur l’appel principal, - confirme partiellement le jugement querellé et déclare la société SO… mal fondée en son appel ;
- la déboute de sa demande en paiement de la somme de trois cent millions (300.000.000) de F CFA à titre de dommages-intérêts ;
- et sur l’appel incident,
- infirme le jugement querellé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et évoquant ;
- l’y dise bien fondée ;
- constate que les griefs invoqués par l’appelante principale sont dénués de fondement et qu’elle n’a contrevenu en rien à ses obligations ;
- déclare abusive et vexatoire l’action de la société SO… à son égard ;
- la condamne à lui payer la somme de trois cent millions (300.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive ;
Réagissant à l’appel incident de la BO… , la société SO… fait valoir que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré la fin de non-recevoir soulevée par ladite banque irrecevable puisque d’une part, conformément à l’article 125 du code de procédure civile, commerciale et administrative, les fins de non-recevoir doivent être soulevées avant toute défense au fond ;et d’autre part, contrairement aux allégations de l’appelante incidente, la fin de non recevoir visée à l’article 26 de l’acte uniforme portant sur le doit commercial général n’est pas d’ordre public, mais d’ordre privé puisque les juges ne peuvent la soulever d’office ;
Elle soutient en outre que ce moyen est d’autant plus inopérant qu’il ne s’agit pas d’une action en recouvrement de créance, mais d’une action en responsabilité civile pour faute ;
Elle ajoute que la demande reconventionnelle de la BO… est fantaisiste dans la mesure où son action n’est nullement abusive et ce d’autant que le tribunal a jugé nécessaire d’ordonner une expertise pour juger de la réalité de leur relation contractuelle ;
Par l’arrêt contradictoire avant dire droit RG N° 642/2019 du 12 décembre 2019, la Cour d’appel de céans a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevables tant l’appel principal de la société SO… , que l’appel incident de la BO… interjetés contre le jugement RG N°4430/2018 rendu le 27 décembre 2018 par le tribunal de commerce d’Abidjan ;
Infirme le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société SO… soulevée par BO… ;
Statuant à nouveau sur ce point ;
Déclare ladite fin de non-recevoir recevable ;
Avant dire droit ;
Invite la BO… à produire le document de clôture juridique du compte de la société SO… ouvert dans ses livres ou tout autre document attestant de ce fait ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 19 décembre 2019 pour production de ladite pièce ;
Réserve les dépens » ;
A ladite audience, la BO… a produit un relevé de compte de la société SO… au 30 avril 2008 et un état des mouvements dudit compte du 1er janvier au 22 avril 2008 ;
Dans ses observations sur lesdites pièces, la société SO… a fait valoir que les pièces produites par la BO… ne constituent nullement une convention de clôture de compte et qu’à la vérité, il n’y a jamais eu de convention de clôture de compte courant entre elles ;
Elle ajoute que le prétendu arrêté de compte visant abusivement une prétendue clôture de compte ne lui a jamais été notifié, alors qu’il est constant en droit bancaire que lorsque le banquier, en l’absence d’une convention de clôture de compte, décide de clôturer unilatéralement le compte de son client, celui-ci a l’obligation de notifier audit client cette décision ;
Elle sollicite en conséquence l’infirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions et que statuant à nouveau, la Cour d’appel de céans : dise et juge que la BO… a manqué à son obligation de mise en place du crédit matérialisé par la convention notariée de crédit ;
- condamne en conséquence ladite banque à lui payer la somme de cent cinquante millions (150.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ;
Par un autre arrêt contradictoire avant dire droit RG N° 642/2019 du 30 janvier 2020, la Cour d’appel de céans a statué ainsi qu’il suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt contradictoire avant dire droit RG N° 642/2019 du 12 décembre 2019 rendu par la Cour d’appel de céans ;
Avant dire droit ;
Invite la BO… à produire la preuve de la notification à la société SO… du document de clôture juridique du compte litigieux ;
Renvoie la cause et les parties à cet effet à l’audience du 06 février 2020 ;
Réserve les dépens. » ;
A la date sus indiquée, la BO… a expliqué que la clôture du compte bancaire de la société SO… n’a pas été faite de manière unilatérale, mais est intervenue à la demande de ladite société qui a sollicité et obtenu le rachat de sa dette par la société SAC… ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision et la recevabilité des appels principal et incident
Considérant que par arrêt avant dire droit contradictoire RG N° 642/2019 du 12 décembre 2019, la Cour d’appel de céans a déclaré recevables les appels principal et incident des sociétés SO… et la société BO… ;
Qu’il convient de s’y reporter ;
AU FOND
Sur le bien-fondé des appels principal et incident
Considérant que la BO… soulève l’irrecevabilité de l’action de la société SO… au motif que celle-ci a procédé à la clôture de son compte plus de cinq ans avant la saisine du tribunal de commerce d’Abidjan et qu’elles n’ont plus de relations contractuelles emportant pour elle des obligations vis-à-vis de cette société ;
Considérant que suite à l’arrêt contradictoire avant dire droit rendu par la Cour de céans, la BO… a produit un relevé de compte de la société SO… au 30 avril 2008 et un état des mouvements dudit compte du 1er janvier au 22 avril 2008 ;
Considérant que la société SO… a quant à elle fait valoir que d’une part, les pièces produites par la BO… ne constituent nullement une convention de clôture de compte et qu’à la vérité, il n’y a jamais eu de convention de clôture de compte courant entre elles ; et d’autre part, le prétendu arrêté de compte visant abusivement une prétendue clôture de compte ne lui a jamais été notifié alors qu’il est constant en droit bancaire que lorsque le banquier, en l’absence d’une convention de clôture de compte, décide de clôturer unilatéralement le compte de son client, celui-ci a l’obligation de notifier à ce dernier, cette décision ;
Considérant qu’aux termes de l’article 18 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général du 1er octobre 1997 applicable à la période susdite, « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et noncommerçants, se prescrivent par cinq ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. » ;
Considérant qu’il s’en induit que toute action résultant d’une obligation née à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, est soumise à cette prescription quinquennale, si celle-ci n’est pas soumise à uneprescription plus courte ;
Considérant qu’en l’espèce, le relevé de compte produit par la société BO… fait état d’une clôture du compte de la société SO… , intervenue le 22 avril 2008 ;
Considérant en outre que l’appelante principale a elle-même reconnu dans ses écritures qu’elle a été obligée au cours de l’année 2007 de solliciter auprès de la société SAC… le rachat de sa dette ; lequel rachat a ainsi entrainé la fermeture de son compte ouvert dans les livres de la BO… ;
Que de plus, ces déclarations sont corroborées par le courrier de la SAC… en date du 19 décembre 2006 adressé à la BO… , produit au dossier, ayant pour objet « demande de rachat des engagements SO… » ;
Qu’il apparaît donc d’une clarté incontestable que la clôture intervenue n’a pas été faite unilatéralement par la BOA-CI, mais bien à la demande de l’appelante principale qui a elle-même sollicité et obtenu de la société SACOBAT le rachat de sa dette ;
Que l’appelante principale ne peut donc valablement exciper d’un prétendu défaut de notification pour revenir sur ses déclarations initiales et prétendre n’avoir pas été informée de ladite clôture de son compte;
Que plus de cinq (05) ans s’étant écoulé entre la clôture juridique du compte litigieux et la saisine du tribunal de commerce d’Abidjan faite par exploit du 23 novembre 2017, ce n’est donc pas à bon droit que le premier juge a déclaré recevable et mal fondée l’action de la société SO… ;
Qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement querellé sur ce point et statuant à nouveau, de déclarer ladite action irrecevable pour cause de prescription ;
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
Considérant que la BO… fait également grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire alors qu’après avoir bénéficié de nombreux concours de sa part, la société SO… l’a attraite en justice plus de 10 ans après la cessation de leurs relations contractuelles, sous de fallacieux motifs pour parvenir à un enrichissement sans cause ;
Qu’elle ajoute que son image est ainsi ternie par cette société qui n’est d’ailleurs plus titulaire de compte dans son établissement et sollicite la condamnation de l’appelante principale à lui payer la somme de trois cent millions (300.000.000) de francs CFA de dommages intérêts, en réparation du préjudice subi de ce fait ;
Considérant que la société SO… soutient quant à elle que la demande recon-ventionnelle de la BO… est fantaisiste dans la mesure où son action n’est nullement abusive, et ce, d’autant que le tribunal a jugé nécessaire d’ordonner une expertise pour apprécier de la réalité de leur relation contractuelle ;
Considérant cependant que l’article 1er du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que : « Toute personne physique ou morale peut agir devant les juridictions de la République de Côte d’ivoire en vue d’obtenir la reconnaissance, la protection ou la sanction d’un droit.
Toute personne physique ou morale peut dans tous les cas, être appelée devant ces juridictions à l’effet de défendre à une action dirigée contre elle. » ;
Considérant qu’il s’infère de ces dispositions que le droit de saisir les juridictions est reconnu à toute personne, de sorte que l’exercice d’un tel droit ne peut s’analyser en un abus d ès lors qu’il a pour objet, comme en l’espèce, de voir reconnaitre et protéger un droit ;
Considérant qu’en l’espèce, la BO… pas été en mesure de rapporter la preuve du caractère abusif de la présente procédure ;
Qu’en outre, le fait que l’action de la société SO… ait été déclarée irrecevable pour cause de prescription, ne peut suffire à attester ce fait ;
Que partant, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté ladite demande comme mal fondée ;
Qu’il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point ;
Sur les dépens
Considérant que les parties succombent chacune en des chefs de demandes ;
Qu’il échet de faire masse des dépens et dire qu’ils seront supportés par celles-ci, chacune pour moitié ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu les arrêts contradictoires avant dire droit RG N° 642/2019 des 12 décembre 2019 et 30 janvier 2020 rendus par la Cour d’appel de céans ;
Dit la société SO… et la banque Of Africa Côte d’Ivoire dite BO… respectivement mal et partiellement fondées en leur appel principal et incident ;
Infirme le jugement querellé en ce qu’il a déclaré recevable et mal fondée l’action de la société SO… ;
Statuant à nouveau sur ces points ;
Déclare irrecevable l’action de la société SO… pour cause de prescription ;
Confirme le jugement querellé pour le surplus ;
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par les parties, chacune pour moitié ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNÉ LE PREMIER PRÉSIDENT ET LE GREFFIER./.
PREMIER PRESIDENT : Dr F. KOMOIN