ACTIVITE JUDICIAIRE – PROCEDURE – EXCEPTION PREJUDICIELLE (NON) – DISFONCTIONNEMENT DU SERVICE (NON) – RESPONSABILITE DE L’ETAT (NON) – DOMMAGES ET INTERETS (NON)
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 20 mars 2015, KH a fait assigner l’Etat de Côte D’Ivoire, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor par devant le Tribunal de céans, à l’effet de voir :
EN LA FORME
Déclarer son action recevable ;
AU FOND
L’y dire bien fondé ;
- Condamner l’Etat de Côte D’Ivoire à lui payer la somme de deux cent millions (200.000.000) francs CFA A titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudices confondus ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel ;
- Condamner l’Etat de Côte D’Ivoire aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître S , Avocat aux offres de droit ;
Au soutien de son action, il expose que le 06 juin 2012, il a participé avec les membres de son association dénommée, Réseau National pour la Défense des Droits des Victimes de Déchets Toxiques de Côte d’Ivoire, en abrégé RENADVIDET-CI à une marche de protestation sur la voie publique ;
Il indique qu’il a été arrêté lors de ladite marche et déféré par le Parquet d’Abidjan pour atteinte à l’ordre public et dénonciation calomnieuse ;
Il ajoute que jugé le 18 juin 2012, il a été condamné par le Tribunal correctionnel d’Abidjan à six (06) mois d’emprisonnement ferme, à cinquante (50.000) francs CFA d’amende et à d’autres peines complémentaires ;
Il fait savoir qu’ayant interjeté appel de la décision, la Cour D’Appel d’Abidjan par arrêt n°931 du 11 juin 2014 a infirmé le jugement susvisé et l’a renvoyé des fins de la poursuite pour délits non établis ;
Il continue pour dire que le Tribunal en statuant comme il l’a lait, a donc commis une faute qui mérite réparation, pour avoir porté atteinte à son honneur, sa dignité et à sa liberté ;
Il fait relever, en outre, que le préjudice subi par lui est également économique et moral ;
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Il sollicite pour cela, la condamnation de l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement de la somme sus-indiquée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil ;
En réponse, le défendeur in liminelitis, oppose à KHC une exception préjudicielle ;
En effet, celle-ci tend à obtenir au préalable un jugement, relatif à la procédure de prise à partie telle que prévue à l’article 217 du code de procédure civile commerciale et administrative, à l’effet de voir engager la responsabilité du Juge et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
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Subsidiairement, le défendeur sollicite du Tribunal, de lui donner acte de ce qu’il réserve expressément tous moyens au fond quant au mal fondé de la demande initiée par KHC ;
Le Ministère public, à qui la cause a été communiquée, a conclu au débouté du demandeur ;
SUR CE
Sur le caractère de ta décision :
Les défendeurs ont eu connaissance de la présente cause ;
Il y a lieu de statuer contradictoirement ;
EN LA FORME
Sur l’exception préjudicielle soulevée par l’Etat de Côte d’Ivoire
Il y a lieu de surseoir à statuer en raison d’une question préjudicielle, lorsqu’une juridiction est saisie d’un point de droit relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction :
Il est acquis au débat, comme il résulte des écritures du demandeur, que la présente juridiction est saisie d’une action aux fins de voir engager la responsabilité de F Etat de Côte D’Ivoire en raison des activités judiciaires ;
Toutefois, pour qu’il ait lieu à exception préjudicielle, il eût fallu que la présente juridiction fut saisie d’une question de droit dont la résolution releva de la compétence exclusive d’une autre juridiction que celle de céans ;
Or, la juridiction est compétente pour connaître de toutes les actions indemnitaires initiées directement ou non à rencontre de l’Etat de Côte d’ivoire ;
Aussi, le lait pour l’Etat de Côte D’ivoire de lier la présente action dirigée à son encontre, à l’issue d’une éventuelle action aux lins de prise à partie contre un magistrat, n’est pas justifié en droit ;
D’où il suit que la présente exception doit être rejetée ;
AU FOND
Sur le bien fondé de l’action en responsabilité de l’Etat de Côte D’Ivoire
En matière administrative, la responsabilité de l’Etat ne peut être mise en œuvre, que sur o fondement de règles spéciales dérogatoires du droit public ;
Spécialement, la responsabilité de F Etat de Côte D’Ivoire en tant que personne morale de droit public, ne peut être valablement engagée, qu’en cas de mauvais fonctionnement du service public, ou de retard dans la mise en mouvement de ce service :
En l’espèce, il n’est pas c testé, que relativement à une action judiciaire initiée contre KHC devant les juridictions correctionnelles, celui-ci a finalement été relaxé des faits d’atteinte à l’ordre public et de dénonciation calomnieuse ;
Une telle décision de justice, rendue dans le cadre de l’exercice normal d’une voie recours, ne participe nullement d’un disfonctionnement du service public de la justice ;
En effet, à aucun moment il n’est apparu que la décision du premier juge a été de manière manifeste, prise en violation de la loi ;
Les premiers juges ayant de manière souveraine appréciés la culpabilité du prévenu KHC ;
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer mal fondée et la rejeter comme telle, l’action en paiement de dommages et intérêts initiée à l’encontre de l’Etat de Côte D’Ivoire à l’initiative de KHC ;
SUR LES DEPENS
KHC succombe à l’action ;
Il y a lieu de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
EN LA FORME
Rejette l’exception préjudicielle soulevée par l’Etat de Côte D’Ivoire ;
Déclare l’action de KHC recevable ;
AU FOND
L’y dit cependant mal fondée ;
L’en déboute ;
Le condamne aux dépens.
PRESIDENT : M. A. COULIBALY