RESPONSABILITE – RESPONSABILITE DELICTUELLE – RESPONSABILITE DE L’ETAT – PREUVE DE LA RESPONSABILITE – LIEN DE CAUSALITE (ABSENCE) – IDENTIFICATION DES AUTEURS – DOMMAGES ET INTERETS – CONDAMNATION – (NON)
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 10 Juin2015;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 04 Novembre 2014, dame KT et les Ayants droit de feu BS dit JM ont fait assigner L’ETAT DE COTE D’IVOIRE par-devant la juridiction de céans, à l’effet de voir :
Condamner celle-ci à leur payer la somme de 335 000 000 de francs à titre de dommages intérêts ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Au soutien de leur action, les demandeurs affirment que le nommé BS dit JM, a été enlevé le 04 Octobre 2004 de son lieu de travail par des éléments de la Garde Républicaine des Forces de Défense et de Sécurité de l’ETAT DE COTE D’IVOIRE ;
Selon eux, BS dit JM a été conduit à la caserne de la Garde Républicaine de Côte d’ivoire pour y être torturé par ses geôliers, que furent les éléments de ladite caserne ;
Les demandeurs révèlent que le corps sans vie de BS dit JM a finalement été retrouvé le 06 octobre 2004 au quai 17 au port Autonome d’Abidjan ;
Selon eux, le certificat médical établi pour la circonstance, fait état de sévices corporels importants subis par le défunt ;
Poursuivant, les demandeurs affirment que les actes répréhensibles commis ‘par; les éléments de la Garde Républicaine de Côte d’ivoire leur causent un préjudice financier et économique certain, méritant réparation ;
Estimant que lesdits actes engagent pécuniairement l’ETAT DE COTE D’IVOIRE les demandeurs sollicitent sa condamnation au paiement de la somme de 335 000 000 de francs à titre de gommages intérêts ;
En réponse, L’ETAT DE COTE D’IVOIRE plaide le débouté de la demande en paiement de dommages et intérêts initiée à son encontre ;
Selon lui, à aucun moment les demandeurs n’ont été en mesure de justifier de l’identité des auteurs des faits dont ils se prévalent, pas plus qu’ils n’ont été en mesure d’établir la responsabilité civile ou pénale de ceux-ci ;
En tout état de cause, L’ETAT DE COTE D’IVOIRE affirme qu’en absence d’un lien de préposition suffisamment établi entre lesdits auteurs et ses services, la présente action en paiement de dommages et intérêts ne peut valablement prospérer à son encontre ;
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Le Ministère Public à qui la cause a été communiquée, a requis une mise en état en vue de la production d’un certificat de genre de mort ;
SUR CE
Le défendeur ayant eu connaissance de la procédure, il y a lieu de statuer contradictoirement ;
AUFOND
Sur le bien-fondé de la demande en paiement de dommages et intérêts
La mise en œuvre de toute responsabilité, qu’elle soit délictuelle ou contractuelle, suppose que soient réunis un fait générateur, un dommage et un lien de causalité ;
Spécialement, la responsabilité des personnes morales de droit public est engagée sur les règles dérogatoires de droit commun, notamment quant à l’appréciation du fait générateur ;
En effet, en ladite matière, la faute de service s’entend dans un acte anonyme ne pouvant être imputé à quiconque mais participant d’une faute de l’administration en tant qu’entité ;
En outre, ladite administration peut également se voir imputer une faute à travers des agissements de son agent, dans la mesure où celui-ci a spécialement été identifié ;
De tels agissements ne peuvent toutefois valablement être imputés à L’ETAT, qu’autant que ledit agent a été formellement identifié, comme faisant partie des préposés de l’administration ;
En l’espèce, il n’est pas contesté, que feu BS dit JM a trouvé la mort à l’issue de sévices subis par les hommes en armes et habillés en tenues militaires ;
Toutefois, en l’état du dossier, ces individus n’ont pas été appréhendés, de sorte qu’aucun élément du dossier ne permet de les rattacher à un corps donné de l’armée, de la police ou de tout autre structure officielle de l’ETAT DE COTE D’IVOIRE ;
En effet, le seul port d’une tenue militaire et la détention par quiconque d’une arme de guerre ne fait à priori de son auteur un agent de l’armée reconnu comme tel ;
Dans ces conditions, le lien nécessaire de rattachement entre l’agent et l’ETAT, en l’espèce fait défaut;
Il suit de là, que ce n’est donc pas à bon droit, que les demandeurs sollicitent la condamnation de l’ETAT DE COTE D’IVOIRE au paiement de dommages et intérêts ;
Il y a lieu de les en débouter ;
Sur les dépens
Les demandeurs succombant, il y a lieu de leur faire supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement contradictoirement, en matière administrative et en premier ressort ;
- Déclare mal fondée et rejette comme telle la demande en paiement de dommages et intérêts de dame KT et les Ayants droit de feu BS dit JM initiée à l’encontre de l’ETAT DE COTE D’IVOIRE ;
- Met les dépens à la charge des demandeurs.
PRESIDENT : M. A. COULIBALY