CONTRAT (OUI) – CESSION IMMOBILIERE (OUI) – RESPONSABILITE (OUI) – PREJUDICE (OUI) – REPARATION (OUI) – DOMMAGES INTERETS (OUI) – EXECUTION PROVISOIRE (NON)
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 14 mars 2016 ;
Oui la demanderesse en sa demande, fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier de justice du 22 juillet 2015, comportant ajournement au 30 juillet 2015, dame KC épouse A a assigné l’ETAT DE COTE D’IVOIRE d’avoir à comparaître par devant le Tribunal civil de ce siège, à l’effet de voir :
- Déclarer son action recevable ;
- Dire celle-ci bien fondée ;
- Condamner celui-ci à lui payer la somme de 200.000.000 de francs en remboursement de la valeur de la parcelle de terrain à elle retirée, ainsi que celle de 150.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts ;
- Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la somme de 200.000.000 de francs ;
- Condamner l’ETAT DE COTE D’IVOIRE aux dépens ;
Au soutien de son action, dame KC épouse A expose que, suivant acte administratif de vente des 05 avril 1996 et 14 juillet 1997, enregistré le 15 juillet 1997, l’Etat de Côte d’ivoire a eu à lui céder à titre onéreux, la parcelle de terrain sise à Abidjan, commune, formant le lot n°12 de Pilot 08 de la circonscription foncière de Bingerville, d’une superficie de 4038 mètres carré ;
Selon elle, le prix de cession de ladite parcelle s’est élevé à hauteur de la somme de 20.190.000 francs, laquelle a entièrement été acquittée à l’Etat de Côte d’Ivoire ;
Elle note, cependant, qu’au moment de la mise en valeur de ladite parcelle, elle s’est heurtée à la présence sur le site du nommé DD, lequel revendiquait la propriété de ladite parcelle, sur la base de deux attestations villageoises ;
Aussi, a-t-elle sollicité, en justice, la reconnaissance de son droit, après avoir vainement entrepris des démarches auprès des autorités administratives, à l’effet d’obtenir le déguerpissement de ce dernier et l’arrêt des travaux par lui entrepris ;
La demanderesse affirme toutefois, qu’après plus de 16 ans de procès, la Cour Suprême, dans son arrêt n° 482/14, rendu le 18 juillet 2014, l’a débouté de sa demande en expulsion de DD, motif pris de ce que le lot N°12 ilot 08 revendiqué, n’existe plus comme tel, pour avoir été morcelé par F Administration ;
Elle explique, en effet, qu’après lui avoir cédé à litre onéreux la parcelle litigieuse, l’Etat de Côte d’Ivoire a, à son insu, procédé à son morcellement, en cinq autres parcelles distincts, dont les titres ont été créés et cédés à des tiers, notamment au nommé DD ;
Dame KC épouse A note que de la sorte, l’Etat de Côte d’Ivoire a manqué à son obligation de garantie, et à celle de faire établir au bureau de la conservation foncière, la mutation à son profit, du titre foncier se rapportant à la parcelle de terrain à elle vendue ;
Au surplus, selon elle, l’Etat de Côte d’Ivoire, en sa qualité de cédant de la parcelle litigieuse, a concouru à son éviction ;
Elle indique, dès lors, que ces agissements de l’Etat de Côte d’Ivoire lui ont occasionné un préjudice, dont elle sollicite réparation, sur le fondement des articles 1630 et 1633 du code civil ;
C’est la raison pour laquelle, elle entend obtenir la condamnation de l’Etat de Côte d’Ivoire à lui payer la somme de 200.000.000 de francs, laquelle correspond au prix actuel de la parcelle de terrain litigieuse ;
Elle affirme, par ailleurs, avoir subi divers préjudices, tant moraux que financiers, résultant de plus de quinze années de procédures judiciaires en vue de la reconnaissance de ses droits ;
En réparation desdits préjudices, elle réclame la condamnation de l’Etat de Côte d’Ivoire à lui payer la somme de 150.000.000 de francs ;
L’ETAT DE COTE D’IVOIRE pour sa part, n’a pas conclu ;
Le Ministère Public a, quant à lui, conclu en faveur d’une condamnation de l’ETAT de Côte d’Ivoire à payer à dame KC épouse A, la somme de 20.190.000 francs au titre du remboursement du prix d’acquisition de la parcelle litigieuse, et celle de 25.000.000 de francs au titre des dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus ;
Il a dit, par ailleurs, n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
SUR CE
Sur le caractère de la décision
L’ETAT DE COTE D’IVOIRE ayant eu connaissance de la présente procédure, il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Sur la nature de la cession immobilière intervenue entre l’Etat de Côte d’Ivoire et dame KC épouse A
En matière administrative, l’Etat peut décider de se comporter comme une personne de droit privé, en dehors de l’exercice d’une mission de service public, et, sans se prévaloir des prérogatives de puissance publique ;
En une telle occurrence, l’Etat de Côte d’Ivoire entend implicitement, mais nécessairement, se placer sur le terrain du droit des particuliers, et notamment celui du code civil ;
Au surplus, lorsqu’une convention porte sur le domaine prive de l’Etat, comme en l’espèce, les règles du droit privé trouvent à s’appliquer encore plus;
Aussi, en la matière, n’y a-t-il pas lieu de faire application à l’Etat de Côte d’Ivoire, de règles spéciales dérogatoires du droit commun ;
En l’espèce, il ressort des débats, que par une convention conclue les 05 avril 1996 et 14 juillet 1997, l’Etat de Côte d’Ivoire a eu à céder à dame KC épouse A, une parcelle de terrain sise à Abidjan Cocody, formant le lot n°12 de l’ilot 08, de la circonscription foncière de Bingerville, d’une superficie de 4.038 mètres carrés;
Une telle convention, conclue relativement à une parcelle du domaine privé de l’Etal, ne comportant en son sein, aucun élément distinctif d’une quelconque prérogative de puissance publique, revêt donc la nature d’une convention de droit privé, régie de la sorte par les règles du droit civil ;
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 200.000.000 DE FRANCS A TITRE DE REMBOURSEMENT DU PRIXD’ACQUISITION DE LA PARCELLE DE TERRAIN LITIGIEUSE
Il résulte de la combinaison des articles 1626 et suivants du code civil, que le vendeur est tenu à garantie contre l’éviction de l’acquéreur, quoique celle-ci n’ait pas été expressément prévue, ou que celui-là eut exclu l’obligation qui est la sienne à ce titre ;
Il est constant, comme résultant des pièces du dossier, que par acte administratif de vente précité, l’Etat de Côte d’ivoire a entrepris de céder à titre onéreux, à dame KC épouse A, une parcelle de terrain, moyennant le paiement de la somme de 20.190.000 francs;
Il est non moins acquis aux débats, que l’acquéreur, que fut dame KC épouse A, n’ait pas été envoyée en possession de son bien immobilier, par l’inaction du vendeur ;
Bien plus, celui-ci a même eu à céder le bien immobilier en cause, à de tierces personnes, après leur morcellement ;
Suivant l’article 1628 dudit code, le cédant est spécialement tenu à garantie, lorsque l’éviction émane d’un fait qui lui est imputable ;
A ce titre, F article 1633 du même code, dispose que l’acquéreur évincé a le droit de demander au vendeur, la restitution d’un prix de cession, au-dessus de celui de la vente intervenue ;
A l’espèce, à ce jour, dans la zone de Cocody Angré, le mètre carré de terrain est de l’ordre de 50.000 francs ;
Aussi, pour plus de 4.000 mètres carrés, la valeur actuelle est de 200.000.000 ;
Des lors, c’est donc à bon droit, que dame KC épouse A entend voir condamner l’Etat de Côte d’Ivoire à lui payer la somme de 200.000.000 de francs ;
Il y a donc lieu de condamner l’Etat de Côte d’Ivoire à lui payer ladite somme ;
SUR LE BIEN FONDE PI LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 150.000.000 DE FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS
La mise en œuvre de toute action en responsabilité suppose que soient réunis une faute, un dommage et un lien de causalité ;
En matière administrative spécialement, une telle responsabilité obéit à des règles spéciales, dérogatoires du droit commun ;
L’administration engage notamment sa responsabilité, en cas de mauvais fonctionnement du service public ;
Il résulte des précédents développements, que l’Administration n’a pas été en mesure d’envoyer en possession, dame KC épouse A, après qu’elle a eu à conclure un contrat de cession immobilière en bonne et due l’orme ;
Au surplus, faisant litière des droits de sa co-contractante, F Administration a procédé au morcellement et à la cession à de tierces personnes, de la parcelle de terrain en cause, et ce, en violation de son obligation de garantie contre l’éviction ;
De tels agissements participent d’un mauvais fonctionnement du service public, donc d’une faute de service ;
Consécutivement à cette faute, dame KC épouse A a subi un préjudice certain résultant de la perte d’un bien régulièrement acquis, ainsi que de frais de procédure qu’elle a eu à engager pour la reconnaissance de son droit ;
Pour la réparation de ces préjudices, la somme de 150.000.000 par elle réclamée est toutefois excessive ;
Il y a donc lieu de la ramener à de juste proportion, en condamnant l’Etat de Côte d’Ivoire à lui payer la somme de 50.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts ;
SURL’EXECUTION PROVISOIRE
L’Etat bénéficiant d’une immunité d’exécution, ce n’est donc pas à bon droit, que la demanderesse sollicite l’exécution provisoire de la présente décision ;
SUR LES DEPENS
L’Etat de Côte d’Ivoire succombant, il y a lieu de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière administrative et en premier ressort :
- Déclare dame KC épouse A partiellement fondée en son action en responsabilité initiée à rencontre de l’Etat de Côte d’Ivoire ;
- Condamne l’Etat de Côte d’Ivoire à lui payer la somme de deux cent millions (200.000.000) de francs à titre de remboursement de la valeur de la parcelle de terrain sise à Abidjan Cocody, formant le lot n°12 de l’ilot 08 de la circonscription foncière de Bingerville, irrégulièrement retirée ;
- Dit, en outre, que l’Etat de Côte d’Ivoire a commis une faute de service ;
- En conséquence, le condamne à payer à dame KC épouse A la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus ;
- Déboute toutefois dame KC épouse A du surplus de ses demandes ;
- Condamne l’Etat de Côte d’Ivoire aux dépens ;
PRESIDENT : M. A. COULIBALY