JUGEMENT N° 130 DU 31 MARS 2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU

PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS – EXISTENCE D’UNE FAUTE (NON) – RECONNAISSANCE D’UN DROIT COUTUMIER (NON) – REJET DU PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS (OUI)

 

Le TRIBUNAL,

Vu l’article 1382 du Code Civil ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 24 Septembre 2014, les ayants droit de feu BAP ont fait servir assignation à AA et à l’AGEF, à l’effet de comparaître par-devant le Tribunal de céans, pour s’entendre :

EN LA FORME

Déclarer recevable leur action ;

AU FOND

Dire celle-ci bien fondée;

Condamner solidairement AA et l’AGEF à leur payer la somme de 525.166.200 FCFA au titre de l’indemnité de purge des droits coutumiers;

Les condamner en outre, au paiement de la somme de 100.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts;

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Condamner AA et l’AGEF aux dépens;

Au soutien de leur action, les ayants droit de feu BAP exposent qu’ils sont détenteurs de droits coutumiers sur une parcelle de 29 Hectares 17ares 59 ca sise à X, propriété de leur père;

Selon lesdits ayants droit, l’Etat de Côte d’Ivoire s’est engagé à purger leurs droits coutumiers évalués à la somme de 525.166.200 FCFA;

Selon eux, le règlement de cette somme devait être le fait de l’AGEF, laquelle a affirmé avoir entrepris le paiement de la somme de 430.000.000CFA, entre les mains de la famille BA ;

Ainsi, relèvent-ils, l’AGEF ne reconnait leur devoir que la somme 95.166.400 FCFA;

Toutefois, prétendent les demandeurs, aucune somme n’a été versée entre leur mains à eux ;

En tout état de cause, ils contestent avoir donné un quelconque mandat à AA à l’effet de les représenter et recevoir des numéraires en leur nom et pour leur compte;

Ils sollicitent donc du tribunal de céans, la condamnation solidaire de l’AGEF et de AA au paiement à leur profit de la somme de 525.166.200 FCFA au titre de l’indemnité de purge des droits coutumiers ;

En outre, ils sollicitent l’exécution provisoire de la présente décision;

Par ailleurs, ils soutiennent que les agissements de l’AGEF et de AA leur ont causé des préjudices énormes tant matériels, financiers que moraux ;

Ils expliquent, en effet que, le non-paiement de leur dû les a empêché de vivre décemment et d’entreprendre des activités génératrices de revenus;

Les ayants droit de feu BAP évaluent lesdits préjudices à la somme de 100.000.000 FCFA;

En réplique, AA soulève in liminelitis, l’irrecevabilité de la demande dirigée à son encontre;

Il précise que depuis le 23 Janvier 2008, il n’est plus le chef dudit village;

Or, poursuit l’ancien chef dudit village, c’est en sa qualité de représentant de la communauté villageoise, qu’il est intervenu relativement aux questions foncières;

Ce fut es-qualité précise-t-il, qu’il a eu à percevoir au nom et pour le compte de la communauté villageoise d’Abobo Baoulé, les fonds destinés à la purge des droits coutumiers;

Selon lui, ayant perdu cette qualité, la présente procédure à son encontre, doit être déclaré irrecevable;

En outre, AA estime que la demande est irrecevable pour cause de chose jugée ;

En effet, explique-t-il, BA, l’un des demandeurs, avait déjà eu à saisir le Tribunal de céans, de la même demande;

Ledit Tribunal, note-t-il, ayant déjà vidé sa saisine, BA ne peut à nouveau, le saisir pour le même objet;

Subsidiairement, au fond, le défendeur relève que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leur qualité de propriétaire, par la production d’un titre de propriété exigé en la matière par les dispositions légales ;

Ainsi, précise-t-il, aux termes du décret n°71-74 du 16 Janvier 1971, la propriété d’un terrain rural ou urbain, se prouve par la possession d’un titre provisoire ou définitif délivrée par l’autorité administrative compétente ;

Dès lors, relève-t-il, l’acte sous seing privé produit par les demandeurs ne peut légitimement rapporter la preuve de leur propriété immobilière sur ladite parcelle;

Par ailleurs, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute qu’il a pu commettre dans l’exercice de ses fonctions, et ayant pu causer aux demandeurs, les préjudices par eux allégués ;

Selon lui, le retard mis par l’AGEF pour désintéresser les ayants droit de feu BA du reliquat de leur dû, ne lui est pas imputable, mais plutôt à l’AGEF ;

En tout état de cause, dit-il, n’ayant plus la qualité de chef de village, la question de la gestion foncière postérieure à son départ, ne relève plus de son fait ;

Pour rappel, il soutient que la parcelle revendiquée par les demandeurs, est une propriété collective de la communauté villageoise d’Abobo ;

Toutefois, note-t-il, certains fils dudit village ont sollicité et obtenu l’autorisation d’y effectuer des cultures;

De ce fait, précise-t-il, lesdits exploitants n’avaient que la qualité d’usufruitiers;

Selon lui, ils ne peuvent donc légitimement revendiquer la propriété de ladite parcelle ;

Néanmoins, il explique qu’en raison de l’extension de la ville d’Abidjan, la communauté villageoise d’Abobo a décidé de procéder au lotissement de la parcelle objet du présent litige;

Dès lors, il affirme qu’une clé de répartition a été établie et accepté par ladite communauté villageoise ;

Selon lui, ladite clé de répartition a pris en compte un droit d’occupation à leur profit, d’une parcelle de 19 Hectares, évaluée à la somme de 76.000.000 FCFA pour laquelle la famille B a déjà perçu ta somme de 22.290.000 FCFA;

AA conteste donc les déclarations des demandeurs, tendant à faire croire qu’ils n’ont rien perçus ;

Pour le paiement du reliquat, poursuit-il, il convient de prendre l’attache de la nouvelle chefferie;

Pour sa part, l’AGEF soulève in liminelitis, l’irrecevabilité de l’action initiée à son encontre, pour défaut de capacité à agir ;

Elle relève, à cet effet, que l’exploit d’assignation a été établi à la requête des « ayants droit » alors que cette appellation ne constitue pas un groupement doté de la personnalité juridique;

Ainsi, sollicite-t-elle, l’irrecevabilité de l’action, sur le fondement de l’article 3 du code de procédure civile, lequel subordonne la recevabilité de l’action à la capacité à agir ;

Subsidiairement, elle fait valoir qu’au moment des faits, elle n’existait pas encore;

Elle ne peut donc être tenue d’une dette préexistante à sa création;

Par ailleurs, note l’AGEF, par arrêté n°01231 portant abandon des créances du Service des vente immobilières, l’Etat de Côte d’ivoire a décidé de prendre en charge toutes les dettes nées ou à naitre de l’activité dudit service ;

Elle affirme par conséquent, ne pas être tenue de la dette en cause ;

Selon elle, la présente action eût dû être en réalité, dirigée contre l’Etat de Côte d’ivoire ;

Elle sollicite donc de la juridiction de céans, le débouté des demandeurs de leurs prétentions ;

Répliquant à leur tour, les demandeurs soutiennent que tous les moyens d’irrecevabilités relevés par les défendeurs sont mal fondés ;

Ils affirment que AA a été assigné en personne pour avoir, aux dires de l’AGEF perçus des sommes d’argent pour leur compte, sans les leur reverser;

A aucun moment donc, celui-ci n’a été assigné en sa qualité de chef ;

Par ailleurs, ils font remarquer que le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée, ne peut valablement prospérer dans la mesure où, BA ne figure pas sur la liste des initiateurs de la présente action;

En outre, arguent-ils, la décision sur laquelle le défendeur entend fonder son irrecevabilité, n’avait pas trait, comme en l’espèce, à une action en paiement avec pour effet le paiement de dommages et intérêts;

Dès lors, il ne peut donc avoir, selon eux, autorité de la chose jugée, en l’absence de triple identité de parties de cause et d’objet;

Par ailleurs, ils affirment que la dénomination « les ayants droit » n’entache en rien la recevabilité de leur action, dans la mesure où chacun d’eux a par la suite été cité dans l’exploit d’assignation en leur qualité de demandeur à l’action;

Sur le fond, ils relèvent qu’à l’époque où la parcelle litigieuse avait été acquise par leur défunt père, celle-ci relevait du droit coutumier et non pas du droit moderne;

Ils estiment donc que le paiement en cause, a eu pour finalité la purge de leurs droits coutumiers;

De fait, font-ils valoir, la parcelle en cause, est bien leur propriété en vertu des droits coutumiers qui leur sont reconnus en droit ivoirien;

Ils affirment donc que le décret n°71-74 du 16 Janvier 1971, ne peut donc leur être applicable;

Par ailleurs, les ayants droit de feu BA soutiennent que contrairement aux déclarations de l’AGEF, celle-ci a effectué des paiements entre les mains de AA, dans le cadre notamment, de la purge desdits droits coutumiers;

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Mieux, s’exclament-ils, AA a soutenu avoir perçu de l’AGEF, des numéraires qui leur étaient destinées

Il convient donc, selon eux, de condamner cette société solidairement avec ce dernier, au paiement des sommes poursuivies;

Le ministère public, dans ses conclusions écrites du 25/04/2015, a invité la juridiction de céans à statuer conformément à la loi ;

SUR CE

AA et l’AGEF ayant conclu ;

Il convient de statuer contradictoirement ;

EN LA FORME

SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE DE L’ACTION EN PAIEMENT A L’ENCONTRE DE AA POUR DEFAUT DE QUALITE A DEFENDRE

Il résulte de l’article 3 du code de procédure civile, que l’action n’est recevable, que si, le demandeur justifie d’un intérêt légitime, juridiquement protégé, direct et personnel, et possède la capacité à agir en justice ;

En l’espèce, AA a été l’interlocuteur de l’AGEF dans le cadre des paiements au titre de la purge de droits coutumiers ;

Dans ces conditions, s’agissant d’une action banale, en ce qu’elle revêt une nature indemnitaire, l’intérêt à agir fait dépendre l’existence d’une qualité à agir;

En l’espèce, la décision à intervenir à l’encontre le cas échéant de AA, est susceptible de procurer aux demandeurs, la satisfaction que ceux-ci sont en droit d’attendre de la saisine par leurs soins de la juridiction de céans ;

Ainsi, AA est donc l’un des contradicteurs légitimes à la présente action des demandeurs;

Ce n’est donc pas à bon droit que pour se soustraire que pour se soustraire à la présente action, AA se prévaut de la perte de sa qualité de chef du village de Abobo Baoulé ;

En effet, ayant été destinataire des sommes acquittées dans le cadre de la purge des droits coutumiers, la perte de sa qualité de chef n’a aucune incidence quant à la participation en tant que partie défenderesse à ce procès;

Il convient donc de déclarer l’action recevable à son encontre ;

SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE DE L’ACTION POUR VIOLATION DE LA REGLE DE REPRESENTATIVITE EN JUSTICE DES AVANTS DROITS

En droit processuel, il ressort en application de la règle traditionnelle suivant laquelle, nul ne plaide par procureur, que l’action initiée par ou à l’encontre de personnes représentées, doit sous peine d’irrecevabilité, mentionner dans l’exploit, l’identité complète des parties représentées;

En l’espèce, il ressort de l’exploit d’assignation du 10 Décembre 2014 que, celui-ci a été initié à la requête des ayants de feu BA, dont les identités ont été de manière exhaustive mentionnée dans l’acte ;

Ainsi, cette exigence a-t-elle été respectée de sorte que l’exception d’irrecevabilité soulevée est donc inopérante ;

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action initiée par lesdits ayants droits;

SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE DE L’ACTION POUR CAUSE DE CHOSE JUGEE

La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, d’objet et de cause entre deux instances dont l’une a été définitivement tranchée ;

Par identité de parties, il faut entendre non seulement ayant comparu à l’instance liée au prononcé de la décision concernée, mais également celles qui bien que n’ayant comparues, sont censées y avoir été juridiquement représentées ;

Il résulte des énonciations de la décision n°354 du 24 Juin 2002 rendu par le tribunal de céans, que le nommé AF, fils de BA au côté d’autres personnes à eu à solliciter la délivrance des attestations de détention coutumière;

A ce jour, la présente action à laquelle se trouve joint, le susnommé a pour objet le paiement de dommages et intérêts;

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater qu’entre lesdites instances, il n’existe pas d’identité d’objet ;

D’où il suit que, l’exception d’irrecevabilité soulevée ne peut valablement prospérer ;

Il y a donc lieu de la rejeter comme infondée et déclarer la présente action recevable ;

AU FOND

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS A L’ENCONTRE DE ATTO ATTEBI ALEXANDRE ET DE L’AGEF

Il résulte de l’article 1382 du code civil que la mise en œuvre de la responsabilité suppose que soient établis un fait générateur, un dommage et lien de causalité ;

Ces exigences sont cumulatives ;

Toutefois, en l’espèce, les ayants droit de feu BA n’ont pas été en mesure de rapporter la preuve d’une faute commise par AA ;

En effet, ceux-ci n’ont pu justifier leurs prétentions tendant à se voir reconnaître un droit même coutumier, sur l’ensemble du patrimoine immobilier dont la purge a été entreprise;

Dans ces conditions, le fait pour AA d’avoir perçu la totalité des sommes d’argent dans le cadre de cette opération, n’est constitutif d’aucun écart de comportement susceptible d’engager la responsabilité civile de celui-ci ;

En ce qui concerne l’AGEF, aucun élément du dossier ne permet de dire de manière certaine, qu’elle s’est engagée conventionnellement avec les demandeurs à acquitter une quelconque somme d’argent au titre de la purge des droits coutumiers;

A ce titre, le fait pour celle-ci d’avoir entrepris des paiements ne rend pas en droit, débitrice des engagements pris par l’Etat de Côte d’ivoire envers les propriétaires fonciers ;

En effet, dans l’ordre juridique applicable en côte d’ivoire, toute obligation naît d’un accord de volonté et non pas d’un engagement unilatéral, si tant est que, ledit paiement ainsi entrepris est de nature à analyser comme tel ;

Dès lors, en ayant pas assuré les suites de l’engagement pris par l’Etat de Côte d’ivoire, ce fait ne peut constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité de l’AGEF;

Il y a donc lieu de débouter lesdits ayants droit de leur action en paiement de dommages et intérêts;

SUR LES DEPENS

BA succombant à l’instance ;

Il lui faut supporter les dépens

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;

EN LA FORME

Rejette les exceptions d’irrecevabilité soulevées ;

Déclare recevable, l’action initié par les ayants droits de feu BA ;

AU FOND

Les y dit mal fondés ;

Les en déboute ;

Mets les dépens à la charge des ayants droits de feu BA ;

PRESIDENT : A. COULIBALY