IRRECEVABILITE DE LA REQUÊTE
La COUR,
Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-011 CE (M), par laquelle Monsieur MBG, tête de la liste « ……..» pour l’élection des Conseillers municipaux du 13 octobre 2018, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, la validation de la liste qu’il dirige ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur Général en date du 17 septembre 2018, tendant à déclarer la requête irrecevable ;
Vu la notification aux parties de l’avis d’audience du 17 septembre 2018 pour l’audience du 20 septembre 2018 ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n°s 2012-1130 du 13 décembre 2012 ; 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ;
Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ;
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Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant qu’il résulte du dossier que monsieur MBG, tête de la liste « …. » pour les élections municipales du 13 octobre 2018, a, par requête n° 2018-011CE (M) du 13 septembre 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de validation de la liste de la candidature qu’il dirige;
Considérant qu’au soutien de sa requête monsieur MBG explique que, s’étant présenté à la Commission Electorale Indépendante le 29 août 2018 pour déposer son dossier de candidature, il lui a été impossible de le faire en raison de l’affluence et des lenteurs dues à un dysfonctionnement inhérent à la Commission Electorale Indépendante ;
Que, s’étant à nouveau présenté à la Commission Electorale Indépendante le 1er septembre 2018, son dossier n’a pas été réceptionné faute par lui de justifier du paiement du cautionnement pour l’élection municipale fixé à cinq cent mille (500.000) francs pour la Commune de BONON ;
Que bien qu’il se fût acquitté, le 03 septembre 2018, du paiement du cautionnement, la Commission Electorale Indépendante n’a pas réceptionné son dossier qui lui est resté entre les mains ;
Qu’il sollicite donc de la Chambre Administrative d’ordonner à la Commission Electorale Indépendante de recevoir son dossier de candidature ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes de l’article 150 du code électoral, la Chambre Administrative n’est saisie qu’en cas de rejet du dossier de candidature ;
Considérant qu’en l’espèce, il résulte des propres allégations du requérant que celui-ci n’a pas déposé à la Commission Electorale Indépendante un dossier de candidature qui ait été rejeté ;
Qu’ainsi, une telle requête qui ne respecte pas les dispositions du Code Electoral doit être déclarée irrecevable ;
DECIDE :
Article 1er : la requête n° 2018-011 CE (M) du 13 septembre 2018 présentée par Monsieur MBG est irrecevable ;
Article 2 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;
PRESIDENT : M. KOBO P.