ARRÊT N° 264 DU 20 SEPTEMBRE 2018COUR SUPRÊME CHAMBRE ADMINISTRATIVE

IRRECEVABILITE DE LA REQUÊTE

 

La COUR,

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-026 CE (R), par laquelle Monsieur KKS demande à la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’annuler la liste de candidature PDCI pour l’élection des Conseillers Régionaux du 13 octobre 2018 conduite par Monsieur MKJ ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, tendant à la radiation de monsieur KCE figurant en doublon sur la liste contestée et à son remplacement ;

Vu la notification aux parties de l’avis d’audience du 18 septembre 2018 pour l’audience du 20 septembre 2018 ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n°s 2012-1130 du 13 décembre 2012 ; 2012-1193 du 27 décembre 2012 ; 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664
du 03 novembre 2014 ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

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Ouï le Rapporteur ;

qu’après la publication, le 11 septembre 2018, par la Commission Electorale Indépendante, des listes de candidature pour l’élection des Conseillers Régionaux du 13 octobre 2018, il est apparu, à l’examen de la liste PDCI de la Région du GBEKE, conduite par Monsieur MKJ, que le candidat KCE y figure en doublon aux numéros 21 et 22 et ce, en violation de l’article 115 du Code Electoral aux termes duquel : « Aucune liste de candidature aux élections Régionales ne peut être acceptée si elle ne comprend un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir dans la circonscription électorale considérée. Toute liste de candidature doit comporter un nombre égal de candidats ressortissant de chacun des départements de la Région. Ce nombre est fixé par décret en Conseil des Ministres, sur proposition de la Commission chargée des élections » ;

Qu’en effet, le doublon dont fait l’objet monsieur KCE a pour effet de rendre incomplète la liste PDCI de la Région du GBEKE qui doit, par conséquent, être rejetée ;

Considérant que le requérant expose, par ailleurs, qu’aux précédentes élections, la candidature de monsieur MKJ avait été rejetée pour des « ennuis judiciaires » ; que la preuve n’étant pas faite qu’il a été innocenté par la justice, sa candidature, pour les mêmes motifs, doit être rejetée ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’il résulte de l’article 128 du Code Electoral que seuls les électeurs ou les candidats de la Circonscription électorale concernée peuvent contester une inscription sur les listes de candidatures ;

Considérant qu’en l’espèce monsieur MKS, le requérant, ne justifie ni qu’il est électeur, ni qu’il est candidat de la Circonscription électorale du GBEKE ;

Qu’il suit de là que sa requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE :

Article 1er : la requête n° 2018-026 CE (R) du 17 septembre 2018 présentée par monsieur KKS est irrecevable ;

Article 2 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;

PRESIDENT : M. KOBO P.