PROTOCOLE D’ACCORD (OUI) – ACTE NOTARIE (NON)- NULLITE (OUI)
RESPONSABILITE (NON)- DOMMAGES ET INTERETS
Le TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 02Juillet 2015 ;
Ouï les parties en leurs demandeurs, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 21 Février 2015, BK a fait assigner AB et consorts par-devant la Juridiction de Céans à l’effet de voir les requis :
Condamner à exécuter la cession immobilière conclue entre les parties litigantes ainsi qu’au paiement de la somme de 850 000 000 francs à titre de dommages et intérêts, le tout assorti de l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Au soutien de son action BK expose qu’il a eu à conclure, le 30 Septembre 1997 un protocole d’accord avec la collectivité villageoise d’Abobo-Baoulé, représentée par les défendeurs ;
Selon lui, suivant ledit protocole, il avait l’obligation de financer les opérations de lotissement d’une parcelle de terrain d’une superficie de 30 hectares 100, sise au village d’Abobo-Baoulé ;
En contrepartie, fait-il savoir, les parties adverses, en l’occurrence, les propriétaires terriens, avaient l’obligation de lui céder une parcelle de terrain de 08 hectares ;
Le demandeur affirme avoir exécuté entièrement les obligations qui furent les siennes, en ayant acquitté la somme de 9 600 000 francs pour l’accomplissement desdits travaux de lotissement ;
A l’inverse, selon lui, les défendeurs n’ont pas exécuté les leurs, étant donné qu’ils ne l’ont pas envoyé en possession de la parcelle de terrain au titre de sa rétribution en nature ;
De fait, le demandeur affirme que ladite parcelle de terrain à lui attribuée, a fait l’objet de nouvelle attribution à une tierce personne, toute chose ayant entraîné la remise en cause du protocole d’accord liant les parties litigantes ;
Selon BK, les agissements répréhensibles imputables aux défendeurs lui ont donc causé un préjudice à caractère financier, économique et moral certain, méritant réparation ;
Aussi, sollicite-il, de la présente juridiction, la condamnation des défendeurs à l’exécution du protocole d’accord en cause ou à défaut leur condamnation au paiement de la somme de 850 000 000 de francs à titre de dommages et intérêts ;
Les défendeurs, pour leur part, n’ont pas conclu ;
Le Ministère Public à qui la cause a été communiquée, s’en est rapporté à la décision du Tribunal ;
Le tribunal entendant soulever d’office la nullité du protocole d’accord du 30 Septembre 2007 pour n’avoir pas été conclu par-devant notaire, alors qu’il a eu pour objet d’opérer un transfert de droit réel immobilier, a donc rabattu son délibéré, en application des dispositions de l’article 52 4G du code de procédure civile, en vue de susciter les observations des parties sur ce point ;
A ce sujet, BK a fait observer que le protocole d’accord querellé ne pouvait être conclu par- devant notaire en raison du caractère non conforme aux normes foncières de la parcelle de terrain querellée;
En effet, il affirme que le lotissement n’étant pas encore approuvé par l’autorité administrative, aucun notaire ne pouvait authentifier valablement la convention en cause ;
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Les défendeurs, pour leur part, n’ont fait valoir aucune observation sur ce point de droit ;
SUR CE
Les défendeurs ayant eu connaissance de la procédure, il y a lieu de statuer contradictoirement ;
EN LA FORME
Sur la jonction
Eu égard au lien de connexité existant entre les causes RG 1976/ 2014 et RG 1975 /2014, il y a lieu d’ordonner leur jonction pour une bonne administration de la justice ;
AU FOND
Sur la nullité du protocole du 30 Septembre 1997
Il résulte de l’article 01 du décret n°71-74 du 16 Février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières, que tous faits, conventions ou sentences, ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, d’en changer le titulaire ou les conditions d’existence, tous transferts d’impense, doivent être conclus et passés devant notaire, sous peine de nullité ;
Il est acquis aux débats, comme résultant des pièces produites au dossier que suivant un protocole d’accord sous seing privé, conclu par BK et les représentants de la collectivité villageoise d’Abobo-Baoulé, les parties se sont engagées à financer une opération de lotissement d’une parcelle de terrain de ladite collectivité, moyennant rémunération en nature;
A ce titre, ladite collectivité a décidé d’octroyer une parcelle de 8 hectares de parcelle de terrain ;
Une telle convention, emportant cession de droit réel immobilier, ne devait être conclue que par-devant notaire, sous peine de nullité ;
En application du texte de loi susvisé, ne l’ayant pas été, la cession sous seing privé conclue le 30 Septembre 1997, est donc nulle et de nul effet ;
Comme telle, ladite convention ne peut valablement être exécutée de sorte que la demande formulée dans ce sens par BUARI KARIMU NOUROUDEN, est donc sans objet ;
Sur le bien fondé de la demande en paiement de la somme de 850 000 000 francs à titre de dommages et intérêts
La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle, suppose la réunion cumulative d’un fait générateur, un dommage et un lien de causalité ;
Relativement au fait générateur, dans le cadre d’une relation contractuelle, celui-ci doit résulter d’une inexécution ;
Une telle inexécution suppose nécessairement une relation contractuelle existante. Or, il résulte des précédents développements que ce protocole d’accord, dont BK entend tirer le fondement de l’inexécution contractuelle, dont il se prévaut, a été déclaré nul et non avenu ;
Dans ces conditions, il ne peut avoir eu de la part des consorts AB une quelconque inexécution contractuelle susceptible d’engager leur encontre une responsabilité civile contractuelle ;
Au regard de ce qui précède, un élément de la responsabilité faisant défaut, il y a lieu de débouter BUARI KARIMU NOUROUDEN de sa demande en paiement de la somme de 850 000 000 francs à titre de dommages et intérêts ;
Sur les dépens
BK succombant, il y a lieu de mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;
EN LA FORME
Ordonne la jonction entre les cause RG 1975/2014 et RG 1976/2014 pour une bonne administration de la justice ;
AU FOND
Annule le protocole d’accord sous seing privé conclu le 30 Septembre 1997 entre BK et AB et consorts portant transfert de droits réels immobiliers ;
En conséquence, déclare sans objet la demande aux fins d’exécution des termes dudit protocole ;
Déclare par ailleurs mal fondée et rejette comme telle, la demande en paiement de dommages et intérêts initiée par BK ;
Met les dépens à la charge de BK.
PRESIDENT : M. A. COULIBALY