ARRÊT N° 270 DU 20 SEPTEMBRE 2018 – COUR SUPRÊME  CHAMBRE ADMINISTRATIVE  

RADIATION DE LA LISTE ET REMPLACEMENT
 
                                              
La COUR,
  
Vu   la requête, enregistrée le 14 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-015 C.E, par laquelle Monsieur BTF, tête de liste du parti politique dénommé Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), candidat à l’élection des Conseillers Municipaux de la Commune de Fresco, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le retrait sur la liste de candidatures  conduite par Monsieur LAA, du candidat BJPK ;
 
Vu  les pièces du dossier ;                                                     
 
Vu  les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 septembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant  au rejet  de la requête ;
 
Vu la notification le 18 septembre 2018 aux parties de l’avis d’audience du  20 septembre 2018;  
 
Vu  la Constitution ; 
 
Vu la loi n°2000-514 du 1er Août 2000 portant code électoral, modifiée par les  lois n°2012-1130 du 13 décembre 2012, n°2012-1193 du 27 décembre 2012, n°2015-216  du 02 avril 2015 et n°2016-840 du 18 octobre 2016 ; 
 
Vu  la loi n°2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I), telle que modifiée par les lois n°2004-642 du 14 décembre 2004, n°2014-335 du 18 juin 2014 et n°2014-664  du 03 novembre 2014 ; 
 
Vu  la loi n°2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales;
 
Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
                                                                                                                                    
OUÏ    le Rapporteur ;
 
Considérant que par requête n° 2018-015 CE du 14 septembre 2018, Monsieur BBTF a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de retrait de la candidature de Monsieur BJPK inscrit sur la liste de candidatures conduite par LAA  dans la Commune de Fresco, pour l’élection des Conseillers Municipaux du 13 octobre 2018, pour une inéligibilité  liée aux fonctions d’agent régisseur en service à la Mairie de Fresco ;  
 
EN LA FORME
 
Considérant que la requête de monsieur BTF a été introduite dans les conditions prévues par  l’article 157 du code électoral ; qu’elle est recevable ;
 
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AU FOND
 
Considérant que, pour solliciter le retrait de monsieur  BJPK de la liste de candidatures, conduite par LAA dans la Commune de Fresco, pour l’élection des Conseillers Municipaux du 13 octobre 2018, le requérant soutient que ce dernier est agent régisseur en service à la Mairie de Fresco et qu’en conséquence, il est inéligible ;
 
Considérant que l’article 141 du code électoral dispose que : «  sont inéligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :
  • les préfets, sous-préfets, secrétaires Généraux de Préfecture et Chefs de Cabinet de Préfet ;
  • les Magistrats ;
  • les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs des services municipaux ;
  • les agents salariés de la Commune, non compris ceux qui, étant Fonctionnaire Publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la Commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession ;
  • les fonctionnaires ou autres agents de l’Etat chargés d’attribution de tutelle des collectivités décentralisées à quelque titre et à quelque niveau que ce soit, les militaires et assimilés » ;
Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que, BJPK n’a pas la qualité d’agent régisseur, comme prétendu par le requérant, mais, est un salarié de la Mairie employé en qualité d’animateur Radio comme le confirme son bulletin de paye du mois d’Août 2018  de la Commune de Fresco ; qu’en application de l’article sus énoncé, il est inéligible à l’élection des Conseillers Municipaux de la Commune de Fresco ; qu’il convient d’ordonner sa radiation sur la liste de candidatures  conduite par monsieur LAA ;
 
Considérant  toutefois, qu’eu égard aux  dispositions de l’article 148 du code électoral qui dispose qu’en cas de constatation d’inéligibilité d’un candidat, il est procédé à son remplacement par un nouveau candidat au rang qui convient, il y a lieu d’ordonner à la Commission Electorale Indépendante(CEI) de permettre le remplacement de monsieur BJPK; 
 
DECIDE :
 
Article 1er : la requête n°2018-015 CE du 14 septembre 2018 de Monsieur BTF est recevable et bien fondée ;
 
Article 2 : la candidature de BJPK est invalidée ;
 
Article 3 :   il est ordonné à la Commission Electorale Indépendante(C.E.I)  de procéder à la radiation de monsieur BJPK et de permettre son remplacement au rang qu’il convient ;
 
Article 4 :  les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
 
Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, et au Président de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I) ;
 
PRESIDENT : M. KOBO P.