ANNULATION DES ELECTIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
La COUR,
Vu la requête, déposée le 22 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante (CEI) et enregistrée le 09 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-049 CE(M), par laquelle monsieur EA, candidat, tête de la liste parrainée par le PDCI à l’élection des Conseillers municipaux de Port-Bouët, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, d’une part, l’annulation de la décision de la CEI du 15 octobre 2018 de non-proclamation des résultats de l’élection de Port-Bouët et de leur annulation et, d’autre part, la proclamation des résultats et de l’élection de sa liste ;
Vu la décision de la CEI attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le mémoire en défense du 07 novembre 2018 de la CEI tendant, soit à l’irrecevabilité de la requête, soit à son rejet ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu la notification aux parties de l’avis d’audience du 16 novembre 2018 ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016- 840 du 18 octobre 2016 ;
Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, modifiée et complétée par la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014;
Vu le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des Bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers régionaux et des Conseillers municipaux ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant que, le 16 octobre 2018, aux motifs que « un nombre élevé de bureaux de vote ont été vandalisés par des individus non-identifiés » et que le recensement général des votes n’a pu être réalisé du fait des violences et des agressions, la Commission Electorale Indépendante (CEI) s’est dit dans l’impossibilité de valider et de proclamer les résultats et a annulé l’élection des Conseillers municipaux de Port-Bouët ;
Qu’estimant mal fondée cette décision de la CEI, Monsieur EA demande à la Chambre Administrative de l’annuler et, par suite, de proclamer les résultats en déclarant sa liste vainqueur ;
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Considérant que, dans son mémoire en défense du 07 novembre 2018 joint au dossier contentieux, la CEI sollicite, à titre principal, l’irrecevabilité de la requête en arguant que le requérant est dépourvu «d’intérêt légitime juridiquement protégé et personnel », en ce qu’il n’a pas « été déclaré élu, pour contester une décision d’intérêt général pour la sauvegarde d’une éventuelle victoire dans un contexte irrégulier » et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, eu égard aux perturbations, aux destructions des urnes et documents électoraux et au fait que 26 Bureaux de vote destinés à 10.883 électeurs n’ont pu ouvrir ou fonctionner ;
EN LA FORME
Considérant que la requête de monsieur EA respecte les conditions de forme et de délais prévues par la loi ; qu’elle est recevable ;
AU FOND
Sur la décision de la CEI de non-proclamation des résultats et d’annulation du scrutin
Considérant que l’inexistence juridique d’une décision administrative est un moyen d’ordre public et doit, par suite, être soulevée d’office par le juge ;
Considérant qu’au motif qu’un nombre élevé de Bureaux de vote a été vandalisé par des individus non identifiés, la CEI s’est dit dans l’impossibilité de proclamer les résultats et a annulé les opérations électorales de la Commune de Port-Bouêt ;
Mais, considérant qu’il est de principe que lorsque les résultats d’une élection n’ont pu être proclamés, faute de recensement général des votes par le Bureau de vote ou l’organisme en charge de l’organisation des élections, il incombe au juge de l’élection, saisi par l’autorité administrative, de se substituer à lui pour proclamer les résultats ;
Administrative pour proclamer les résultats ; que la CEI ne peut annuler les résultats de l’élection sans empiéter sur la compétence du juge de l’élection consacrée par les articles 127 et 156 du code électoral ;
Considérant que la CEI, en annulant l’élection de Port-Bouët, est intervenue dans une matière réservée par la loi à la Chambre Administrative ; qu’eu égard à la gravité de l’atteinte ainsi portée aux attributions de la juridiction, ladite décision d’annulation doit être regardée comme un acte inexistant ;
Les conclusions tendant à la proclamation des résultats
Considérant qu’il est de principe que lorsque les résultats d’une élection n’ont pu être proclamés faute de recensement général des votes, il est de l’office du juge de l’élection de déterminer la répartition des suffrages exprimés et de proclamer les résultats ;
Considérant que monsieur EA, dans sa requête, demande à la Chambre Administrative de proclamer les résultats de l’élection des Conseillers municipaux du 13 octobre 2018 et de déclarer vainqueur la liste qu’il conduit, au regard des procès-verbaux disponibles ayant sanctionné le dépouillement, au niveau des Bureaux de vote ;
Considérant qu’il est de principe qu’une protestation par laquelle un candidat demande à être proclamé élu saisit le juge de la validité de l’ensemble des opérations électorales ;
Considérant que monsieur EA soutient, sur la foi des procès-verbaux en sa possession, que sa liste a obtenu 15.044 voix, soit 52,78 % des suffrages exprimés et que sa liste aurait battu de 6.296 voix la liste suivante, celle conduite par monsieur FS qui aurait recueilli 8.748 voix, soit 30,69 % des suffrages exprimés;
Considérant, toutefois, que, d’une part, des incertitudes pèsent sur le décompte des voix et la sincérité des procès-verbaux transmis à la Chambre Administrative, eu égard aux violences et perturbations lors du recensement général ayant entraîné le saccage de certaines urnes, l’abandon et la destruction de certains procès-verbaux dans la CEI 1 qui n’a pas pu procéder à la compilation des procès-verbaux ;
Que, d’autre part, le nombre des électeurs qui ont été empêchés de voter, dans dix-neuf (19) bureaux « en raison du fait que la CEI n’y a pas affecté d’agents », selon monsieur EA, dans vingt-six (26) bureaux, selon la CEI, du fait soit des violences soit des dysfonctionnements de l’organisation du scrutin, est élevé ; que leur nombre, qui serait, selon la CEI, de 10.883 est plus important que l’écart de 6.296 voix allégué par le requérant entre la première et la seconde liste de candidats ;
Que, dans ces circonstances, la validité du scrutin doit être regardée comme altérée ; qu’il y a lieu, par conséquent, d’annuler le scrutin du 13 octobre 2018 de Port-Bouët et d’ordonner l’organisation d’un nouveau scrutin dans les trois (03) mois, en application de l’article 160 du code électoral ;
DECIDE :
Article 1er : la requête du 09 novembre 2018 de monsieur EA est recevable et partiellement fondée ;
Article 2 : la décision de la CEI du 15 octobre 2015 annulant les élections des Conseillers municipaux de Port-Bouët du 13 octobre 2018 est nulle et non avenue ;
Article 3 : l’élection de Conseillers municipaux de Port-Bouët du 13 octobre 2018 est annulée;
Article 4 : il est ordonné, l’organisation de nouvelles élections dans la Commune de Port-Bouët dans les trois (03) mois, conformément à l’article 160 du Code électoral ;
Article 5 : les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’intérieur et de la Sécurité, et au Président de la Commission Electorale Indépendante, CEI ;
PRESIDENT : KOBO P.