ARRÊT N° 324 DU 23 NOVEMBRE 2018 – COUR SUPRÊME CHAMBRE ADMINISTRATIVE

IRRECEVABILITE DE LA REQUÊTE ET REJET

La COUR,

Vu la requête, reçue le 19 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante dite CEI et enregistrée le 09 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-045 CE (M), par laquelle Madame KM, tête de la liste parrainée par le Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix dite RHDP, ayant élu domicile en l’étude de Maître N, Avocat à la Cour, y demeurant…. et la SCPA le P, Société d’Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant…., sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’ensemble des opérations du scrutin du 13 octobre 2018 dans la circonscription électorale de Marcory ;

Vu la requête, reçue le 19 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante et enregistrée le 09 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-046 CE(M), par laquelle Monsieur MGY, candidat, tête de la liste «ensemble pour une commune moderne et modèle», ayant pour Conseils la SCPA le Paraclet, Société d’Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant…et Maître V, Avocat à la Cour, y demeurant…, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’ensemble des opérations du scrutin du 13 octobre 2018 dans la circonscription électorale de Marcory;

Vu la requête, reçue le 19 octobre 2018 à la Commission Electorale Indépendante et enregistrée le 09 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-047 CE(M), par laquelle Monsieur GDE, candidat, tête de la liste « … » à l’élection municipale du 13 octobre 2018 dans la circonscription électorale de Marcory, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême :

  • la déchéance des candidats AAR, MGY et KM ;
  • le décompte des voix entre lui-même et Monsieur IN ;
  • les excuses publiques de la Commission Electorale Indépendante (CEI) pour « le rôle trouble et partisan dont elle s’est rendue coupable » ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les mémoires en défense de Monsieur AAR, candidat, tête de la liste parrainée par le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire – Rassemblement Démocratique Africain dit PDCI-RDA, déclarée vainqueur, parvenus le 05 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante et tendant au rejet des requêtes ;

Vu les observations écrites de la CEI parvenues le 07 novembre 2018 et tendant au rejet des requêtes ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet des requêtes ;

Vu la notification aux parties de l’avis d’audience du 19 novembre 2018 pour l’audience du 23 novembre 2018 ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral telle que modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ;

Vu le fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du
03 novembre 2014 ;

Vu le décret n°2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des Conseillers Régionaux et des Conseillers Municipaux ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï le Rapporteur ;

Considérant que les résultats de l’élection du 13 octobre 2018 des conseillers municipaux de la Commune de Marcory, proclamés le 15 octobre 2018 par la Commission Electorale Indépendante sont les suivants :

  • la liste conduite par Monsieur NI a obtenu 265 voix soit 1,01 % des suffrages exprimés;
  • la liste conduite par Monsieur GDE a obtenu 485 voix soit 1,85 % des suffrages exprimés ;
  • la liste conduite par Monsieur MGY a obtenu 5990 voix soit 22,75 % des suffrages exprimés ;
  • la liste conduite par Madame KM a obtenu 7013 voix soit 26,6 % des suffrages exprimés ;
  • la liste conduite par Monsieur AAR a obtenu 12452 voix soit 47 % des suffrages exprimés ;

Considérant que, par les requêtes susvisées, madame KM et monsieur MGY sollicitent l’annulation de ladite élection, pour diverses irrégularités :

  • la violation de l’article 33 du code électoral par le décret du 18 juillet 2018 portant convocation des collèges électoraux un samedi au lieu du dimanche;
  • l’absence de stickers et d’encre indélébile dans les bureaux de vote ;
  • la substitution de procès-verbaux, le convoyage d’électeurs et le bourrage d’urnes;
  • l’empêchement de certains représentants de porter des observations sur les procès-verbaux et de prendre part aux opérations de dépouillement, de consolidation et de proclamation des résultats provisoires dans les bureaux de vote ;
  • les violences et échauffourées à la Commission Electorale Indépendante locale ayant eu pour conséquence la proclamation des résultats à la Commission Electorale Indépendante centrale;
  • l’existence de procès-verbaux mal renseignés, pré-signés avant le démarrage du vote ;
  • l’utilisation d’enveloppes non-inviolables pour les résultats des centres de vote de Notre Dame d’Afrique, bureau 06, boulevard du GABON, bureau 07 et EPV Assamoi Alphonse, bureau 09;
  • l’utilisation de tablettes non fonctionnelles ;
  • la confiscation et la destruction des listings électoraux de représentants par les présidents de bureau de vote ;
  • la validation de procès-verbaux de dépouillement de vote en l’absence des représentants des candidats ;
  • la fraude dans certains bureaux de vote ;
  • le défaut de sécurisation des urnes et la partialité des forces de l’ordre et des agents de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

Considérant que le mémoire en défense de monsieur AAR, tête de la liste parrainée par le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire – Rassemblement Démocratique Africain dit PDCI-RDA proclamée élue à l’issue de ladite élection, parvenu le 05 novembre 2018 à la Commission Electorale Indépendante, conclut au rejet desdites requêtes, en ce que les faits allégués ne sont pas établis et n’ont, dès lors, pas pu entacher la sincérité du vote ;

SUR LA JONCTION

Considérant que les trois requêtes initiées par les candidats susvisés sont connexes en ce qu’elles sont dirigées contre les mêmes opérations électorales de la commune de Marcory et poursuivent les mêmes fins ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt;

SUR LA RECEVABILITE

Sur les conclusions de la requête de monsieur GDE

Considérant que les conclusions de la requête de monsieur GDE ne tendent pas à solliciter l’annulation des résultats du scrutin du 13 octobre 2018 dans la circonscription électorale de Marcory ;

Qu’elles doivent être déclarées irrecevables ;

Considérant, par contre, que les requêtes de Madame KM et Monsieur MGY tendant à l’annulation du scrutin du 13 octobre 2018 dans la commune de Marcory sont recevables, pour être intervenues dans les conditions de forme et de délai prescrites par la loi ;

SUR LE FOND

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 33 du code électoral

Considérant que Madame KM sollicite l’annulation de l’élection pour violation de l’article 33 du code électoral par le décret du 18 juillet 2018 qui a convoqué le collège électoral un samedi au lieu d’un dimanche comme prévu par l’article précité ;

Mais, considérant que si le décret convoquant les électeurs à un scrutin est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, un tel recours est dépourvu d’objet postérieurement à la date du scrutin; que ce moyen ne peut être retenu ;

Sur le moyen tiré de la distribution des cartes d’électeurs le jour du scrutin

Considérant que les requérants allèguent qu’en violation de l’article 15 du code électoral, leurs adversaires ont continué de distribuer des cartes d’électeurs le jour même du scrutin ;

Mais, considérant que, selon le mode opératoire du déroulement des scrutins du 13 octobre 2018, la Commission Electorale Indépendante a admis que les cartes d’électeurs non distribuées pouvaient être retirées le jour même du scrutin dans les bureaux de vote ;

Que les requérants ne démontrent pas si cette remise de carte d’électeurs a été faite au profit d’une catégorie d’électeurs et a influencé la sincérité du vote ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de la défaillance des tablettes.

Considérant que, la défaillance des tablettes pour la vérification de l’identité des votants ne peut être regardée, en l’absence de violation d’une disposition de la réglementation électorale, comme une manœuvre ayant altéré la sincérité du vote ; que ce moyen doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré du défaut de stickers et d’encre indélébile

Considérant que les requérants, qui invoquent le défaut d’encre indélébile, n’apportent pas la preuve de ces allégations; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;

Considérant qu’ils soutiennent, par ailleurs, qu’il n’y a pas eu de stickers sur les bulletins de vote ;

Mais, considérant que la CEI n’a pas retenu les stickers sur les bulletins de vote; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;

Sur le moyen tiré de la suppression du centre de vote n°029 et de sa délocalisation, le jour du scrutin, à l’école M’BE ADOPO en zone 4 C

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Considérant que, pour regrettable que soit la délocalisation du bureau de vote n° 029 à l’école M’BE ADOPO, en zone 4 C, il ne résulte pas de l’instruction que cette circonstance procède de manœuvres frauduleuses ayant altéré la sincérité du vote ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;

Sur le moyen tiré de la confiscation et de la destruction des listings électoraux de certains représentants

Considérant que c’est au bureau de vote composé d’un président et deux secrétaires de disposer des documents électoraux, dont la liste d’émargement et la liste électorale ; qu’en l’absence de la preuve d’une manipulation frauduleuse desdits documents, le moyen du requérant ne peut être retenu dans la mesure où ce dernier ne rapporte pas la preuve de la destruction par les agents électoraux de la liste électorale dont il aurait doté ses représentants ; qu’il ya lieu de rejeter ce moyen ;

Sur le moyen tiré de la non utilisation d’enveloppes inviolables pour les résultats des centres de vote de Notre Dame d’Afrique, bureau 06, boulevard du GABON, bureau 07 et EPV Assamoi Alphonse, bureau 09

Considérant que les requérants ne rapportent pas la preuve de leurs allégations ; qu’en tout état de cause, en l’absence de preuve de manœuvres frauduleuses, ce moyen ne peut prospérer ;
Sur le moyen tiré de la validation des procès-verbaux de dépouillement de vote irréguliers

Considérant que sur l’ensemble des 227 procès-verbaux de dépouillement de vote de la circonscription électorale de Marcory, Monsieur MGY produit au dossier treize (13) procès-verbaux de dépouillement de vote que ses représentants ont refusé de signer, au motif que cinq (05) agents de la Commission Electorale Indépendante ont voté dans les centres où ils étaient en service, sans être inscrits sur la liste électorale ;

Mais, considérant que les représentants ont noté dans les procès-verbaux de dépouillement que ces votes ont été annulés et n’ont pas été pris en compte dans le décompte des voix ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;

Sur les moyens tirés de la substitution de procès-verbaux, du convoyage d’électeurs et bourrages des urnes

Considérant que, pour étayer ces griefs, les requérants produisent au dossier une vidéo dans laquelle un individu (pris à partie) est présenté comme l’auteur de ces faits et un procès-verbal d’audition et de constat d’Huissier du 15 octobre 2018 fait à son quartier général de campagne;

Mais, considérant que ces allégations, à les supposer établies, n’ont pas pu altérer la sincérité du scrutin alors même que les procès-verbaux de dépouillement du vote versés au dossier ont été signés par les représentants des requérants sans aucune réserve mettant en cause le bon déroulement du vote ; qu’il y a lieu de les rejeter ;

Sur les moyens tirés de l’empêchement de certains représentants des candidats de porter des observations sur les procès-verbaux et de prendre part aux opérations de dépouillement, de consolidation et de proclamation des résultats provisoires dans les bureaux de vote ;

Considérant que ces faits ne résultent pas des procès-verbaux de dépouillement produits par les requérants eux-mêmes et qui sont signés de leurs représentants ;

Considérant qu’en tout état de cause les requérants n’apportent aucun élément de preuve attestant que ces comportements ont altéré la sincérité du scrutin ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;

Sur les moyens tirés de la sécurisation des urnes, de la partialité des forces de l’ordre et des agents de la Commission Electorale Indépendante

Considérant que les requérants n’apportent aucun élément de preuve à ces allégations; qu’il y a lieu de rejeter ces moyens ;

Sur le moyen tiré des violences et échauffourées à la Commission Electorale Indépendante (CEI) locale

Considérant que, selon les requérants, l’élection des conseillers municipaux à Marcory s’est déroulée en violation de la loi électorale, en ce que les résultats du scrutin n’ont pas été proclamés au niveau local par la Commission chargée des élections après le recensement général des votes, mais par la Commission Electorale Indépendante Centrale en raison des violences ; que cette circonstance a entaché d’irrégularités le scrutin qui doit être annulé ;

Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que le dépouillement des votes et la proclamation des résultats ont eu lieu dans les différents bureaux de vote ; que ces résultats ont été consignés dans les procès-verbaux dûment signés par les présidents des Bureaux de vote et les représentants des candidats, centralisés et compilés au siège local de la CEI ; qu’en raison des risques d’affrontements évidents entre les partisans des candidats, lesdits résultats n’ont pas pu être proclamés au siège de la CEI locale ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, la proclamation des résultats, faite par la Commission Electorale Indépendante Centrale, qui s’est appuyée sur les résultats figurant sur les procès-verbaux de dépouillement dûment signés et tous les documents électoraux qui les accompagnent, en l’absence de la preuve des manœuvres frauduleuses alléguées, ne saurait être regardée comme une irrégularité ayant entaché la sincérité du scrutin ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requêtes des requérants tendant à l’annulation des résultats de l’élection des conseillers municipaux du 13 octobre 2018 de la commune de Marcory ne sont pas fondées ;

DECIDE :

Article 1er : les requêtes numéros 2018-045 CE(M), 2018-046 CE(M) 2018-047 CE(M) du 09 novembre 2018, de madame KM et messieurs MGY et GDE, sont jointes ;

Article 2 : la requête n°2018-047 CE(M) du 09 novembre 2018 de monsieur GDE est irrecevable

Article3 : les requêtes n° 2018-045 CE (M), 2018-046 CE(M) du 09 novembre 2018 de Madame KM et Monsieur MGY sont recevables mais mal fondées ;

Article 4 : elles sont rejetées ;

Article 5 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante (CEI) ;

PRESIDENT : M. KOBO P.