REFORMATION DES RESULTATS DE L’ELECTION
La COUR,
Vu la requête, reçue le 22 octobre 2018 par la Commission Electorale Indépendante et enregistrée le 14 novembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-122 CE(R), par laquelle Madame AAV, candidate, tête de la liste parrainée par le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire- Rassemblement Démocratique Africain dit PDCI-RDA à l’élection des conseillers régionaux du Moronou du 13 octobre 2018, ayant pour Conseil le Cabinet F, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant…. sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation dudit scrutin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le mémoire en défense de Monsieur ANP, tête de la liste parrainée par le Front Populaire Ivoirien dit FPI déclarée vainqueur du scrutin, parvenu le 02 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de Maître J, son Conseil et tendant au rejet de la requête ;
Vu les observations écrites de la Commission Electorale Indépendante dite CEI du 26 octobre 2018, tendant au rejet de la requête ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;
Vu le procès-verbal n° 1044 du 16 octobre 2018 de la brigade de gendarmerie de Bongouanou ;
Vu la notification aux parties de l’avis d’audience, du 26 novembre 2018, pour l’audience du 30 novembre 2018 ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral, modifiée par les lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ;
Vu la loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante, telle que modifiée et complétée par les lois n° 2004-642 du 14 décembre 2004, n° 2014-335 du 18 juin 2014 et n° 2014-664 du 03 novembre 2014 ;
Vu la loi n° 2012-1128 du 23 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales
Vu le décret n° 2018-713 du 12 septembre 2018 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote en vue de l’élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
OUÏ le Rapporteur ;
Considérant que, selon les résultats de l’élection du 13 octobre 2018 des membres du conseil régional du Moronou, proclamés le 15 octobre 2018, la liste conduite par Monsieur ANP, candidat, tête de la liste parrainée par le Front Populaire Ivoirien dit FPI a été déclarée vainqueur, avec un total de 26 027 voix, soit 43,15 % des suffrages exprimés, contre 25 703 voix pour la liste indépendante conduite par madame AAV, soit 42,61 % des suffrages exprimés et 7 601 voix pour la liste indépendante conduite par monsieur AKA Boni Siméon, soit 12,60 % des suffrages exprimés ;
Qu’estimant cette élection entachée d’irrégularités, Madame AAV en sollicite l’annulation en invoquant les griefs suivants :
- une erreur commise par la Commission Electorale Indépendante dans le décompte des voix des candidats et dans la répartition des suffrages exprimés, notamment dans le procès-verbal de vote de l’EPP Adouakouakro, Sous-préfecture d’Assahara, dans le Département de M’batto ;
- des fraudes constatées dans les opérations de vote du bureau de vote n° 02 de l’EPP Assié-Assasso, Sous-préfecture d’Assié-Koumassi ;
Considérant que monsieur ANP et la Commission Electorale Indépendante concluent au rejet de la requête ;
EN LA FORME
Considérant que la requête est intervenue dans les forme et délai prescrits par la loi ; qu’elle est recevable;
AU FOND
Sur le grief tiré des irrégularités constatées dans le décompte des voix
Considérant, selon madame AAV, que, si les résultats proclamés par la Commission Electorale Indépendante à l’issue du scrutin du 13 octobre 2018 des conseillers régionaux du Moronou laissent apparaître que la liste conduite par Monsieur ANP est vainqueur pour avoir recueilli 26 027 voix contre 25 703 voix pour sa liste, il ressort de la compilation des procès-verbaux de dépouillement des votes en sa possession qu’en réalité, la liste conduite par monsieur ANP a obtenu 26 010 voix contre 25 843 voix pour la liste qu’elle a conduite ; que la liste de Monsieur ANP a injustement bénéficié de 17 voix, tandis que celle qu’elle a conduite en a perdu 140, et qu’ainsi l’écart des voix entre ces deux listes est de 167 voix au lieu de 324, comme mentionné dans les résultats proclamés par la Commission Electorale Indépendante ;
Considérant que madame AAV allègue ensuite qu’à son détriment, la CEI a pris en compte deux procès-verbaux de vote dont les résultats sont erronés, concernant le bureau de vote n° 1 de l’EPP Adouakouakro, Sous-préfecture d’Assahara, Département de M’batto, en ce que ces procès-verbaux mentionnent que le nombre de suffrages exprimés dans lesdits bureaux de vote est de 232, alors que la somme des suffrages repartis par candidat fait 238, soit un total supérieur au nombre de voix exprimées par candidat ;
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Qu’en outre, madame AAV révèle que la CEI a également indûment pris en compte les résultats du bureau de vote n° 2 de l’EPP Assié-Assasso, Sous-préfecture d’Assié-Koumassi, pour déclarer la liste conduite par monsieur ANP vainqueur du scrutin, alors que le président dudit bureau de vote a été pris en flagrant délit de fraude, en cochant d’avance plusieurs bulletins de vote au profit de celui-ci ; qu’elle fait valoir que les résultats issus des bureaux de vote de l’EPP Adouakouakro et de l’EPP Assié-Assasso sont de 308 voix en faveur de la liste conduite par monsieur ANP, alors que la sienne a recueilli 123 voix ; qu’elle sollicite que ces résultats soient écartés du décompte définitif des voix afin que la liste qu’elle conduit soit déclarée vainqueur du scrutin, après soustraction des 308 voix des voix réellement obtenues par monsieur ANP, comme résultant du dépouillement des bulletins de vote, en sa possession ;
Considérant, qu’il est constant, ainsi qu’il résulte des procès-verbaux de dépouillement des votes de la CEI produits à l’appui de ses observations du 26 octobre 2018 susvisées et de l’examen des procès-verbaux de dépouillement des votes produits par la requérante elle-même que, dans le bureau de vote n° 1 de l’EPP Dioulakro, madame AAV a obtenu 87 voix et non 75, tandis que dans le bureau de vote n° 2 de M’baoucessou, elle en a obtenu 27, au lieu de 17 ;
Considérant, par ailleurs, que les résultats du bureau de vote n° 5 du groupe scolaire n° 1, 2, 3 de M’batto, qui affichent 24 voix en faveur de la liste conduite par monsieur ANP contre 109 pour la requérante sont erronés, en ce que celui-ci a recueilli en réalité 17 voix, contre 127 pour la liste conduite par madame AAV ; qu’au regard de ce qui précède, le total de 40 voix retranchées à la liste conduite par la requérante, se décompose comme suit :
bureau de vote de l’EPP Dioulakro 3 : 87 – 75 = 12 voix ;
bureau de vote numéro 2 de M’baoucessou : 27 – 17 = 10 voix ;
bureau de vote numéro n° 5 du groupe scolaire 1, 2, 3 de M’batto : 127 -109 = 18 voix ;
Considérant que le décompte des voix de Monsieur ANP au bureau de vote numéro 5 du groupe scolaire 1, 2, 3 de M’batto est le suivant : 24 – 17 = 07 voix ;
Considérant qu’en conséquence, les résultats de l’élection du conseil régional du Moronou, tels que proclamés par la CEI à l’issue du scrutin, doivent être réformés ainsi qu’il suit :
Monsieur ANP : 26 027 – 07 = 26 020 voix, soit 43,13 % des suffrages exprimés ;
Madame AAV / 25 703 + 40 = 25 743 voix, soit 42,67 % des suffrages exprimés ;
Sur le grief tiré de la répartition des suffrages exprimés dans le bureau de vote n° 1 de l’EPP Adouakouakro
Considérant que madame AAV demande à la Haute Cour d’écarter les résultats des votes dudit bureau du décompte global des voix, en ce que le nombre de suffrage y exprimés est de 232, alors que la somme des suffrages repartie par candidat donne un total de 238 ;
Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que l’irrégularité sus-évoquée procède d’une erreur matérielle du président du bureau de vote en cause qui a malencontreusement inscrit dans le procès-verbal 232 comme suffrages exprimés, au lieu de 238 ; que ledit procès-verbal a été signé sans aucune réserve par les représentants de tous les candidats ; que, dès lors, la demande de retrait des résultats du bureau de vote n° 1 de l’EPP Adouakouakro n’est pas fondée ;
Sur le grief tiré des incidents survenus dans le bureau de vote n° 2 de l’EPP Assié-Assasso, Sous-préfecture d’Assié-Koumassi
Considérant que madame AAV sollicite le retrait des résultats dudit bureau de vote du décompte global des voix, aux motifs que le président du bureau de vote en cause a été pris en flagrant délit de fraude, en cochant d’avance plusieurs bulletins de vote au profit de la liste conduite par Monsieur ANP ;
Mais, considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier, notamment du procès-verbal de la brigade de gendarmerie de Bongouanou du 16 octobre 2018, que les bulletins dont s’agit, au nombre de 08, n’ont pas été introduits dans l’urne ; qu’ils ont été interceptés et mis sous-scellé, à l’effet de servir à l’ouverture d’une procédure judiciaire ; qu’ensuite, les opérations de vote dans le bureau concerné se sont poursuivies sans encombres après l’incident et ont été clôturées par un procès-verbal signé par les représentants de chaque candidat ; que, dès lors, l’incident survenu dans le bureau de vote n° 2 de l’EPP Assié-Assasso, qui n’a eu aucun impact sur les résultats du vote dans ledit bureau, ne peut affecter la sincérité du scrutin ; qu’il sied par conséquent de rejeter la demande de retrait des résultats dudit bureau de vote ;
Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande tendant à l’annulation de l’élection du 13 octobre 2018 des conseillers régionaux de la Région du Moronou de madame AAV ;
DECIDE :
Article 1er : la requête n° 2018-122 CE(R) du 14 novembre 2018 de madame AAV est recevable et partiellement fondée ;
Article 2 : les résultats de l’élection sont réformés comme suit :
- la liste parrainée par le FPI, conduite par monsieur ANP, obtient 26 020 voix, soit 43,13 % des suffrages exprimés ;
- la liste conduite par madame AAV et parrainée par le PDCI-RDA obtient 25 743 voix, soit 42, 67 % des suffrages exprimés ;
Article 3 : la liste conduite par monsieur ANP reste élue ;
Article 4 : les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Président de la Commission Electorale Indépendante ;
PRESIDENT : M. KOBO P.