ACCIDENT DE LA CIRCULATION – LIEU DE L’ACCIDENT – TRIBUNAL COMPETENT
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 30 décembre 2015, comportant ajournement au 14 janvier 2016, dame B née AYI, agissant pour le compte de son enfant mineur BNN, TGF, représentant son fils mineur BFY, et ENF agissant pour le compte de ses enfants mineurs que sont : BRP, BMM et BGS, ont fait assigner la société Bongouanou T ainsi que la Compagnie CE par devant la juridiction de céans, à l’effet de s’entendre :
Condamner à leur payer à titre de dommages et intérêts, en leur qualité d’ayants-droit de feu BSA, les sommes suivantes :
- 180.357.168 FCFA au titre de réparation du préjudice matériel ;
- 3.780.000 FCFA au titre de réparation du préjudice moral ;
- Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Au soutien de leur action, les demanderesses exposent que BSA est décédé le 11 décembre 2013, à la suite d’un accident de la circulation routière, survenu sur l’axe Lakota- Divo, précisément au poste kilométrique 16 ;
Elles ajoutent que le de cujus est le père de cinq enfants, dont l’un est issu de l’union légale de celui-ci avec dame AYI ;
A ce titre, elles affirment agir en qualité de représentantes légales des ayants-droit du défunt, en se fondant sur les dispositions du code d’assurances CIMA, lesquelles leur confient un droit à une indemnisation en raison du préjudice souffert consécutivement à cet accident mortel ;
Aussi, elles font savoir que le procès-verbal de constat émanant de la Brigade de Gendarmerie de Lakota, a établi que le véhicule responsable de l’accident, est celui de marque Golden Dragon immatriculé 01, appartenant à la Société SB ;
Dès lors, elles concluent au fait que cette dernière, est donc civilement responsable du dommage causé du fait de cet accident ;
Par conséquent, elles s’estiment en droit de solliciter réparation pour les préjudices soufferts par les ayants-droit du défunt ;
A cet effet, elles affirment que la société SB a eu à souscrire à une police d’assurance, auprès de la Compagnie CE ;
Dès lors, selon elles, celle-ci est donc tenue de supporter la garantie des réparations ;
C’est la raison pour laquelle, elles sollicitent la condamnation de ladite compagnie d’assurances à réparer les préjudices matériel et moral subis par lesdits ayants-droit, à hauteur de la somme de 184.137.168 francs CFA, pour tous chefs de préjudices confondus ;
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En réplique, in limine litis, la CE soulève l’incompétence de la juridiction de céans ainsi que l’irrecevabilité de l’action initiée par les ayants-droit de BSA ;
En effet, elle prétend que suivant les dispositions de l’article 14 alinéa 2 du code de procédure civile commerciale et administrative, l’instance doit être portée devant le Tribunal du siège social de la société en cause, en l’espèce, celui de Gagnoa ;
En outre, elle relève que, selon les dispositions de l’article 3 du même code, l’action n’est recevable que si le demandeur a la qualité ainsi que la capacité à agir en justice ;
Or, en l’espèce, indique-t-elle, les demandeurs n’ont produit, ni le certificat de décès du défunt, ni le certificat de vie des ayants-droit, encore moins celui de genre de mort ;
Lesdits documents étant, selon elle, essentiels à l’effet d’établir leurs qualités d’ayants-droit du de cujus ;
De surcroît, elle fait savoir que les demanderesses prétendent agir pour le compte de leurs enfants mineurs, sans toutefois produire d’acte de délégation de puissance paternelle, pouvant leur conférer un tel pouvoir;
Subsidiairement, au fond, la CE fait savoir que, suivant le code CIMA, le véhicule responsable est celui qui, franchit l’axe médian, pour ensuite percuter un autre véhicule, circulant dans son couloir normal de marche ;
De la sorte, selon elle, au regard des faits de l’espèce, le véhicule n° 01 conduit par feu BSA a franchi l’axe médian avant de heurter le véhicule appartenant à la SB ;
Il s’ensuit, pour la CE, que le propriétaire du véhicule immatriculé 01, est donc civilement responsable de l’accident survenu ;
Partant, elle sollicite du tribunal la mise hors de cause de son assurée, la société SB ;
Très subsidiairement, au fond, elle affirme que les sommes déterminées par les demandeurs doivent pour la plupart, être ramenées à de justes proportions ;
En outre, selon elle, la demande relative au remboursement des frais funéraires doit être rejetée, d’autant que suivant l’article 264 du code CIMA, les frais funéraires ne peuvent être remboursés que sur la présentation des pièces justificatives et dans la limite du SMIG annuel ;
Or en l’espèce, cette exigence n’a pas été respectée ;
Face à ces prétentions relatives à la forme, les demandeurs rétorquent que contrairement à l’opinion de la CE, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan est compétent pour statuer sur la présente action ;
En effet, elles soutiennent qu’il s’agit là, de la juridiction du lieu du domicile de l’un des défendeurs, en l’occurrence, la CE ;
Ils affirment, en outre, avoir produit toutes les pièces dont ils se sont prévalus, pour attester du bien-fondé de leur action ;
Le Ministère Public à qui la procédure a été communiquée, a invité le tribunal de céans à rendre la décision qui s’impose, dans le cadre du présent litige ;
SURCE
Les défendeurs ont eu connaissance de la procédure, en ce qu’ils ont produit des écritures au dossier;
Il convient de statuer par décision contradictoire ;
EN LA FORME
Sur l’exception d’incompétence du tribunal de première instance d’Abidjan au profit du Tribunal de Première Instance de Gagnoa
Il ressort des dispositions de l’article 30 du code d’assurances CIMA que, pour toute instance relative à la fixation et au règlement des indemnités dues au sens dudit code, le défendeur (assureur ou assuré) est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse ;
Toutefois, s’il s’agit d’assurances contre les accidents de toute nature, l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable ;
Il s’infère des termes de cette disposition légale que la juridiction compétente en matière d’indemnisation relative aux accidents de la circulation, est en principe, celle du domicile de l’assuré, et à titre subsidiaire, celle du lieu de survenance du dommage ;
Il est acquis au débat, pour n’avoir fait l’objet de discussion, que le siège social de la Société SB, à l’encontre de qui la présente action est initiée en sa qualité d’assurée de la CE, se trouve dans la ville de Gagnoa ;
Par ailleurs, le sinistre en cause, est survenu sur l’axe reliant la ville de Lakota, à celle de Divo ;
Partant, il convient de dire et juger que la juridiction compétente pour trancher sur la présente contestation est principalement, le Tribunal de Première Instance de Gagnoa, et le cas échéant, la section de Tribunal de Divo ;
Ce n’est pas à bon droit que pour conclure à la compétence de la juridiction de céans, la CE se prévaut du lieu de son domicile en tant qu’assureur du civilement responsable ;
En effet, en la matière, un tel lien de rattachement ne constitue pas un critère de compétence ;
Il convient donc de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Première Instance de Gagnoa;
SUR LES DEPENS
Les demanderesses succombant, il convient de mettre les dépens à leur charge ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, et en premier ressort ;
EN LA FORME
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de Première Instance de Gagnoa, Lieu du domicile de l’assuré ;
Met les dépens à la charge des dames B née AYI, TGF, et ENF;
PRESIDENT : M. A. COULIBALY