JUGEMENT N°716 DU 26 NOVEMBRE 2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN

ACCIDENT DE CIRCULATION –RECOURS
PREMATURE (OUI) – IRRECEVABILITE DE L’ACTION

 


Le TRIBUNAL,

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions des parties ;

Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions, moyens des parties, et motifs ci-après ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Attendu que suivant exploit d’assignation en date du 18 Février 2015 de Maitre DKM huissier de justice à Abidjan, Monsieur KAM a attrait la compagnie CE Mademoiselle MML et la SAF devant le tribunal de première instance d’Abidjan statuant en matière civile pour s’entendre :

Condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme 1.034.531 FCFA à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage causé à son véhicule ; (1.034.531) FCFA se décomposant corne suit :

  • Préjudice : 930.907Fcfa
  • Frais d’expertise : 93.624Fcfa
  • Frais de la police : 10.000Fcfa ;

Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant toutes voies de recours ;

Attendu qu’à l’appui de son action Monsieur KAM expose que le 03 Mai 2014, Mademoiselle MML, au volant du véhicule de marque Mazda immatriculé 01 de type BA 1452/VP, assuré par la CE sous la police N°AUT 14 DA 130254 valable du 03/03/2014 au 02/03/2015, venant du quartier d’Angré en partance pour la riviera palmeraie a perdu le contrôle de son véhicule et a violemment percuté son véhicule de marque Toyota – CE90 – corrolla immatriculé 01 stationné sur le bas-côté de la chaussée;

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Il ajoute qu’au moment de l’accident son véhicule était assuré par la SAF assurances sous la police N°A 2003 0000 268 238 valable du 20/04/2014 au 27/07/2014 ; Que le rapport d’expertise automobile établi par le cabinet G et compagnie évalue le préjudice subi à la somme de 930.907 FCFA ; plus les frais d’expertise et de police, respectivement évalués à 93.624Fcfa et 10.000Fcfa ; soit un montant global de 1.034.531 francs CFA ;

Il sollicite du Tribunal la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer ladite somme ;

En réplique, la CE assurances conclut par le canal de Maitre B, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, in limine litis, à l’irrecevabilité de la présente action, pour violation du délai de transaction (12 mois) prévu par les articles 231 al2 et 239 du code CIMA ;

Elle explique que conformément aux prescriptions légales ci-dessus indiquées, le délai pour réaliser la transaction est de 12 mois qui s’impose à la victime ;

Il en déduit que pour n’avoir pas attendu l’expiration du délai imparti à la CE, pour intenter son action en justice, KAM a agi en violation des prescriptions du code CIMA ;

Que son action doit, dit-il, être déclarée irrecevable ;

Subsidiairement au fond, elle fait valoir que sa responsabilité ne saurait être retenue pour la réparation entière du dommage ;

Que sa responsabilité doit être circonscrite au dommage causé par la partie avant gauche du véhicule du demandeur ;

Tirant argument de ce que le choc s’est produit sur le côté gauche du véhicule, il conclut que seuls les dégâts causés sur ce côté doivent être mis à sa charge ;

Il note que la seconde évaluation dite « Choc Multiple» faite par l’expert n’a pas de lien avec le premier choc ;

Par conséquent, relève-t-il, le Tribunal limitera sa responsabilité au dommage causé à la parie avant gauche du véhicule ;

Que ce dommage est évalué à la somme de 329.887 francs CFA ;

Réagissant aux déclarations de la CE, KAM affirme que la transaction entreprise entre la CE et lui s’est soldé par un échec ;

De sorte qu’il n’avait pas besoin d’attendre l’expiration du délai de 12 mois pour saisir le Tribunal ;

Il en déduit que les articles 213 et 239 du code CIMA ne sauraient trouver à s’appliquer ;

Attendu que la SAF sollicite sa mise hors de cause dans le présent litige eu égard aux circonstances de l’accident, mais surtout en raison de ce que la CE a reconnu son entière responsabilité par courrier daté du 06 Juin 2014 ;

SUR CE

DES MOTIFS

Attendu que selon les dispositions des articles 231 al2 et 239 al2 du code CIMA le litige entre l’assureur et la victime d’un bien ne peut être porté devant les juridictions qu’à l’expiration du délai de 12 mois au cours duquel l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule à moteur est tenu de présenter une offre d’indemnisation à la victime ;

Attendu qu’en l’espèce l’accident dont s’agit s’est produit le 03 Mai 2014 ;

Qu’en assignant le 18 Février 2015, la CE devant le Tribunal soit avant la date d’expiration du délai de transaction, le recours de Monsieur KAM est prématuré ;

Il convient, par voie de conséquence, de déclarer ledit recours irrecevable, pour violation des articles 231 al2 et 239 al2 du code précité ;

SUR LES DEPENS

Attendu que le demandeur succombe ;

Qu’il convient de mettre les dépens à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, à l’égard de la CE et la SAF, et par défaut à l’encontre de Mademoiselle MML, en matière civile et en premier.

EN LA FORME

  • Déclare Monsieur KAM irrecevable
  • Met les dépens à sa charge.

PRESIDENT : OUANHOU B.