DIVORCE (OUI) – PROCEDURE – INJURES GRAVES
TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUSE (OUI) – LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE
Le TRIBUNAL,
Vu la loi n° 64- 376 du 07 octobre 1964 modifiée par la loi 83- 801 du 02 août 1983 relative au divorce et à la séparation de corps ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public des 1er mars 2016, 27 avril 2016 et 02 mai 2016 ;
Ouï les parties en leur demande, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE PU LITIGE
K Y et dame A épouse K ont contracté mariage le 12 avril 2002, par-devant l’officier de l’état civil de la commune de Cocody, sous le régime de la communauté de biens ;
De cette union n’est né aucun enfant ;
Suite à sa requête en divorce du 17 décembre 2015, K Y a été autorisé par ordonnance n° 3477/2015, à citer son épouse en tentative de conciliation ;
A cette audience tenue le 15 janvier 2016, le Tribunal a constaté la non conciliation des époux, en raison de l’absence de l’épouse, bien que citée à personne ;
Le Tribunal a par la suite renvoyé la cause pour être statuer sur les mérites de la demande en divorce;
Au soutien de sa demande, K Y expose que son union avec dame A s’est progressivement dégradée, en raison des excès récurrents commis par celle-ci ;
Il explique, en effet, qu’en 2010, dame A a eu à exiger de lui le paiement de la somme de trois millions de francs au titre de l’assistance qu’elle devait lui apporter au cours de son voyage à l’étranger pour des soins ;
Il note qu’à cet effet, après avoir vainement supplié son épouse d’abandonner cette exigence, il a eu à payer en définitive la somme d’un million cinq cent mille francs avant qu’elle ne se résolve à l’accompagner ;
Selon lui, au cours de la même année 2010, son épouse a refusé, sans raison valable de cohabiter avec lui dans la ville de Daloa, où il avait pourtant été affecté dans le cadre de ses fonctions;
Poursuivant, le demandeur indique que son épouse n’a eu de cesse de le harceler à son lieu de travail, notamment le 03 juin 2013, 18 et 19 novembre 2015, où celle-ci s’étant rendue à son bureau contre sa volonté, s’est maintenue en ces lieux, en dépit des supplications de l’agent de police chargé de sa sécurité;
Selon lui, cette présence impromptue de son épouse à son bureau l’a empêché de travailler dans la sérénité ;
En effet, il indique à ce sujet, que cette dernière a eu à ériger son bureau en lieu de prière, de récitation de chapelet et de chants en l’honneur de la Vierge Marie, et s’y est maintenue alors même qu’il y tenait une audience de référés ;
Un tel comportement, relève-t-il, n’avait d’autre but que de dégrader son autorité à l’égard de ses jeunes collègues et l’ensemble du personnel du Tribunal qu’il dirige ;
Toutes choses qui par ailleurs remettaient en cause sa dignité et sa respectabilité ;
Il ajoute, en outre, que son épouse a eu également à lui faire subir des humiliations en 2015, en refusant de signer des documents de prêts bancaires, devant le gestionnaire de ses comptes, alors même qu’elle avait auparavant, accepter de le faire ;
Il note par ailleurs que la partie adverse a eu à débiter frauduleusement son compte bancaire, ouvert dans les livres de la S…., de diverses sommes d’argent ;
K Y achève ses propos, en indiquant que tous ces griefs rendent intolérables le maintien du lien conjugal ;
Pour toutes ces raisons, il sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de dame A ;
Dame A épouse K quant à elle, n’a pas conclu ;
Le Ministère Public, pour sa part, s’en est remis à la sagesse du Tribunal
SUR CE
Dame A ayant eu connaissance de la présente procédure, il y a lieu de statuer par décision contradictoire
SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES EN DIVORCE DE KOUAME AUGUSTIN
Il résulte des dispositions de l’article 1er de la loi n° 64- 376 du 07 octobre 1964 modifiée par la loi 83- 801 du 02 août 1983 relative au divorce et à la séparation de corps, qu’est constitutive d’une cause de divorce, les actes d’injures graves ;
Ledit code n’a toutefois pas défini ce qu’il faut entendre par injures graves ;
Néanmoins, en droit positif, il y a injures graves toutes les fois où un époux se trouve offensé par les agissements de son conjoint, présentant une certaine ampleur, de sorte à porter atteinte à la considération ou à l’honneur de la personne qui en est victime ;
En l’espèce, il n’a pas été contesté, que dame A a exigé de son époux le paiement préalable d’une rémunération avant de pouvoir l’accompagner à l’étranger pour des soins, et ce, en violation de l’obligation d’assistance réciproque des époux ;
En outre, celle-ci n’a eu de cesse à perturber son époux dans l’exercice de ses fonctions, en ayant à tout prix décidé de se trouver au lieu de travail de celui-ci, alors même que cette présence n’était pas nécessaire ;
De fait, une telle présence n’a eu pour seule finalité que l’unique dessin de troubler K Y dans sa quiétude, en son lieu de travail ;
De tels agissements s’analysent en des excès dans le comportement de l’épouse, lesquels constituent un manquement à l’obligation d’assistance entre époux ;
Ce faisant, de tels agissements rendent encore une fois le maintien du lien conjugal intolérable, en ce qu’à ce jour, plus aucun dialogue n’existe dans le couple, et un climat de suspicion s’y est même instauré ;
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer le divorce des époux K Y, aux torts exclusifs de l’épouse ;
Ceux-ci ayant été maritalement unis sous le régime de la communauté de biens, il y a lieu d’ordonner la liquidation de la communauté existant entre eux.
SUR LES DEPENS
Dame A succombant, il y a lieu de mettre les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre de conseil, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
Déclare K Y bien fondé en sa demande en divorce ;
Prononce en conséquence le divorce des époux K Y, aux torts exclusifs de l’épouse ;
Ordonne la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre eux ;
Désigne à l’effet d’y procéder, maître A…notaire à ….;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, tant en marge de l’acte de mariage des époux que de leurs actes de naissance ;
Ordonne la publication du dispositif du présent jugement dans un journal d’annonce légales ;
Dit que les formalités ci-dessus prescrites seront effectuées à la diligence du Ministère public ;
Condamne dame A aux dépens ;
Ainsi fait jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus.
PRESIDENT : M. A. COULIBALY