CREANCE – PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERÊTS – PROCEDURE – IRRECEVABILITE (OUI)
VIOLATION DE REGLE « NUL NE PLAIDE PAR PROCUREUR »
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 10 juin 2015 ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 04 novembre 2014, comportant ajournement au 20 novembre 2014, les ayants droit de feu N A ont fait assigner l’état de COTE D’IVOIRE et le maréchal de logis G B par devant le Tribunal Civil de ce siège, pour s’entendre condamner ceux-ci solidairement au paiement de la somme de 532.500.000fcfa à titre de dommages et intérêts, et assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
Au soutien de leur action, les demandeurs expliquent que le maréchal-de-logis N A a été victime d’un coup de feu tiré par son collègue G B, en plein lieu de travail ;
Ils font observer que la victime est décédée de ses blessures causées par la balle ;
Estimant donc, que l’Etat de COTE D’IVOIRE est responsable de l’acte commis par le gendarme G B, dans l’exercice de ses fonctions, les demandeurs entendent obtenir la condamnation solidaire des défendeurs au paiement à leur profit, de la somme de 500.000.000fcfa, à titre de dommages et intérêts ;
Ils entendent en outre solliciter le paiement par ceux-ci, de la somme de 32.500.000fcfa au titre de la pénalité sanctionnant l’offre tardive d’indemnisation ;
Les défendeurs n’ont pas conclu ;
Quant au ministère public, il requiert une mise en état à l’effet d’établir éventuellement un lien de causalité entre le décès de N A et l’action du gendarme G B, étant donné que le certificat de genre de mort n’a pas été produit au dossier ;
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SUR CE
Les défendeurs ayant été assignés à leurs personnes respectives, il y a lieu de statuer contradictoirement ;
EN LA FORME
SUR L’IRRECEVABILITE DE L’ACTION TIREE DE LA VIOLATION DE LA REGLE « NUL NE PLAIDE PAR PROCUREUR »
Suivant la règle nul ne plaide par procureur, le mandataire est tenu de faire mention dans l’acte de saisine de la juridiction compétente, du nom de son mandant, faute de quoi, l’action se trouve engagée irrégulièrement ;
Il s’agit d’un principe fondamental de droit processuel, de sorte que cette règle a été admise à peine d’irrecevabilité de l’action en justice ;
En l’espèce, l’exploit d’assignation produit au dossier a été dressé au nom et pour te compte des ayants droit de feu N A ;
A aucun moment cet exploit n’a indiqué de manière explicite, les noms desdits ayants droit ;
Une telle omission est de nature à violer ce principe fondamental de droit ;
Il y a lieu dès lors, de déclarer irrecevable l’action initiée par les ayants droit de feu N A pour ce motif ;
SUR LES DEPENS
Succombant, les ayants droit de feu N A doivent supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
EN LA FORME
Déclare les ayants droit de feu N A irrecevables en leur action en paiement pour violation de la règle « nul ne plaide par procureur » ;
Met les dépens à leur charge ;
PRESIDENT : M. A. COULIBALY