PROCEDURE – ACTION EN JUSTICE – QUALITE A DEFENDRE – PAIEMENT DE DROIT DE RUPTURE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL – ABSENCE DE PREUVE DE RELATION DE TRAVAIL ENTRE LES PARTIES (OUI) – DEFAUT DE QUALITE A DEFENDRE DU DEFENDEUR (OUI) IRRECEVABILITE DE L’ACTION
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 14 juin 2012 ;
Vu le procès-verbal de carence du 23 juin 2015 ;
Ouï le demandeur en sa demande, fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE
KKOP prétend avoir été embauché le 15 août 1993 par la compagnie maritime bretonne en Côte d’ivoire dite CMB, en qualité de matelot ;
Estimant avoir été abusivement licencié le 04 avril 2007, le susnommé a fait citer la compagnie maritime bretonne de Côte d’ivoire par-devant le Tribunal de ce siège, à F effet d’obtenir, à défaut de conciliation, paiement des sommes suivantes :
- 1.649.182 francs au titre de l’indemnité de licenciement ;
- 1.116.828 francs au titre du préavis ;
- 160.932 francs au titre de la gratification ;
- 7.817.796 francs au titre des dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondus ;
- 14.758.000 francs au titre de l’indemnité de congés ;
- 35.690.000 francs au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 18.230.671 francs au titre des dommages et intérêts pour non remise de certificat de Travail ;
- 18.230.671 francs au titre des dommages et intérêts pour non remise de la lettre de Licenciement ;
- 52.345.920 francs au titre des arriérés de salaires ;
La tentative de conciliation s’étant soldée par un échec, la cause et les parties ont été renvoyées à l’audience publique ;
Au soutien de son action, KKOP expose, que le 28 juillet 2005, à bord du navire TAL, ayant pour consignataire la compagnie maritime bretonne de Côte d’ivoire, il a été victime d’un accident de travail ;
Il explique, en effet, qu’alors qu’il s’attelait à enlever de l’oxyde de fer avec de l’acide sur la coque dudit navire, celui-ci tangua, si bien qu’il fît une chute dans ce liquide nocif ;
Il en est résulté, selon lui, des séquelles, tant au niveau de ses yeux que de ses mains ; Il indique, en outre, que bien qu’il ne fut pas totalement guéri de ses blessures, en raison du refus de son employeur d’acquitter les factures afférentes à ses ordonnances médicales, le médecin traitant lui a néanmoins délivré un certificat de bonne guérison ;
Il estime qu’un tel certificat est donc fallacieux ;
KKOP relève, par ailleurs, que le 02 mars 2007, au large de MAHE (SEYCHELLES) alors qu’il avait embarqué sur le navire GEO il a reçu au niveau de son oreille gauche, un coup de métal provenant de la rupture du filet de pêche ;
Il note, toutefois, que ce fut que le 05 avril 2007, que son ex employeur l’a fait évacuer dans un hôpital, pour y recevoir des soins appropriés ;
Poursuivant, il fait observer que suite à cet autre accident, il éprouve actuellement des troubles psychologiques ainsi que de l’audition ;
II indique également, qu’en dépit de ces handicaps résultant des deux accidents du travail dont il a été victime, son ex employeur l’a licencié, sans préavis, ni droits ;
C’est la raison pour laquelle, il entend voir condamner la Compagnie maritime Bretonne en Côte d’Ivoire à lui payer les sommes précitées ;
La compagnie maritime bretonne en Côte d’Ivoire, pour sa part, n’a pas conclu ;
Le Ministère Public, à qui la cause a été communiquée, s’en est remis à la sagesse du Tribunal ;
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Le Tribunal de ce siège, ayant entendu soulever d’office l’irrecevabilité de l’action de KKOP pour défaut de qualité à défendre de la CM, en raison de la non production par le demandeur d’un contrat de travail, a suscité les observations des parties sur ledit moyen ;
Celles-ci n’ont fait aucune observation à ce sujet :
Ne s’estimant pas suffisamment éclairé, le Tribunal a également ordonné une mise en état, à l’effet de déterminer la nature des relations ayant existé entre les parties et les circonstances de la rupture ;
Cette mesure d’instruction n’a pu cependant avoir lieu, en raison de la non comparution des parties litigantes ;
SUR CE
La Compagnie CM ayant comparu par le canal de son conseil, il convient de statuer par décision contradictoire ;
EN LA FORME
Sur l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité à défendre de la CM
Suivant les dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, applicable à la matière sociale, l’action n’est recevable que si le demandeur a, notamment, qualité à agir ;
Bien que ledit code ne le dit pas expressément, en droit, il est acquis que cette condition est également exigée à l’égard du défendeur, lequel doit avoir également qualité à défendre ;
L’action en paiement de droits de rupture et de dommages et intérêts résultant de cette rupture, revêt la nature d’une action attitrée, en ce sens qu’elle ne peut, valablement, être exercée, qu’en rencontre d’une personne ayant la qualité d’employeur du demandeur ;
En l’espèce, KKOP, demandeur à la présente action, n’a pas été en mesure de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail entre la Compagnie Maritime et lui, et ce, en dépit des renvois opérés, à ce effet, par la présente juridiction ;
En l’absence d’une telle preuve, alors surtout qu’en cette matière, le code de la marine marchande exige un écrit, la Compagnie Maritime Bretonne en Côte d’ivoire ne peut valablement être considérée comme employeur de KKOP;
Dans ces conditions, l’action initiée en rencontre de ladite Compagnie, doit être déclarée irrecevable, pour défaut de qualité à défendre de celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;
EN LA FORME
Déclare irrecevable, l’action initiée à rencontre de la CM, pour défaut de qualité à défendre de celle-ci ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les, jour, mois et an que dessus ;
PRESIDENT : M. A. COULIBALY