JUGEMENT N°17 DU 04 FEVRIER 2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN PLATEAU

IRRECEVABILITE – EXCEPTION DE COMMUNICATION DE PIECES (NON) – AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE (OUI) – ANNULATION D’UNE CONVENTION DE VENTE IMMOBILIERE (NON) – DOMMAGES ET INTERETS (NON)- ACTION MAL FONDEE
 
 
Le TRIBUNAL,
 
Vu les articles 120 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
 
Vu les pièces du dossier ;
 
Vu les conclusions écrites du Ministère Public, du 07/07/2015
 
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
 
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
 
EXPOSE DU LITIGE
 
Par exploit du 14 mars 2013 comportant ajournement au 25 mars 2013, TY a fait assigner l’EGLISE… par devant le Tribunal Civil de ce siège, pour s’entendre :
 
  • Dire qu’il est propriétaire de la parcelle de terrain formant le lot n°118 ilot 20 d’une contenance de 10.640 mètres carré ;
  • Dire que la requise est occupante sans droit ni titre de ladite parcelle de terrain ;
  • Ordonner son déguerpissement des lieux qu’elle occupe, sous astreinte comminatoire de 500.000 FCFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
  • Ordonner la destruction des constructions y érigées par les soins de celle-ci ;
  • Ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 250.000.000fcfa à titre de dommages et intérêts;
  • Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Au soutien de son action, TY expose que le 14 décembre 1995, au travers de la lettre d’attribution n°95-1579 émanant du Ministère de construction comportant une promesse emphytéotique, la parcelle de terrain formant le lot n°394 ilot 30 sis à YOPOUGON NIANGON EST a été mise à sa disposition ;
 
Toutefois, par la suite, ledit ministère a eu à prendre son attache en vue de l’installation en ce lieu, des déguerpis du bar Etoile ;
 
Selon lui, en contrepartie, il lui a été attribué par lettre n° 990326 du 11 mars 1999, la parcelle de terrain formant le lot n°118 ilot 20 d’une superficie de 10.640 mètre carré, sise à COCODY BONOUMIN EST-OUEST ;
 
Le demandeur affirme que le 27 août 2001, consolidant ses droits, il a obtenu par  arrêté n° 01753 du ministère de la construction et de l’urbanisme, la concession provisoire de cette nouvelle parcelle de terrain ;
 
Cependant, il fait observer qu’à peine avait-il entrepris le démarrage des travaux de construction de son groupe scolaire, qu’il a eu à constater la présence en ces lieux d’un ouvrage bâti ;
 
Selon lui, lesdites constructions étaient l’œuvre de l’EGLISE…, dont les responsables ont eu à porter à sa connaissance qu’ils tiraient leur droit réel sur cette parcelle de terrain, d’un acte de cession conclu avec dame TY, le 20 février 1999 par-devant maître O, notaire à Abidjan ;
 
Pour cela, le demandeur soutient avoir saisi le Directeur des affaires juridiques et du contentieux du ministère de la construction, lequel a eu à lui faire état du caractère fictif du titre foncier n° 96-948 de BINGERVILLE, dont, s’est prévalu dame TY ;
 
Pour TY, dans ce contexte, le certificat de propriété établi le 24 novembre 2003 et ayant servi de base à la transaction immobilière susvisée au profit de la défenderesse n’est donc pas régulier ;
 
Pour cette raison, il soutient avoir attrait dame TY par-devant le tribunal correctionnel d’Abidjan, lequel a eu à prononcer une condamnation de celle-ci pour des faits de faux et usage de faux ;
 
Cependant, TY fait savoir qu’à l’initiative de BY; se prétendant également propriétaire de ladite parcelle de terrain, la lettre d’attribution qui fut la sienne, ainsi que son arrêté de concession provisoire relatifs ont été annulés par le ministre de la construction et de l’urbanisme ;
 
Par la suite, selon lui, cette autorité administrative a eu à concéder à définitif à ce dernier, ladite parcelle de terrain ;
 
Néanmoins, TY affirme avoir favorablement saisi la chambre administrative de la cour suprême, laquelle a eu à annuler les actes portant annulations de sa lettre d’attribution ainsi que son arrêté de concession provisoire ;
 
Dès lors, il estime être à ce jour, l’unique propriétaire de la parcelle de terrain litigieuse et ce, d’autant que les titres fonciers ayant servi de base à la transaction immobilière convenue entre dame TY et l’EGLISE… ont été judiciairement reconnus comme étant de faux documents ;
 
Sur cette base, le demandeur entend obtenir de la juridiction de céans, le déguerpissement de la défenderesse pour s’être maintenue dans les lieux sans droit ni titre, ainsi que la démolition des ouvrages édifiés par celle-ci ;
 
Par ailleurs, TY prétend avoir subi divers préjudices liés à toutes les procédures qu’il a été amené à initier pour la reconnaissance de ses droits et qui ont eu à générer pour lui des frais irrépétibles ;
 
Dès lors, sur le fondement des dispositions de l’article n° 1382 du code civil, il entend obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 250.000.000fcfa à titre de dommages et intérêts ;
 
En réplique, l’EGLISE… explique pour sa part que dame TY, était initialement attributaire de la parcelle de terrain formant l’îlot 118 sise à COCODY BONOUMIN, comme l’atteste la lettre du ministère de la construction du 02 juillet 1998 ainsi que l’arrêté de concession provisoire émanant du même ministère et établi le 03 septembre 2001 ;
 
Elle ajoute que sa contractante a eu à céder ses droits immobiliers, sur la parcelle de terrain en cause et pour laquelle il put obtenir un permis de construire émanant du même ministère, par arrêté n°01644 du 16 août 2001 ;
 
Elle fait savoir qu’elle a même pu obtenir sur ladite parcelle de terrain, un certificat de propriété ;
 
De fait, pour la défenderesse, la parcelle de terrain formant le lot 118 ilot 20 revendiquée par TY, n’est pas celle sur laquelle elle exerce ses droits réels ;
 
Bien plus, elle relève que ladite parcelle de terrain revendiquée par le demandeur, n’est pas identifiée sur le plan cadastral de la ville d’Abidjan relatif aux zones d’habitation ;
 
En effet, elle fait observer que cette parcelle se situe sur un terrain industriel, contrairement à celle qu’elle occupe laquelle est localisée dans le périmètre d’un quartier résidentiel ;
 
Poursuivant, l’EGLISE… affirme que contrairement aux allégations de TY, la lettre d’attribution de dame TY n’a jamais été annulée, pas plus que l’arrêté de concession provisoire dont elle a eu à bénéficier par la suite ;
 
En tout état de cause, la défenderesse entend se prévaloir de la caducité de l’arrêté de concession provisoire octroyé à TY, pour n’avoir pas respecté le délai de deux ans prescrit pour la mise en valeur de la parcelle de terrain en cause ;
 
Au surplus, selon ladite Eglise, par jugement contradictoire  n°2502 ClV 2C du 05 décembre 2005, le tribunal de ce siège a eu à consacrer sa qualité de propriétaire de la parcelle de terrain formant l’ilot 118 sise à COCODY BONOUMIN ;
 
Partant, elle estime que TY est donc mal fondé à solliciter son déguerpissement des lieux qu’elle occupe, de sorte qu’elle entend le voir débouter de l’ensemble de ses chefs de demande ;
 
Intervenant à nouveau, TY entend soulever l’exception de communication de pièces, pour n’avoir reçu de la défenderesse, les pièces dont celle-ci entendait tirer ses droits réels sur la parcelle de terrain litigieuse ;
 
En tout état de cause, TY a eu à formuler une demande additionnelle en annulation de la vente immobilière conclue entre TY et l’EGLISE…, sur le fondement de la vente de la chose d’autrui, telle que régie par l’article 1599 du code civil;
 
Par ailleurs, il affirme que ladite vente est également nulle, pour avoir opéré transfert d’un droit réel issu d’une lettre d’attribution annulée par le Ministère de la Construction ;
 
Répliquant, l’EGLISE…  sollicite le rejet de l’exceptions de communication pièces soulevées par TY, au motif que toutes les pièces par elle produites dans la présente procédure lui ont été régulièrement communiquées ;
 
En tout état de cause, la défenderesse entend invoquer l’irrecevabilité de l’action pour cause de chose jugée ;
 
En effet, elle indique que le tribunal de ce siège par jugement n°2502 du 05/12/2005 a déjà eu à se prononcer dans le cadre d’un différend qui les opposait, et à l’occasion duquel, sa seule qualité de propriétaire de la parcelle de terrain litigieuse a été conservée ;
 
Elle ajoute que TY a eu à interjeter appel dudit jugement, sans avoir enrôlé son acte d’appui, ainsi que l’atteste le certificat de non enrôlement du 09 juin 2008 ;
 
Dès lors, ledit jugement devenu définitif a donc de la sorte acquis l’autorité de la chose jugée ;
 
Pour sa part, le ministère public à qui la cause a été communiquée a eu à conclure à la recevabilité de l’action, mais au rejet des prétentions du demandeur comme mal fondées ;
 
SUR CE
 
La défenderesse ayant conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement;
 
EN LA FORME
 
SUR L’EXCEPTION DE COMMUNICATION DE PIECES SURSIS SOULEVEE PAR TY
 
Il résulte des dispositions de l’article 120 du code de procédure civile que, l’exception de communication de pièces a pour but d’exiger que soient communiquées à la partie qui la soulève, les pièces sur lesquelles la partie adverse entend fonder sa demande ou sa défense ;
 
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Il ressort des débats, que TY eu à initier une action pénale à l’effet de faire constater la fausseté des titres dont se prévaut l’Eglise ;
 
Ce n’est donc pas à bon droit que celui-ci sollicite communication des pièces sur lesquelles ladite Eglise entend tirer ses droits réels sur la parcelle de terrain litigieuse ;
 
Il y a donc lieu de rejeter ce moyen comme inopérant ;
 
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA CHOSE JUGEE
 
Suivant les dispositions de l’article 1351 du code civil, il y a autorité de la chose jugée, lorsqu’il existe entre deux instances, dont l’une a abouti à une décision, une identité de parties, d’objet et de cause ;
 
Par identité de parties, il faut entendre également les qualités et/ou titres en vertu desquelles celles-ci ont agi ;
 
En l’espèce, il ressort des débats que, TY et BY ont eu à initier une action en revendication de la parcelle litigieuse, ainsi qu’en déguerpissement des occupants des lieux à l’encontre de l’EGLISE…;
 
Cette action a été déclarée mal fondée et les droits de ladite Eglise sur la parcelle litigieuse ont été consacrés ;
 
A ce jour, au travers de la présente action TY agissant seul sollicite à l’encontre de la même Eglise, des chefs identiques à ceux formulés lors de l’instance ayant abouti à la décision susvisée, en l’occurrence, une revendication de parcelle de terrain ainsi que la démolition de l’ouvrage érigé par l’EGLISE… ;
 
Bien que BY ne soit pas partie à cette instance en cours, il n’en demeure pas moins qu’il existe a minima en les personnes de TY et de l’EGLISE…, une identité de partie, de cause et d’objet entre les instances susvisées ;
 
Dès lors, il y a donc autorité de la chose jugée, de sorte que l’action initiée par TY en ce qui concerne ces chefs de demandes, est irrecevable ;
 
AU FOND
 
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN ANNULATION D’UNE CONVENTION DE VENTE IMMOBILIERE ENTRE DAME TY ET L’EGLISE…
 
En droit, l’action en annulation d’un contrat a pour but de sanctionner un vice de consentement ou la violation d’une norme d’ordre public ;
 
Comme telle, ladite action ne peut être valablement initiée que par les personnes qui y ont été parties, en application du principe de l’effet relatif des contrats, suivant lequel celui-ci ne produit effet qu’à l’égard de celles-ci, de sorte qu’il ne peut profiter ni nuire aux tiers ;
 
En l’espèce, il est acquis au débat comme ressortant des énonciations de l’acte de cession notarié conclu entre dame TY et l’EGLISE…, que TY n’y a pas été partie ;
 
Celui-ci a donc la qualité de tiers à ce contrat ;
 
Par ailleurs, TY ne fonde pas son action en annulation sur la violation d’une norme d’ordre public ;
 
En effet, l’article 1599 dont il se prévaut, ne consacre qu’une nullité d’intérêt privé, ayant pour objet de protéger l’acquéreur d’un bien immobilier contre les actions ultérieures du véritable propriétaire dépossédé ;
 
Dès lors, ce chef de demande ne peut prospérer et doit donc être rejeté comme tel ;
 
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS
 
La mise en œuvre de la responsabilité civile, suppose que soient établis de manière cumulative, une faute, un dommage et un lien de causalité ;
 
En l’espèce, TY entend solliciter réparation et se prévaut d’un préjudice lié à l’occupation sans droit ni titre des lieux par l’EGLISE…;
 
Or, il résulte des précédents développements que, l’EGLISE…, n’a eu à commettre aucune faute, pour avoir triomphé des différents chefs de demande en déguerpissement et en démolition d’ouvrages formulés à son encontre ;
 
Il a donc lieu de rejeter la présente demande en dommages et intérêts comme dépourvue de tout fondement ;
 
SUR LES DEPENS
 
Succombant, il incombe à TY de supporter les dépens ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort,
 
EN LA FORME
 
Rejette l’exception de communication de pièce ;
 
Déclare irrecevable pour cause de chose jugée, l’action en revendication de propriété immobilière, en déguerpissement et en démolition initiée par TY à l’encontre de l’EGLISE…;
 
Déclare toutefois TY recevable en son action en annulation de convention de vente immobilière et en dommages et intérêts ;
 
AU FOND
 
L’y dit cependant mal fondé ;
 
L’en déboute
 
Met les dépens à sa charge ;
 
PRESIDENT : M. A. COULIBALY