PROCEDURE – ACTION EN JUSTICE – QUALITE ET CAPACITE
A AGIR – ABSENCE DE QUALITE A DEFENDRE DES DEFENDEURS (OUI)
Le TRIBUNAL,
Vu les articles 2 et 81.8 du code du travail;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Vu les conclusions écrites du Ministère public ;
Ouï les demandeurs en leurs demandes, fins et conclusions ;
Nul pour les défendeurs défaillants ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE
KM, KK, KE, KK, EAL, KY, BM et DG ont été employés par la société Of en diverses qualités ;
Estimant avoir été abusivement licenciés, ceux-ci, par requête du 30 juin 2014, ont fait citer à comparaître par-devant le Tribunal du travail de céans, la société Of devenue société B, BC et TAB , à l’effet de s’entendre à défaut de conciliation, condamner à leur payer diverses sommes à titre d’indemnités de préavis, de licenciement, d’arriérés de salaires, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, pour non délivrance de certificat de travail et pour non déclaration à la CNPS ;
Ils sollicitent en outre, l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
La tentative de conciliation entreprise ayant abouti à un échec, les parties ont donc été renvoyées à l’audience publique pour être statué sur les mérites de leur moyens respectifs ;
Au soutien de leur action, KM et les 07 autres exposent que la société Of a été rachetée par la société BB, laquelle appartient à BC et TAB;
Ils ajoutent que celle-ci les ont rappelés à l’effet de reprendre le service mais contre toute attente, l’accès à ladite entreprise leur a été interdit ;
Pour eux, de tels agissement doivent s’analyser en licenciement abusif ;
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C’est la raison pour laquelle, il sollicite la condamnation de son ex-employeur à lui payer les droits plus haut mentionnés ;
La société Offset Service devenue société BB, BC et TAB n’ont pas comparu, ni personne pour eux ;
Le Ministère public à qui, la cause a été communiquée, a décidé de s’en rapporter ;
Ne s’estimant pas suffisamment éclairé, le Tribunal a ordonné une mise en état au cours de laquelle, les demandeurs ont indiqué que la société BB a commencé ses activités une semaine après la fermeture de la société Of sans toutefois, leur demander de reprendre le service ;
Les défendeurs n’ont quant à eux, pas comparu ;
Entendant soulever d’office, l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité à défendre des défendeurs, le Tribunal a conformément à l’article 52 alinéa 4 du code de procédure civile, suscité les observations des parties ;
Celles-ci n’ont fait aucune observation ;
SUR CE
Les défendeurs n’ayant ni comparu, ni conclu, il y a lieu de statuer par défaut ;
EN LA FORME
Suivant l’article 3 du code de procédure civile, l’action n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt légitime, s’il a la qualité et la capacité à agir ;
Bien que ledit article ne le prévoit pas expressément, il est acquis en droit positif, que le défendeur tout comme le demandeur à l’action, doit justifier de la qualité et la capacité à défendre ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que km et les 07 autres n’ont pas exercé à la société BB ;
Les défendeurs n’ont également, pas été en mesure de rapporter la preuve qu’ils ont été employés par les nommés BC et TAB ;
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer l’action initiée à l’encontre de ceux-ci, irrecevable pour défaut de qualité à défendre;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut, en matière sociale et en premier ressort ;
EN LA FORME
Déclare irrecevable l’action de KM et les 07 autres pour défaut de qualité à défendre de la société BBC, BC et TAB ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an dessus ;
PRESIDENT : M. A. COULIBALY