COMPETENCE DU TRIBUNAL D’ABIDJAN (OUI) – PRESENCE D’U COMMERÇANT – APPORT DE LA PREUVE DE L’EXECUTION DE L’OBLIGATION (NON) – HOMOLOGATION DU PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL (OUI)
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions des parties ;
Vu les conclusions du ministère public ;
DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant exploit d’huissier de justice en date du 11 Juin 2015, Dame YNA, YNF, YNJM, YNAB représenté par leur représentant légal Dame KAAC, YNC, YNR, YNL et YNJE tous représenté par leur mère Dame KAA ont assigné la société ORI, SARL d’avoir à comparaître par devant le Tribunal civil de céans pour :
- Demander au Tribunal d’homologuer !e protocole d’accord transactionnel signé le 19 septembre 2012 en la société ORI et leur père feu YK ;
- Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours, en raison de l’existence d’un titre non contesté par la société ORI ;
- Voir condamner la société ORIBAT aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de maîtres H, Avocats associés, aux offres de droit ;
Au soutien de leur action, ils exposent qu’ils sont tous ayants droit de feu YAO KOUAME, anciennement opérateur géomètre et décédé le 08 Octobre 2013, suivant un acte de notoriété en date du 03 Mars 2014 ; ils expliquent qu’avant son décès, YK avait été sollicité pour des opérations de lotissement d’une parcelle de 139.812m2 appartenant à la famille S du village d’Abobo Baoulé Extension ;
Qu’en contrepartie la famille S s’était engagée à rémunérer YK en lui attribuant un certain nombre de terrains sur le site ; ils ajoutent que la société ORI a acquis la parcelle qui englobait les lots attribués à YK d’une valeur totale de 225.000.000Fcfa et que sur ce montant leur père défunt n’avait reçu paiement que de la somme de 23.500.000Fcfa de sorte qu’il fut contraint de recourir à la justice pour obtenir une ordonnance d’injonction de payer N°097/2012 rendu par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance de YOPOUGON qui avait condamné solidairement la société ORI et SAN à lui payer la somme de 201.500.000Fcfa ;
Ils ajoutent que sur la base de cette ordonnance apposée de la formule exécutoire, leur défunt père a entrepris des mesures d’exécution forcée lorsque la société ORIBAT l’a approché pour négocier un règlement amiable ;
Que c’est ainsi qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé entre leur défunt père et la société ORI le 19 Septembre 2012 ;
Que conformément à l’échéancier contenu dans le protocole d’accord, la société ORIBAT devait payer sa dette en huit (08) trimestres à raison de 27.460.950Fcfa ;
Ils indiquent que ladite société a procédé à plusieurs paiements entre les mains de leur père défunt mais aussi entre leurs mains après le décès de celui- ci de sorte que jusqu’à ce jour la société ORI reste leur devoir la somme de 41.602.850Fcfa ; que cependant depuis plusieurs mois ladite société n’a plus rien payé et multiplie des procédures dilatoires pour se dérober de son obligation de paiement ;
Ils précisent que face à cette indifférence de la débitrice ils attendent procéder à des mesures d’exécution forcée contre elle en vue du recouvrement du reliquat de leur créance et ce, en application de l’article 8 du protocole d’accord transactionnel qui dispose que : « le créancier pourra en cas de non-respect de ses obligations par le débiteur, procéder à des mesures d’exécution en se fondant sur le présent protocole d’accord ; le présent protocole d’accord du 19 Septembre 2012 ne pouvant à lui tout seul suffire comme titre exécutoire précisent-t-ils, ils prient le Tribunal de l’homologuer pour qu’il soit revêtu de cette force exécutoire ;
La société ORIBAT par le canal de son conseil la société d’avocats L conclu d’une part in limine litis en l’incompétence du Tribunal d’Abidjan- Plateau au profit du Tribunal du commerce en ce qu’elle est une société commerciale et en cette qualité elle est justiciable devant les juridictions de commerce aux termes de la loi organique N°424/2014 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ;
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D’autre part au mal fondée de la demande des héritiers de feu YK en ce que aucune clause du protocole ne prévoit la procédure d’homologation, en outre que les demandeurs font une mauvaise interprétation de la notion d’homologation de protocole et enfin qu’elle a toujours parfaitement exécuté le montant de sa créance de sorte qu’elle est redevable à ce jour de la somme de 14.882.850 FCFA ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Attendu que les parties ont conclu ;
Qu’il convient de statuer contradictoirement ;
Sur l’exception d’incompétence du Tribunal d’Abidjan soulevée par la défenderesse
Attendu que selon la loi organique N°224/214 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, le tribunal de commerce n’est compétent que lorsque les deux parties au procès ont la qualité de commerçants, ou que le demandeur à l’action à la qualité de commerçant ou enfin l’objet du litige est commercial ;
Attendu qu’en l’espèce seule la défenderesse a la qualité de commerçante ; qu’il s’ensuit qu’au regard des prescriptions susvisées le Tribunal de commerce n’est pas compétent pour connaître du présent litige ; qu’il convient de rejeter cette exception d’incompétence soulevée par la défenderesse;
Sur la recevabilité de l’action des demandeurs
Attendu que ladite action a respecté les prescriptions de forme et délais de la loi ; qu’il échet de la déclarer recevable ;
AU FOND
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel en date du 19 Septembre 2012 sollicité par les demandeurs
Attendu que selon l’article 1134 du code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites…elles doivent être exécutées de bonne foi» ;
Attendu qu’il appert de cette disposition que toute convention est la loi des parties, de sorte que l’inexécution par l’une des parties de son obligation doit s’analyser en une voie de fait auquel il mérite d’être mis fin par l’homologation, qui quoique ne constituant pas un titre exécutoire qui servirait de fondement à une mesure d’exécution forcée, rend exécutoire ladite convention ;
Attendu qu’en l’espèce la société ORI n’apporte pas la preuve qu’elle a exécuté son obligation de sorte qu’il y a lieu de rendre exécutoire le protocole d’accord transactionnel en date du 19 Septembre 2012 qu’elle a signé avec le défunt père des demandeurs en homologuant ledit protocole ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la société ORI ne conteste pas sa dette ; mieux il existe au dossier un titre privé non contesté en occurrence le protocole d’accord en date du 19 Septembre 2012 ;
Qu’il convient d’ordonner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours ;
Sur les dépens
La société ORI succombant ;
Il échet de mettre les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
Rejette l’exception d’incompétence du Tribunal d’Abidjan soulevée par la société ORI ;
Déclare Dame YNA et autres recevables en leur action ;
Les y dit bien fondée ;
Homologue le protocole d’accord transactionnel en date du 19 Septembre 2012 ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours ;
Mets les dépens à la charge de la défenderesse.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.
PRESIDENT : M. OUANHOU B.