COMPETENCE DU TRIBUNAL DE CEANS (NON) – PARTIES COMMERÇANTES (OUI)
ACTE ACCOMPLIT POUR LES BESOINS DU COMMERCE (OUI) – COMPETENCE
DU TRIBUNAL DU COMMERCE (OUI)
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ;
Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 21 octobre 2013, comportant ajournement au 31 octobre 2013, Monsieur CT a fait assigner Monsieur HS devant le Tribunal civil de ce siège à l’effet de s’entendre :
Déclarer recevable en son action ;
L’y dire bien fondée ;
Vu les articles 1582 et 1134 du code civil, condamner Monsieur HS à lui payer la somme 14 000 000 de francs représentant le montant de la somme versée pour une livraison qui n’a pas été honorée ;
Condamner le défendeur aux entiers dépens ;
Au soutien de son action, il expose que suivant quittance en date du 27 mai 2013, la versé la somme de 14 000 000 de francs à HS pour la livraison, par celui-ci, de six chargements de poutres de bois dit lingué;
Qu’outre cette somme, il a versé à son cocontractant la somme de 2.000.000 de francs ;
Que cependant, en dépit de l’expiration du délai commercial, selon lui, de 55 jours, ce dernier n’a livré ni offert de livrer aucun bois ;
Qu’il s’adresse en conséquence à justice pour voir condamner HAIDAR SAMI à lui rembourser la somme de 14 000 000 de francs ;
HAIDAR SAMI a résisté à l’action de CT par le canal de son conseil en faisant valoir qu’il s’activait à honorer la commande de bois qui lui avait été faite par celui- ci, lorsqu’il a initié une procédure correctionnelle en portant plainte contre lui ;
Que son inculpation et les convocations du juge d’instruction ont entravé le bon déroulement de son activité d’exploitation de bois jusqu’à l’interrompre ;
Qu’en outre, un décret est intervenu pour interdire l’exploitation du bois objet de sa convention avec CT;
Qu’alors qu’il cherchait à trouver une solution à ces problèmes, il s’est vu assigner en paiement devant la juridiction de céans ;
Que, selon lui, les circonstances qui l’ont empêché de remplir sa part d’obligation contractuelle ne sont pas de son fait ;
Qu’en conséquence, la non livraison du bois commandé par CT ne lui est pas imputable et est plutôt due à un cas de force majeur ;
Que par ailleurs, les sommes avancées par son cocontractant pour l’exploitation du bois ayant été déjà utilisées à cette fin, elles étaient indisponibles et donc insusceptibles d’être remboursées ;
Qu’en conséquence CT est mal fondé en son action et doit en être débouté ;
Attendu que le demandeur a répliqué aux écritures du défendeur en réfutant les arguments invoqués par celui-ci pour justifier le non-respect de ses engagements contractuels ;
Qu’ainsi, relativement aux allégations de HS suivant lesquelles il avait entamé les travaux en vue d’honorer son contrat, les pièces produites par ce dernier à l’appui desdites allégations n’établissent pas que les travaux dont elles font mention sont réalisés en exécution de sa commande, surtout que le défendeur a plusieurs cocontractants dans l’exercice de son activité professionnelle ;
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Que, par ailleurs, les poursuites pénales engagées contre lui et le d’interdiction de l’exploitation du bois lingué qui aurait été pris selon lui, ne présentent pas les caractères de la force majeure ainsi que celui-ci tente de la faire croire ;
Qu’en effet, les poursuites pénales à l’encontre du défendeur ont été motivées par le fait que celui-ci refusait toute communication avec lui pour l’informer de l’avancement des travaux, de sorte que sa mauvaise foi était à craindre ;
Que quant au décret d’interdiction que celui-ci invoque, d’une part il ne rapporte pas la preuve de son existence et, d’autre part, en tant que professionnel du bois, il a été en mesure de prévoir ce cas de figure pour prendre les dispositions idoines au respect de ses engagements contractuels ;
Qu’il échet en conséquence, de la condamner au remboursement des sommes reçues ;
Attendu qu’en dernières écritures, le défendeur se prévalant de la procédure d’information en cours contre lui, a plaidé l’application de la règle « le criminel tient le civil en l’état » et sollicité qu’il soit sursis à statuer sur la présente cause ;
Les parties ont produit des pièces ;
Attendu que la procédure étant en état de recevoir règlement, elle a été mise en délibéré pour l’audience du 19 novembre 2015 ;
Qu’advenue l’audience, le délibéré a été rabattu et renvoyé au 3 décembre 2015 pour les observations des parties sur son incompétence que le tribunal entendait soulever d’office, au profit du tribunal du commerce d’Abidjan ;
Attendu que les parties n’ont fait aucune observation sur la question ;
SUR CE
Sur le caractère de la décision
Attendu que le défendeur quoiqu’assigné à voisin a conclu par le canal de son conseil ;
Qu’il a donc eu connaissance de la procédure ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, en application de l’article 144 du code de procédure civile, de statuer contradictoirement ;
Sur notre compétence
Attendu qu’aux termes de l’article 7-1°, 3° et 5° de la loi n° 2014-424 du 14 juillet 2014, « les juridictions de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l’acte uniforme relatif au droit commercial général;
Des contestations entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce au sens de l’acte uniforme relatif au droit commercial général… ;
Plus généralement, des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants, à l’occasion de leur commerce et de l’ensemble de leurs contestations commerciales, comportant même un objet civil… » ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure, notamment de l’exploit d’assignation et du protocole d’accord en date du 23 mai 2013 que les parties sont commerçantes ;
Attendu que, par ailleurs, l’objet de la présente instance est relatif à l’exécution par le défendeur de l’engagement contractuel pris de livrer du bois au demandeur, en contrepartie d’une rémunération qu’il a perçue ;
Que ledit objet tombe sous le coup de l’article 3-3 de l’acte uniforme du traité OHADA relatif au droit commercial général aux termes duquel « ont le caractère d’acte de commerce les contrats entre commerçant pour les besoins de leur commerce » ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce d’Abidjan ;
Sur les dépens
Attendu que le demandeur succombe ;
Qu’il échet, en application de l’article 149 du code de procédure civile, de mettre les dépens à sa charge;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce d’Abidjan ;
Met les dépens à la charge du demandeur.
PRESIDENT : M. OUANHOU B.