JUGEMENT N° 113 DU 24 MARS 2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN-PLATEAU

PROCEDURE-CONTRAT-INEXECUTION D’UNE OBLIGATION-INCOMPETENCE DU TRIBUNAL


Le TRIBUNAL,

Vu les pièces du dossier ;

Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions, moyens des parties et motifs ci-après ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DES FAITS, PRECEDURE, PRETENTIONS, MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS CI-APRES ;

Par exploit d’Huissier de Justice en date du 04 Novembre 2014 la société de Sécurité GF a assigné l’association AFE devenu AFA, et dame MMC épouse O devant le Tribunal civil de ce siège à l’effet de s’entendre :

 Condamner solidairement l’AFA et dame MMC à lui payer la somme de 3.000.000.FCFA à titre de dommages et intérêts pour inexécution de contrat ;

 Voir assortir le présent jugement de l’exécution provisoire ;

Au soutien de son action elle expose avoir conclu un contrat de sécurisation du site de dépotage des sacs de l’AFA ; elle ajoute que dans l’exécution de leur contrat l’AFA leur était redevable de la somme de 195.000 F CFA au titre de la facture de sa prestation allant de la période de Septembre 2014 à Octobre 2014 ;

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Elle poursuit pour dire que malgré la mise en demeure de payer adressé à ladite association celle-ci a fait preuve de mauvaise foi en refusant de s’exécuter ; c’est pourquoi se fondant sur les dispositions de l’article 1142 du code civil elle réclame la somme de 3.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;

L’AFE devenu AFA n’a apporté la moindre réplique aux prétentions de la demanderesse;

DES MOTIFS

Attendu que le présent litige oppose deux sociétés commerciales ;

Qu’il convient de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce conformément à la loi du 14 Juillet 2014 portant création organisation et fonctionnement dudit Tribunal ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut en matière civile et en premier ressort ;

Se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce ;

Mets les dépens à la charge de la société G.F.S.

LE PRESIDENT : M. OUANHOU B.