JUGEMENT N° 507 DU 28 JUILLET 2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN

ACTES DE COMMERCE – SOCIETES COMMERCIALES – PROCEDURE – INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DE CEANS (OUI) – COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE (OUI)
 
 
Le TRIBUNAL,
 
Vu les pièces du dossier ;
 
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 28 avril 2016 ;
 
Ouï les parties en leur demande, fins et conclusions ;
 
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
 
FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
 
Par acte d’huissier de justice du 09 septembre 2015, la société FLU a assigné les sociétés AGRI AC par-devant le tribunal civil de ce siège, à l’effet de voir :
 
Déclarer son action recevable ;
 
Dire celle-ci bien fondée ;
 
Dire et juger que les sacs de riz de la marque YALI commercialisés par les sociétés défenderesses constituent une contrefaçon de sa marque KIT, enregistrée à l’OAPI le  17 juin 2014, sous le numéro 79946 ;
 
Condamner les sociétés défenderesses à lui payer la somme de cent millions (100.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon ;
 
Autoriser la confiscation ou à la destruction des sacs de riz contrefaits, en tous lieux ou en toutes mains qu’ils se trouvent ;
Ordonner l’affichage et la publication du présent jugement aux frais des sociétés défenderesses ;
 
Condamner lesdites sociétés aux dépens ;
 
Au soutien de son action, la société FLU expose qu’elle est propriétaire de la marque KIT, utilisée par ses soins pour la commercialisation de riz parfumé indien ;
 
Elle dit tirer ses droits du dépôt et de l’enregistrement de cette marque auprès de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle dite OAPI, suivant certificat d’enregistrement de marque N° 79946 du 17 juin 2014 ;
 
Elle note cependant, que contre toute attente, elle a eu à constater le 10 août 2015, dans un magasin au Port Autonome d’Abidjan, que ladite marque a été imitée sur des sacs de riz sous la dénomination YA ne lui appartenant pas, mats comportant les logos, couleurs et signes distinctifs, de la marque KIT ;
 
Aussi, selon elle, afin de sauvegarder ses droits, a-t-elle eu à faire constater par voie d’huissier, l’existence des objets imités, suivant procès-verbal du li août 2015 ;
 
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En outre, elle indique qu’en application de l’article 64 de l’accord de Bangui, elle a eu à solliciter et obtenir du président de la juridiction de céans, l’autorisation de procéder à la description détaillée, ainsi qu’à la saisie d’échantillons de biens ainsi contrefaits ;
 
Poursuivant, la société FLU fait savoir que cette saisie opérée par procès-verbal  du 03 septembre 2015, a permis la découverte de sacs de riz contrefaits appartenant à la société AGRI, dont l’intermédiaire est la société d’expertise AC ;
 
C’est la raison pour laquelle, elle entend voir condamner lesdites sociétés à lui payer in solidum, la somme de cent millions de francs, en réparation du préjudice commercial que lui cause la contrefaçon dont elle a été victime ;
 
La demanderesse sollicite également l’autorisation de destruction ou confiscation des sacs de riz contrefaits, de même que l’affichage et la publication de la présente décision, en application de l’article 67 de l’accord de Bangui instituant l’OAPI ;
 
En réplique, la société AGRI  plaide, in limine lltis, l’incompétence de la présente juridiction, au profit de celle de commerce, au motif que le présent litige est relatif à des actes de commerce;
 
Subsidiairement au fond, elle plaide le mal fondé de l’action de la société FLU, motif pris de ce qu’elle n’a nullement été auteur de contrefaçon, dès lors qu’elle n’est ni propriétaire, ni détentrice de sacs de riz de la marque YA ;
 
Le Ministère Public, à qui la cause a été communiquée, a conclu au bien fondé de l’action de la société FLU ;
 
SUR CE
 
La société AGRI ayant conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard;
 
La société AC n’ayant pas été assignée à son siège social, et n’ayant ni comparu, ni conclu, il convient de statuer par défaut à son encontre ;
 
EN LA FORME
 
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE DE LA PRESENTE JURIDICTION AU PROFIT DECELLE DE COMMERCE
 
Il résulte de l’article 5 du code de procédure civile, que les tribunaux de première instance et leurs sections détachées connaissent de toutes les affaires pour lesquelles compétences n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de leur nature ;
 
Suivant l’article 7 de la loi N°2014-424 du 14 juillet 2014, portant création organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, les contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l’occasion de leur commerce, et l’ensemble de leur contestations commerciales sont désormais exclusivement dévolues aux tribunaux de commerce ;
 
En l’espèce, il est constant que les parties au présent litige sont des sociétés commerciales ;
 
Il est également acquis au débat, que le présent litige porte sur l’activité commerciale desdites sociétés ;
 
En raison donc de la qualité de commerçants des parties litigantes, ainsi que de la nature commerciale des activités en cause, le Tribunal de ce siège, ne peut valablement retenir sa compétence ;
 
Aussi, convient-il de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce d’Abidjan ;
 
SUR LES DEPENS
 
La société FLU succombant, il lui faut supporter les dépens ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la société AGRI et par défaut à rencontre de la société AC, en matière commerciale et en premier ressort ;
 
EN LA FORME
 
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce
 
PRESIDENT : M. A.  COULIBALY