ACTE DE L’ADMINISTRATION – PERMIS D’HABITER
APPRECIATION DE LA VALIDITE – INCOMPETENCE DU JUGE CIVIL (OUI)
CASSATION
La COUR,
Vu les mémoires produits,
SUR LE MOYEN PRIS D’OFFICE DE L’EXCES DE POURVOI
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier qu’après avoir vendu en 1978 à BS deux lots lui appartenant et situés à Gagnoa, ZN a par la suite vendu les lieux litigieux à MB lequel s’est fait délivrer par le Maire de Gagnoa un permis d’habiter en date du 10 Novembre 1980 ;
Qu’un litige ayant surgi entre BS, le Tribunal Civil de Gagnoa a déclaré le 4 Mai 1984 que S était devenu propriétaire des lots en vertu d’un jugement du 23 Septembre 1983 rendu par ladite juridiction et a dit que le permis d’habiter susvisé était nul et de nul effet ;
Que cette décision a été confirmée par l’arrêt entrepris ;
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Attendu qu’en se prononçant sur la validité d’un acte de l’Administration, en l’occurrence l’autorité communale, alors que le principe de la séparation des pouvoirs lui interdisait un tel empiétement sur les attributions de l’Administration, la juridiction d’Appel a commis un excès de pouvoir ; que sa décision doit être censurée ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 16 rendu le 08 Janvier 1988 par la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Civile et Commerciale) ;
Renvoie la cause et les parties, pour être statué à nouveau, devant la même Cour autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. FADIKA