ARRÊT N° 833 DU 20 NOVEMBRE 1987 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

BAIL COMMERCIAL – VALIDITE – CONTRAT CONCLU PAR ACTE SOUS SEING
PRIVE – NULLITE (OUI) – DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL (NON)

REJET

 

La COUR,

Vu les mémoires produits,

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 11 DE LA LOI N° 80-1069 DU 13 SEPTEMBRE 1980 REGLEMENTANT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES ET 1142 DU CODE CIVIL

Attendu que selon l’arrêt entrepris (Abidjan, Chambre civile et commerciale, 26 Juin 1987), Dame et Demoiselle F ont, courant 1982 et 1983, passé avec la Compagnie Française trois baux commerciaux portant sur les dépendances d’un immeuble sis à Abidjan et appartenant à ladite société ;

Qu’en 1984, les lieux ont été vendus à la SCI ;

Que celle ci, après avoir donné le 13 Août 1984 congé aux deux locataires d’avoir à libérer les locaux, les a assignés le 4 Mars 1985 devant le Tribunal Civil d’Abidjan en validation dudit congé ;

Que le Tribunal a déclaré cette demande mal fondée ;

Que cette décision a été infirmée par la Cour d’Appel qui a ordonné l’expulsion des locataires et a débouté Dame F de sa demande de dommages-intérêts ;

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Attendu qu’il est fait grief à la juridiction d’appel d’avoir fait droit à la demande d’expulsion qui ne pouvait être ordonnée en raison de ce que les baux liant les parties étaient encore en cours et de ce que la preuve n’était pas rapportée que l’immeuble devait être démoli;

Attendu que la défenderesse fait valoir que les contrats liant les parties sont nuls pour n’avoir pas été passés devant Notaire, conformément à l’article 2 du décret n° 64 du 16 Avril 1964 portant interdiction des actes sous-seing privé en matière immobilière ;

Attendu qu’il est constant que les baux litigieux ont été passés par acte sous-seing privé, qu’ils sont nuls parce que violant les dispositions des articles 8 de l’annexe à la loi n° 70 209 du 10 Mars 1970 portant loi de Finances pour la gestion 1970 et 5 et suivants du décret n° 71 74 du 16 Février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières ;

Qu’il s’ensuit que Dame F ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 Septembre 1980 susvisée ;

Qu’au surplus, la demanderesse se trouvait dans les lieux depuis seulement deux ans lorsque congé lui a été donné ; qu’il en résulte que le moyen n’est pas justifié ;

Sur le second moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’insuffisance et de l’obscurité des motifs en ce que pour débouter Dame F de sa demande de dommages-intérêts, la Cour d’Appel s’est contentée d’indiquer que les motifs invoqués par la SCI pour reprendre les locaux étaient légitimes sans examiner l’opportunité et la pertinence des moyens soulevés par les locataires ;

Attendu cependant que pour statuer comme elle l’a fait, la juridiction d’Appel a considéré que la SCI était justifié à reprendre les lieux et à refuser le renouvellement des baux sans être tenue au paiement d’une indemnité aux motifs qu’il était établi que le propriétaire allait démolir les locaux en vue de leur reconstruction ;

Qu’il en résulte que la Cour d’Appel a implicitement répondu aux arguments de Dame FI ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi de Madame F contre l’arrêt n° 833 en date du 20 Novembre 1987 de la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Civile et Commerciale) ;

Condamne la demanderesse aux frais liquidés à la somme de:

PRESIDENT : M. FADIKA