CONTRAT DE BAIL – RUPTURE – LIBERATION DES LIEUX – ABSENCE DE REMISE DES CLES – CONDAMNATION A PAYER LES LOYERS (OUI)
CASSATION
La COUR,
Vu le mémoire produit ;
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE OU DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan 18 Mars 1988), que suivant contrat en date du 25 Janvier 1980, LA a donné en bail à OS un magasin à usage de salon de Coiffure au rez-de-chaussée de son immeuble sis boulevard de Garde à Abidjan, moyennant un loyer mensuel de 150.000 francs, charges comprises ; que le contrat de bail a été conclu pour une durée de trois ans, prenant effet le 1er Janvier 1980 ;
Qu’estimant que OS restait lui devoir plusieurs mois de loyers, il a saisi le Juge des référés pour ordonner son expulsion ;
Que le 13 Juillet 1982, le Juge des référés a fait droit à sa demande en ordonnant l’expulsion de OS ;
Que par jugement du 9 Mai 1985, le Tribunal Civil d’Abidjan a condamné OS à payer à LA la somme de 2.400.000 francs représentant les loyers impayés pour la période de Mai 1981 à Août 1982 ;
Que la Cour d’Appel a confirmé le jugement du 9 Mai 1985 ;
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Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, d’une part, méconnu l’existence d’un contrat de bail passé entre LA et un tiers qui aurait occupé les lieux pendant plus d’un an et qui serait parti en laissant le local vide et, d’autre part, d’avoir tiré la preuve de la créance de L A d’une correspondance de ses conseils adressée à celui de OS ;
Mais attendu que tant par ses motifs propres que par ceux du premier Juge qu’elle a adoptés, la Cour, par une appréciation souveraine des faits, a estimé que le local loué n’avait pas été libéré et que les clés n’avaient pas été remises au bailleur contrairement à ce que soutient le moyen et a donc décidé la condamnation de OS au paiement des arriérés des loyers ; que par ces seules énonciations et constatations, la Cour, qui ne s’est pas déterminée par des motifs insuffisants, a légalement justifié sa décision ; que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par Madame OS contre l’arrêt n° 445 en date du 18 Mars 1988 de la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Civile et Commerciale) ;
Condamne la demanderesse aux frais liquidés à la somme de:
PRESIDENT : M. FADIKA