ARRÊT N° 348 DU 04 MARS 1988 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

IMMEUBLE D’HABITATION – DECISION D’ATTRIBUTION PAR LA COMMISSION NATIONALE DE CONTROLE DES BAUX – REMISE EN CAUSE DE LA DECISION PAR LETTRE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE – VALEUR ET POTEE DE LA LETTRE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE – CASSATION

CASSATION

 

La COUR,

Vu le mémoire produit,

SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE RESULTANT DE L’ABSENCE ET DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS

Attendu que selon l’arrêt entrepris (Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, 4 Mars 1988), Dame EHIVET Simone, au motif que ZA et ZJ occupaient indûment un appartement sis à Adjamé-Nord lui appartenant, parce que son père l’avait occupé en tant que locataire, a assigné les susnommés devant le Tribunal Civil d’Abidjan en expulsion ;

Que le Tribunal et la Cour d’Appel ont fait droit à cette demande et ont déclaré que les droits de Dame E étaient antérieurs à ceux de ZA et ZJ qui s’étaient trouvés dans les lieux uniquement en qualité de sous-locataires ;

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Que la juridiction d’Appel a relevé que les lieux antérieurement occupés par EJ avaient été donnés par celui-ci en sous-location à ZJ qui à son tour les avait sous-loués à ZA;

Que les Juges d’Appel ont indiqué que la commission nationale de contrôle des baux et des sous-locations avait le 11 Août 1983 attribué ledit appartement à ZA, qui par la suite avait passé le 1er Novembre 1984 avec la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SI un contrat de location-vente ;

Que l’arrêt entrepris a précisé que la décision de la commission précitée ayant été rapportée par une lettre du 22 Juin 1984 du Président de la République, la convention liant la SI à ZA devenait sans base légale et devait être annulée ;

Attendu que de tels motifs sont insuffisants ;

Que la lettre susvisée du Président de la République n’a pas la valeur d’un texte de loi et n’a pas de portée juridique ; qu’elle n’autorise pas le Juge à annuler un contrat librement conclu par les parties et qui n’est pas vicié par une quelconque cause de nullité ; qu’il s’ensuit que la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens,

Casse et annule l’arrêt n° 348 rendu le 04 Mars 1988 par la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale ;

Renvoie la cause et les parties, pour être statué à nouveau, devant la même Cour autrement composée ;

Condamne la défenderesse aux frais liquidés

PRESIDENT : M. FADIKA