SAISIE IMMOBILIERE – CONDITIONS – CREANCE – DOUTE SUR LA CERTITUDE
DE LA CREANCE – VALIDITE DU COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE (NON) – CASSATION
CASSATION
La COUR,
Vu les mémoires produits,
SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS PRIS D’UNE PART DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’INSUFFISANCE ET DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS ET D’AUTRE PART DE LA VIOLATION OU DE L’ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE L’ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL
Vu ledit texte ;
Attendu que selon l’arrêt entrepris (Abidjan, Chambre Civil et Commerciale, 16 Juin 1989), le CREDIT a, le 28 Août 1985, passé avec GATTA YORO et GNANZOU Toussaint, associés de la Société Collège, une convention selon laquelle il prêtait aux susnommés la somme de 50.000.000 de francs en vue de la construction et de l’exploitation d’un collège dénommé “ Collège Saint ” ;
Que le 18 Mars 1988, le CREDIT, au motif que ses cocontractants n’avaient pas respecté leurs engagements en ce qui concerne le remboursement de ce prêt et qu’ils seraient redevables de 65 417 318 francs, leur a délivré un commandement aux fins de saisie-immobilière des locaux du collège ;
Que le 26 Mai 1988, le Tribunal Civil d’Abidjan, après avoir estimé qu’il y avait contestation sérieuse sur le montant de la créance, que celle-ci n’était pas certaine et qu’il importait de faire les comptes entre les parties, a ordonné la mainlevée du commandement ; que la juridiction d’Appel a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir considéré qu’il était dû au CREDIT 63 454 828 francs alors qu’il est établi que l’établissement bancaire susvisé n’a débloqué que 36 000 000 de francs au lieu de 50 000 000 de francs et que sur ces 36 000 000 de francs, certains paiements effectués par le CREDIT l’ont été de manière irrégulière ;
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Qu’il est également reproché aux Juges d’Appel d’avoir confondu les notions de certitude et de liquidité de la créance ;
Attendu que pour statuer ainsi qu’elle l’a fait, la Cour d’Appel a déclaré que la dette du CREDIT résultait du prêt de 50 000 000 francs consenti par lui, garanti à hauteur de 58 268 400 francs par les époux GY ;
Que sur les 65 417 318 francs finalement dus, seules deux traites d’un montant de 1 962 592 francs avaient été payées ; que la juridiction d’Appel a reproché au premier Juge d’avoir estimé que la créance n’était pas certaine alors, selon elle, “ que l’article 378 du Code de Procédure précité ne subordonne pas la validité du commandement à la liquidité de la créance ” ;
Attendu qu’il est constant que devant le Tribunal, le CREDIT avait reconnu que sur la somme de 50 000 000 de francs, montant du crédit, il avait été retenu 13 188 000 francs, montant de frais d’Etudes, des frais financiers intercalaires et de Notaire ;
Attendu que les demandeurs ont produit des pièces concernant les paiements effectués par ladite banque et qu’ils contestent ;
Attendu qu’il y avait donc doute sur la certitude de la créance alléguée ;
Attendu qu’en estimant, au vu des pièces produites par le CREDIT, et sans examiner celles fournies par les demandeurs au pourvoi, qu’il était dû au CREDICODI 63 454 828 francs, les Juges d’Appel ont d’une part insuffisamment motivé leur décision et par conséquent ne lui ont pas donné de base légale et d’autre part violé l’article 1315 précité ; qu’il s’ensuit que les moyens sont fondés ;
PAR CES MOTIFS :
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen,
Casse et annule l’arrêt n° 1460 rendu le 16 Juin 1988 par la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale ;
Renvoie la cause et les parties, pour être statué à nouveau, devant la même Cour autrement composée ;
Condamne la défenderesse aux frais liquidés à la somme de :
PRESIDENT : M. FADIKA