1/ PROPRIETE IMMOBILIERE – VENTE IMMOBILIERE – CONTRAT DE RESERVATION – CONTRAT SOUMIS A LA FORME NOTARIEE (NON) – RUPTURE ABUSIVE – DOMMAGES-INTERETS
2/ RESPONSABILITE CIVILE – FAUTE – RETRAIT DE LA MAISON SANS JUSTIFICATION ACTE AYANT CAUSE PREJUDICE AU DEFENDEUR (OUI) – REPARATION
REJET
La COUR,
Vu l’exploit aux fins de pourvoi en cassation du 17 Janvier 2003 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 24 juillet 2009 ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI OU ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE LA LOI, NOTAMMENT DE L’ARTICLE 8 DE LA LOI N° 70-209 DU 10 MARS 1970 PORTANT LOI DE FINANCES POUR LA GESTION 1970
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 25 Octobre 2002), qu’estimant que la SIP avait abusivement rompu le contrat de réservation de la villa qu’elle avait proposé de lui vendre, E assignait la Société précitée en paiement de dommages-intérêts ;
Que par jugement n° 446 du 09 juillet 2001, confirmé par la Cour d’Appel, le Tribunal d’Abidjan condamnait la SIP à lui payer la somme de 2 500 000 F à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir confirmé le jugement entrepris, alors que, dit le moyen, l’article 8 de la loi n° 70-209 du 10 mars 1970 relative à la loi de fiances pour la gestion 1970 interdisant les actes sous seing privé en matière immobilière comme en l’espèce, ladite Cour aurait dû déclarer nul et de nul effet le contrat de réservation conclu par les parties, en application du texte précité et d’avoir violé le texte susvisé ou commis une erreur dans son application ou son interprétation ;
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Mais attendu que le contrat de réservation de la villa signé par les parties n’est pas soumis à la forme notariée ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel n’a pas violé le texte susvisé ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
SUR LE SECOND MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE, RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel d’avoir condamné la SIPIM au paiement de dommages-intérêts au profit d’E sans indiquer l’existence des éléments caractéristiques de la responsabilité, alors que, dit le moyen, ladite Cour aurait dû démontrer l’existence du fait dommageable imputé à la SIP, le dommage causé à E et le lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice subi par celui-ci et de n’avoir pas, en statuant par des présomptions, justifié sa décision, laquelle manque de base légale ;
Mais attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a indiqué qu’il résulte des pièces produites aux débats que E exécutait l’obligation principale qui pesait sur lui, à savoir le paiement du prix de la maison, que contrairement aux affirmations de la SIPIM, il avait payé la somme de 9 242 500 F, que dès lors, c’est de façon injustifiée que la SIPIM lui a retiré la maison pour la céder à un tiers et qu’un tel acte nécessairement causé préjudice à E qui a ainsi vu annihiler des années d’attente et de sacrifices ;
Qu’en se déterminant par de tels motifs suffisants, non obscurs, ni contradictoires, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que cet autre moyen n’est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la SIPIM contre l’arrêt n° 1090 en date du 25 Octobre 2002 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. A. SEKA