VENTE IMMOBILIERE – ACTE NOTARIE – REMISE EN CAUSE DU CONTRAT DE VENTE (NON) OCCUPATION REGULIERE PAR L’ACQUEREUR (OUI)
REJET
La COUR,
Vu l’exploit d’huissier de Justice du 19 mars 2009, à fins de pourvoi en cassation ;
Vu le mémoire produit ;
Vu les conclusions écrites du 18 Mai 2010 du Ministère Public ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE, RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Abidjan, 1er juin 2007), que par acte notarié du 24 juin 2004, les époux M. vendaient à F. leur concession sise à Abidjan-Biétry, moyennant le prix de 200 000 000 F ; que suite aux troubles sociaux de novembre 2004, ils rentraient en France sans laisser les clés à la disposition de l’acquéreur ; que celui-ci obtenait du Président du Tribunal d’Abidjan l’ordonnance n° 5809 du 23 novembre 2004 ayant autorisé un huissier de justice à ouvrir les portes pour lui permettre d’accéder à sa propriété ; que saisi par M., le Tribunal d’Abidjan prononçait l’expulsion de F. et le condamnait à lui payer la somme de 18 000 000 F à titre d’indemnité d’occupation, par jugement du 10 juillet 2006 ; que la Cour d’Appel infirmait ce jugement et, statuant à nouveau, déboutait veuve M née P de ses demandes ;
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Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir jugé que l’occupation des lieux par F. est régulière, que les pièces du dossier attestent que celui-ci a payé la totalité du prix de vente entre les mains du notaire instrumentaire et que toutes les options ont été levées, alors que, selon le moyen, l’ordonnance n° 5809 du 23 novembre 2004 ayant autorisé l’ouverture des portes et l’accès à la concession a été obtenue postérieurement à l’occupation des lieux, que cette ordonnance n’a pas été signifiée avant son exécution et que ladite Cour n’a pas indiqué les pièces sur lesquelles elle s’est fondée ni démontré en quoi toutes les options ont été levées, et d’avoir ainsi manqué de donner une base légale à sa décision ;
Mais Attendu que, pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a énoncé que F. est acquéreur des lieux qu’il occupe et que le contrat de vente n’a jamais été remis en cause ; que ladite Cour en se déterminant par de tels motifs suffisants, non obscurs ni contradictoires, a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par P. épouse M. contre l’arrêt n° 392 en date du 1er Juin 2007 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA