ARRÊT DU 23 FEVRIER 2007 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

LITIGE – PROTOCOLE D’ACCORD – RENONCIATION A TOUTE ACTION PAR CHACUNE DES PARTIES – PERCEPTION DE SOMME INDUE – REPETITION (OUI)

 

LA COUR,

VU le mémoire produit,

VU les conclusions écrites du Ministère Public en date du 11 novembre 2010 ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL

VU ledit texte

Attendu qu’aux termes de ce texte, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, 23 février 2007) et des productions que, après avoir sollicité et obtenu par voie de justice l’expulsion de la Société des Transports de sa villa objet du titre foncer n° 38546 qu’occupait cette société, Monsieur B. concluait avec celle-ci un protocole d’accord le 1er juillet 1998 constatant la renonciation des parties à toute action en justice ; que le Tribunal d’Abidjan saisi par B. condamnait la Société des Transports au paiement de la somme de 36 975 967 F à titre d’indemnité d’occupation d’un an par jugement n° 381 du 11 juin 2001 ;

Que B. faisait exécuter le jugement après exequatur à Paris et encaissait de la Société TAP AIR PARIS la somme de 40 355 766 F ; que sur appel de la Société TAP, la Cour d’Appel d’Abidjan par arrêt n° 476 du 18 Avril 2003 infirmait le jugement du 11 Juin 2001 exécuté et déclarait B. irrecevable en son action en paiement, motif pris de l’existence du protocole d’accord susvisé ; que le Tribunal d’Abidjan saisi par la Société des Transports condamnait B. au remboursement de la somme de 40 355 766 F, par jugement n° 1771 du 30 juin 2004 ;

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Attendu que pour infirmer ce jugement et débouter la Société TAP de sa demande en répétition de l’indu, la Cour d’Appel a estimé que « le protocole d’accord n’a été sollicité et obtenu par la Société des Transports que pour se prémunir d’éventuelles actions en justice de B. aux fins de voir réparer le préjudice subi du fait de ladite société ; qu’ainsi l’existence de ce préjudice n’est jamais contesté par la Société des Transports et son montant n’est pas non plus discuté » ;

Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors que le protocole d’accord du 1er juillet 1998 stipule que la Société des Transports remet à B. les clés de la villa, que B. prend possession de celle-ci sans aucune réserve, que la TAP renonce à la’ caution de 600 000 F et que chacune des parties renonce à toute action qu’elle pourrait exercer contre l’autre dans le cadre de leur litige, la Cour d’Appel qui a donné un sens contraire aux clauses non ambiguës qui précèdent, a dénaturé la convention des parties et par suite violé l’article 1134 du Code Civil susvisé ; d’où il suit que le moyen est fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué sans qu’il soit nécessaire d’examiner les premier et troisième moyens de cassation et d’évoquer conformément à la loi ;

SUR L’EVOCATION

Attendu que la somme de 40 355 766 F que B. a perçue de la Société TAP est indue au regard du protocole d’accord du 1er juillet 1998 liant les parties ; que c’est donc à bon droit que la Société des Transports en demande la répétition en application de l’article 1235 du Code Civil aux termes duquel ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ;

Qu’il y a lieu de condamner Monsieur B. à rembourser à la Société des Transports la somme de 40 355 766 F ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt attaqué,

Evoquant, condamne Monsieur B. à payer à la société des transports la somme de 40 355 766 F ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. A. SEKA