PROCEDURE – COUR SUPREME – CHAMBRE JUDICAIRE – ARRET DE CASSATION – RECOURS EN CASSATION (NON) – RECOURS DEVANT LES FORMATIONS REUNIES DE LA CHAMBRE JUDICIAIRE (OUI)
IRRECEVABILITE
La COUR,
En ses formations réunies de la Chambre Judiciaire ;
Vu la requête en cassation ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 30 juillet 2010 ;
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Attendu que la Chambre Judiciaire ayant par arrêt n° 459/09 du 09 juillet 2009 rejeté le pourvoi en cassation formé par les époux K contre l’arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan qui a déclaré irrecevable leur action tendant à voir déclarer éteint le contrat de cautionnement par eux signé et par voie de conséquence la libération de la caution, ils ont par requête formé un recours en cassation contre cet arrêt de la Chambre Judiciaire sur le fondement de l’article 28 de la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 sur la Cour Suprême ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Attendu qu’il résulte de ce texte que seuls les arrêts de cassation de la Chambre Judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours devant ladite Chambre statuant toutes formations réunies ; qu’en l’espèce, la décision attaquée étant un arrêt de rejet, il y a lieu en application du texte susvisé de déclarer la requête des époux K irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours formé par les époux K en cassation de l’arrêt n° 459/09 du 19 février 2009 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Président : M. Y. ASSOMA