1/ CONTRAT DE TRANSPORT – OBLIGATION DU TRANSPORTEUR NATURE – OBLIGATION DE RESULTAT (OUI)
2/ CONTRAT DE TRANSPORT – INEXECUTION – EXONERATION – NECESSITE DE RAPPORTER LA PREUVE D’UNE CAUSE ETRANGERE (OUI)
REJET
La COUR,
Vu le mémoire produit,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE L’ERREUR DANS L’APPLICATION OU L’INTERPRETATION DE L’ARTICLE 1147 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que selon l’arrêt entrepris (Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, 28 Novembre 1986), TOG qui avait été victime d’un accident de la circulation alors qu’il se trouvait dans un véhicule appartenant à DI et assuré par la Sécurité d’Assurance, ayant assigné devant le Tribunal civil d’Abidjan en paiement de dommages-intérêts le chauffeur, le propriétaire et l’assureur de ce véhicule, le Tribunal et la Cour d’Appel ont retenu la responsabilité de DI et ordonné une expertise médicale ;
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Attendu qu’il est fait grief à la juridiction d’appel d’avoir considéré que DI était responsable de l’accident ;
Qu’il ne pouvait en être ainsi puisque le Tribunal correctionnel de Man avait, par jugement du 19 Juin 1985, déclaré que les faits étaient dus à la faute exclusive de DM, conducteur du véhicule qui était entré en collision avec celui de DI et avait mis hors de cause le chauffeur de ce dernier ; que selon le pourvoi, la chose jugée au pénal s’impose au juge civil ;
Attendu cependant que pour retenir la responsabilité de DI, les juges d’appels se sont fondés sur l’article 1147 du Code Civil ;
Qu’une jurisprudence constante estime que l’application de ce texte n’exige pas l’existence d’une faute et qu’en matière de transport de passagers, le transporteur était tenu, sur la base de cet article, à une obligation de résultat ;
Que les juges d’appel ont à juste titre relevé que DI avait l’obligation de conduire TOG sain et sauf à destination et qu’il ne rapportait pas la preuve que l’inexécution par lui de cette obligation était due à un cas de force majeure ou à un fait imprévisible et irrésistible ; qu’il s’en suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Sécurité Ivoirienne et DI l’arrêt n°1215 rendu le 28 Novembre 1986 par la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Condamne les demandeurs aux frais liquidés
PRESIDENT : M. FADIKA