1/ SOCIETES – FAILLITE – CREANCIERS – ABSENCE DE CONCORDAT – ETAT D’UNION DE PLEIN DROIT (OUI).
2/ FAILLITE – ETAT D’UNION – CONTESTATION – CHARGE DE LA PREUVE
REJET
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation des articles 504, 507, 529 et 572 du Code de Commerce en ce que la Cour d’Appel a déclaré à tort qu’à partir du jugement déclarant l’ouverture de la faillite, les créanciers étaient « ipso facto » en état d’union :
Attendu que selon l’arrêt entrepris (Abidjan, Chambre civile et commerciale, 3 juin 1988), la Banque B, à laquelle la Société MR avait consenti une hypothèque conventionnelle sur des biens immobiliers lui appartenant et ce, en garantie de deux prêts consentis par ladite Banque à la Société SOD a, courant 1987, initié une procédure de saisie immobilière aux fins de réaliser ladite garantie ;
Que l’arrêt entrepris a confirmé le jugement du tribunal qui avait annulé les poursuites entreprises par Banque B et ordonné la mainlevée du commandement ;
Attendu que la juridiction d’Appel a considéré, sur la base de l’article 572 du Code de Commerce, que seul le syndic de la faillite MR était habilité à vendre les immeubles ; que les créanciers du failli étaient constitués en union et que Banque B n’avait commencé aucune poursuite en expropriation forcée avant la mise en faillite ;
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Attendu que contrairement à ce qui est soutenu, la Cour d’Appel n’a pas déclaré que les créanciers étaient automatiquement en état d’union dès le jugement de faillite ;
Qu’il est à relever que dans son jugement dont les motifs ont été implicitement adoptés par les juges d’appel, le Tribunal avait constaté que les créanciers s’étaient constitués de plein droit en état d’union parce qu’aucun concordat n’était intervenu ;
Qu’il résulte que le moyen n’est pas fondé;
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS ET DU DEFAUT DE REPONSE A MOYENS
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir déclaré l’action de Banque B irrecevable en se bornant à affirmer que selon l’article 572 du Code de Commerce, seul le syndic de la faillite MR était apte à procéder à la vente des immeubles sans dire en quoi il y avait union de créanciers et alors que l’état des créances n’avait pas été établi, vérifié et visé ;
Attendu cependant que le Tribunal ayant affirmé, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, que les créanciers étaient en état d’union, la juridiction d’Appel ne saurait être critiquée pour avoir adopté ce motif dès lors que la Banque B n’a pas rapporté la preuve que les conditions d’une telle union n’étaient pas remplies ;
Qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi de la Banque B contre l’arrêt n° 1004 en date du 3 Juin 1988 de la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Civile et Commerciale) ;
Condamne la demanderesse aux frais liquidés à la somme de :
PRESIDENT : M. FADIKA