RESPONSABILITE CIVILE – CONSIGNATAIRE – ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL – FAUTE – REMISE DE MARCHANDISE AU DESTINATAIRE SANS CONNAISSEMENT – CONDAMNATION
REJET
La COUR,
Vu le mémoire produit,
Sur le premier moyen de cassation pris du manque de base légale et de la violation des articles 1er du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative et 1382 du Code Civil :
Attendu que la Société SI reproche à l’arrêt entrepris (Abidjan, Chambre civile et commerciale, 10 Avril 1988) d’avoir déclaré recevable l’action intentée contre elle par la Société NEDERLANDSE alors que celle ci était étrangère au contrat de transport ayant lié le chargeur, le destinataire de la marchandise et le transporteur Maritime ;
Mais attendu que sur le fondement de l’article 1382 dont la violation est invoquée VERENIGDE NEDERLANDSE était justifiée à réclamer à la SI réparation du préjudice que lui aurait causé celle-ci dans l’accomplissement de sa mission ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré du manque de base légale et de la violation des articles 1991 et suivants du Code Civil :
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir retenu la responsabilité de la SI à l’égard de la défenderesse au pourvoi, alors qu’en tant que consignataire, la SI ne pouvait répondre de l’exécution fautive de son mandat qu’à l’égard de son mandant, à savoir le transporteur maritime ;
Mais attendu que NEDERLANDSE n’a pas fondé son action sur un quelconque mandat l’ayant lié au consignataire ;
Qu’elle a reproché à celui-ci d’avoir commis une faute en remettant les marchandises à leur destinataire bien qu’il n’ait pas été en possession des connaissements ;
Qu’elle a estimé que les marchandises n’ayant pas été payées par ledit destinataire, la SI était responsable du préjudice qu’elle avait subi ; qu’il en résulte que le moyen ne saurait être accueilli ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Sur le troisième moyen de cassation pris de la dénaturation des documents de la cause en ce que la juridiction d’Appel a considéré que le consignataire a commis une faute en livrant la marchandise au destinataire alors qu’il est de principe que lorsque le connaissement est nominatif, le transporteur maritime et ses agents peuvent sans la présentation dudit connaissement livrer la marchandise à la personne désignée dans ce document :
Attendu cependant que le moyen est nouveau pour n’avoir pas été soulevé devant la Cour d’Appel; que partant, il est irrecevable;
Sur le quatrième moyen de cassation tiré du manque de base légale et de la violation des articles 1134 et 1165 du Code Civil:
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel de n’avoir pas tenu compte de ce que dans le cas d’espèce, il y avait deux contrats, à savoir le contrat de transport et le contrat de vente, et de ce que l’inexécution de l’obligation de payer le prix de vente qui incombait au destinataire de la marchandise, ne pouvait être supportée par les tiers au contrat de vente tels que le transporteur maritime et ses agents ;
Mais attendu que les Juges d’Appel ont donné une base légale à leur décision et n’ont pas violé la loi en condamnant la SI à réparer le préjudice causé à NEDERLANDSE du fait de non-payement de la marchandise ; que la responsabilité encourue par la SI n’avait pas son origine dans le contrat de transport ou de vente ; d’où il suit que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi de la SI contre l’arrêt n° 608 en date du 8 avril 1988 de la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Civile et Commerciale) ;
Condamne la demanderesse aux frais liquidés à la somme de :
PRESIDENT : M. FADIKA