SUBROGATION – VALIDITE – IRREGULARITES DANS L’ACTE DE SUBROGATION – ABSENCE DE PREUVE DU DESINTERESSEMENT DU CREANCIER – VALIDITE (NON)
REJET
La COUR,
Vu le mémoire produit ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI :
Attendu que selon l’arrêt entrepris (Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, 12 Février 1988), le Navire « AYU » appartenant à l’Armement Pakistan National Shipping a transporté courant 1983, de KARACHI à Abidjan, une cargaison de riz destiné à la caisse Générale de Péréquation et des Prix ;
Attendu que le 21 Février 1984, plusieurs compagnies d’assurances, au motif qu’elles avaient réparé le préjudice subi par le destinataire en raison de ce que la marchandise présentait des avaries, ont assigné devant le Tribunal Civil d’Abidjan l’Armateur et le Capitaine du Navire, la Société SOCO et la Société SOA en paiement de diverses sommes ;
Attendu que le Tribunal et la Cour d’Appel ont déclaré cette action irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt ;
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Attendu qu’il est fait grief à la juridiction d’Appel d’avoir statué ainsi, alors que les demanderesses avaient rapporté la preuve qu’elles étaient subrogées dans les droits de la Caisse Générale de Péréquation et qu’elles avaient donc qualité et intérêt pour agir ;
Mais attendu que les juges d’Appel ont, au vu des irrégularités que présentaient les actes de subrogation et de « dispach » souverainement estimé, sans violer la loi, que les demanderesses au pourvoi ne rapportaient pas la preuve qu’elles avaient désintéressé la Caisse de Péréquation ;
Qu’il résulte que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi de la SOGE contre l’arrêt n° 234 en date du 12 Février 1988 de la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Civile et Commerciale) ;
Condamne la demanderesse aux frais liquidés à la somme de :
PRESIDENT : M. FADIKA