CONTRAT D’ASSURANCE – VALIDITE – RETICENCE ET FAUSSE DECLARATION DE L’ASSURE – NULLITE DU CONTRAT (OUI) – MISE HORS DE CAUSE DE L’ASSUREUR
REJET
La COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le Moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi résultant de l’erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment des articles 17, 21 et 22 de la loi du 13 Juillet 1930 :
Vu lesdits textes, notamment les articles 21 et 22,
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, le 29 Octobre 1982, vers 11 heures, alors qu’ils faisaient le plein de leur véhicule stationné au PK 26 de l’axe Soubré-San-Pédro, MK et KS ont été fauchés par un ensemble articulé de marque Mercédes Doll immatriculé 01 conduit par HP et appartenant à MD ;
Qu’au cours de cet accident, MK a été tué sur le coup tandis que KS était grièvement blessé ;
Que ledit KS a assigné en réparation de son préjudice, sur la base de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil, MD et son assureur la Mutuelle MA ;
Que par jugement en date du 26 Juin 1986, le Tribunal d’Abidjan a déclaré MD responsable de l’accident du 29 Octobre 1982, mis hors de cause la MA, ordonné une expertise de la victime et alloué à celle-ci une provision de 500.000 francs ;
Que par arrêt du 28 Octobre 1988, la Chambre Civile et Commerciale de la Cour d’Appel d’Abidjan a dit que la MA doit garantir la réparation du préjudice subi par KS et confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;
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Attendu qu’il est reproché aux Juges d’Appel d’avoir en statuant comme ils l’ont fait, violé la loi, au motif que la Cour a estimé que le changement d’usage du véhicule assuré constituait en fait une aggravation du risque entraînant la déchéance, laquelle déchéance n’est opposable ni à la victime ni à ses ayants-droit, alors que, selon le pourvoi, en vertu d’une jurisprudence constante et conforme à la loi, il y aurait dans une telle hypothèse nullité du contrat résultant de la mauvaise foi de l’assuré ;
Attendu que MD, Commerçant de son état, détenteur de la patente n° F 8229-, a dissimulé cette qualité au moment où il a souscrit à la Police N° 213-531, valable du 10 Octobre 1982 au 9 Octobre 1983 ;
Que ce contrat passé avec la MA, classé dans la catégorie 432, indique dans ses « conditions générales » que l’assuré a déclaré :
1) ne pas être muni d’une patente de transporteur ;
2) que le véhicule objet de l’assurance sert au transport de produits ou marchandises lui appartenant et n’est pas utilisé, même occasionnellement, au transport à titre onéreux de marchandises appartenant à des tiers ;
Attendu, en l’espèce, qu’il est établi comme résultant des pièces du dossier qu’au moment du sinistre, BD se livrait à un transport public de marchandises, et ce, en violation des clauses du contrat auquel il a adhéré ; que ce faisant, la Mutuelle MA était en droit, pour lui soustraire sa garantie, de lui opposer la nullité dudit contrat résultant de sa réticence ou fausse déclaration et ce, en application de l’article 21 de la loi du 13 Juillet 1930 ;
Qu’en l’état de ces constatations, la Cour avait l’obligation de mettre hors de cause l’assureur ;
Qu’en décidant autrement, les Juges d’appel ont violé les textes visés au moyen ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 1548 rendu le 28 Octobre 1988 par la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Civile et Commerciale) ;
Renvoie la cause et les parties, pour être statué à nouveau, devant la même Cour autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. FADIKA