121 – ARRÊT N° 1656 DU 18 NOVEMBRE 1988 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

RESPONSABILITE CIVILE CONTRACTUELLE – ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL – CONDITIONS – PREJUDICE – PREUVE DU PREJUDICE (NON RAPPORTEE)


REJET

La COUR,

Vu les mémoires produits,

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis pris d’une part du défaut de base résultant de l’insuffisance et de la contrariété des motifs et de la dénaturation des documents de la cause et d’autre part de la violation des articles 1134 et 1147 du Code Civil :

Attendu que selon l’arrêt entrepris (Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, 18 Novembre 1988) SN, qui occupait en qualité de locataire une villa appartenant à Dame MA, ayant assigné celle-ci devant le Tribunal Civil d’Abidjan en paiement de la somme de 7 850 000 francs en réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait que le bailleur aurait détruit ou endommagé des objets lui appartenant, et Dame MA ayant de son côté demandé à la juridiction saisie l’expulsion de SN et sa condamnation au paiement de diverses sommes à titre d’arriérés loyers et de dommages-intérêts, le Tribunal a débouté SN de sa demande, l’a expulsé des lieux et a dit qu’il payerait les arriérés de loyers ;

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Attendu qu’il est fait grief à la juridiction d’Appel d’avoir débouté SN de sa réclamation au motif qu’il ne rapporterait pas la preuve du préjudice qui lui aurait été causé par Dame MA alors que les documents produits prouvaient la voie de fait commise par le bailleur et permettaient aux juges d’Appel de distinguer ladite voie de fait de ses conséquences dommageables ;

Mais attendu que c’est en vertu de leur pouvoir souverain d’appréciation des faits que les juges d’Appel ont au vu des éléments du dossier considéré que SN ne rapportait pas la preuve des faits qu’il reprochait à Dame MA et ne prouvait pas qu’il avait été expulsé des lieux par dol;

Qu’ils ont relevé qu’il n’était pas établi que des pièces neuves ou de rechange entreposées par le demandeur dans les locaux loués avaient disparu ou été endommagées ou volées du fait de Dame MA ;

Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, la Cour d’Appel a donné une base légale à sa décision et n’a pas violé les textes précités ; qu’il s’ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence et de l’obscurité des motifs :

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir condamné SN à payer des loyers arriérés au motif que ceux-ci n’étaient pas sérieusement contestés alors que le locataire avait affirmé de manière constante qu’il ne devait pas ces loyers et qu’en tout état de cause la juridiction d’Appel n’indique pas sur quels éléments elle s’est fondée pour fixer le montant de ces loyers ;

Mais attendu que ce moyen est nouveau pour n’avoir pas été soulevé devant la Cour d’Appel ;

Qu’il est invoqué pour la première fois devant la Cour Suprême ; qu’il est par conséquent irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par SN contre l’arrêt n° 1656 rendu le 18 Novembre 1988 par la Cour d’Appel d’Abidjan, (Chambre Civile et Commerciale) ;

Condamne les demandeurs aux frais liquidés à la somme de :

PRESIDENT : M. FADIKA