120 – ARRÊT N° 219 DU 12 DECEMBRE 1988 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

CONTRAT DE VENTE – OBLIGATIONS DE DELIVRANCE – DEFAUT DE CONFORMITE (NON) – RECEPTION DE LA CHOSE LIVREE SANS RESERVE – RESOLUTION DE LA VENTE (NON)

REJET

 

La COUR,

Vu les mémoires produits ;

Sur les deux moyens de cassation réunis pris d’une part, de la violation ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation des articles 1134 du Code Civil et 206 du Code de Procédure Civile, commerciale et administrative et d’autre part, du défaut de base légale résultant de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs et de la dénaturation des documents de la cause ;

Attendu que selon les productions et l’arrêt entrepris (Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, 12 Février 1988), la Société RIZ a, courant 1983, commandé à la Société DAT une configuration 2200 LVPC, un ensemble logiciel, trois micros ordinateurs et un lecteur de disquette ;

Que le 4 Mars 1985, RIZ, au motif que ce matériel ne lui a pas été livré dans les délais convenus et qu’il n’était pas suffisamment adéquat, a assigné DAT devant le Tribunal Civil d’Abidjan en résolution du contrat de vente, en paiement des sommes de 16 815 000 francs, montant des acomptes réglés et 26 000 000 de francs représentant les sommes versées à la société SLI, laquelle aurait procédé à une série d’études et de réalisation devenues sans objet ;

Que le 4 Février 1987, le Tribunal a fait droit à ces demandes ;

Que sa décision a été infirmée par l’arrêt entrepris ;

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir débouté RIZ de ses demandes et considéré que DAT avait rempli ses obligations alors que la livraison du matériel, qui devait se faire au plus tard à la fin du mois de Mars 1984, n’a eu lieu qu’en Novembre 1984 et non fin Mai 1984 comme prévu ;

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Qu’il est également reproché à la juridiction d’Appel de n’avoir pas tenu compte de ce que le matériel livré en Novembre 1984 n’était pas en état de marche et présentait des avaries;

Attendu que pour statuer ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d’Appel ont d’abord relevé que l’Expert auquel RIZ s’est adressée pour examiner le matériel n’a pas indiqué que celui-ci n’était par conforme à celui commandé, qu’il était défectueux et ne fonctionnait pas ;

Qu’ils ont ensuite précisé que le matériel a été accepté et utilisé par la demanderesse au pourvoi ;

Attendu qu’en estimant, par une appréciation souveraine des faits de la cause, que les motifs allégués par RIZ n’étaient pas suffisants pour prononcer la résolution de la vente, la Cour d’Appel n’a pas violé les textes précités et a donné une base légale à sa décision ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi de la Société RIZ contre l’arrêt n° 219 en date du 12 Décembre 1988 de la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Civile et Commerciale) ;

Condamne la demanderesse aux frais liquidés à la somme de:

PRESIDENT : M. FADIKA