CONTRAT D’EDITION – INEXECUTION NEGLIGENCE DE L’EDITEUR -RESPONSABILITE (OUI)
REJET
La COUR,
Vu les mémoires produits ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1977 DU CODE CIVIL
Attendu que selon l’arrêt entrepris (Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, 3 Février 1989), KTG a, courant 1964, remis au Centre d’Edition, pour être édité, le manuscrit d’un ouvrage intitulé « la légende … »
Que le Centre d’Edition a remis ledit manuscrit à la Maison d’Edition M ;
Que le 19 Novembre 1974, un contrat a été passé entre KTG, la Société M et le CE ;
Que l’article 9 de cette convention a prévu que « par accord entre Editeur et Auteur, le Centre d’Edition, est qualifié pour représenter l’Editeur face à l’auteur pour exécution de présent contrat;
A ce titre, il reçoit de l’Editeur tous renseignements et pouvoirs pour régler à l’auteur tous ses droits tels qu’ils sont définis dans le présent contrat » ;
Attendu qu’estimant que le CE n’avait pas rempli ses obligations, KTG l’a assigné le 20 Février 1973 devant le Tribunal Civil d’Abidjan en restitution de son manuscrit et en paiement de dommages-intérêts ;
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Que le 2 Octobre 1985, le Tribunal a condamné le défendeur à payer les sommes de 11.773.610 en principal et 35.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts ;
Que le montant de ceux-ci a été porté à 40.000.000 de francs par la Cour d’Appel ;
Attendu qu’il est reproché à la juridiction d’Appel d’avoir condamné le CE à payer les sommes susvisées alors que cet établissement est intervenu comme mandataire, de sorte que sa Responsabilité personnelle ne saurait être mise en cause et ce, d’autant plus que les termes du contrat avaient un caractère général et ne comportaient pas d’obligations détaillées et précises ;
Que le pourvoi fait en outre valoir que le CEDA a rempli les obligations qui lui incombaient et que c’est grâce à lui qu’un contrat d’Edition a été passé en 1974 ;
Que l’ouvrage a été correctement diffusé et que les droits de L’auteur ont été préservés ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de CE, les Juges d’Appel se sont fondés sur l’article 9 du contrat de 1964 ;
Qu’ils ont relevé que le demandeur était chargé de contrôler les tirages de l’ouvrage et les droits dus à L’auteur et qu’il a fait preuve de négligence dans l’exécution de cette mission ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs fondés sur une appréciation souveraine des faits de la cause, la Cour d’Appel n’a pas violé le texte visé au pourvoi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé de CE contre l’arrêt n° 244 en date du 03 Février 1989 de la Cour d’Appel d’Abidjan, (Chambre Civile et Commerciale) ;
Condamne le demandeur aux frais liquidés à la somme de :
PRESIDENT : M. FADIKA