114 – ARRÊT N° 429 DU 12 JUIN 2007 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

CONTRAT D’ENTREPRISE – CONSTRUCTION IMMOBILIERE – MALFAÇONS – EXPERTISE  – HOMOLOGATION – MONTANT DE DEFECTUOSITES – CONDAMNATION
 
REJET
                                                                              
La COUR,
 
Vu l’exploit de pourvoi du 04 Mai 2010 ;
 
Vu les pièces produites ;
 
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS 
 
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 12 Juin 2007), que Madame C.D, ayant constaté des malfaçons dans la construction d’un bâtiment à elle livré par C.S.M, saisissait le juge des référés qui, par décision n° 225 du 15 mai 2003, ordonnait une expertise immobilière pour déterminer le coût des travaux et dire s’il y a eu des défectuosités dans la construction ; 
 
Que, saisi par Madame C.D en annulation du rapport d’expertise immobilière dressé par Monsieur T.B.P, Expert désigné par le juge des référés, le Tribunal d’Abidjan la déboutait de sa demande mal fondée, homologuait le rapport d’expertise et la condamnait à payer à C, la somme de 6 138 260 F à titre de reliquat de sa dette à son égard, par jugement n° 223  du 24 janvier 2005 ; 
 
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Que sur appel de Madame C.D, la Cour d’Appel, par arrêt avant dire droit n° 284 du 14 mars 2006, ordonnait une contre-expertise immobilière à l’effet de déterminer le coût réel des travaux réalisés par l’entrepreneur C ainsi que celui de toutes les défectuosités constatées dans la construction ; que la Cour d’Appel, se fondant sur le rapport d’expertise déposé par l’expert O.G.B, et après déduction du montant des défectuosités s’élevant à 3 770 401 F et de celui de l’acompte déjà réglé d’un montant de 2 480 000 F du coût réel des travaux se chiffrant à 10 943 175 F, condamnait Madame C.D à payer à C la somme de 4 692 774 F ;
 
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel de s’être, pour statuer comme elle l’a fait, bornée à homologuer le rapport d’expertise immobilière dressé par O.G.B., alors que, dit le moyen, ladite Cour aurait dû préciser le coût exact des défectuosités ainsi que leur nature; 
 
Qu’en statuant comme elle l’a fait, ladite Cour a, par insuffisance des motifs, manqué de donner une base légale à sa décision ;
 
Mais Attendu que pour condamner Madame C au paiement de la somme de 4 692 774 F au profit de C, son cocontractant, la Cour d’Appel a estimé qu’il résulte des productions, notamment du rapport d’expertise établi par, G.B, que l’entrepreneur a réalisé les travaux pour un coût total de 10 943 175 F, que les défectuosités relevées peuvent être évaluées  à 3 770 401 F et qu’il n’est pas contesté que les défectuosités se sont accentuées en cours de procédure ; qu’en se déterminant par de tels motifs suffisants, non obscurs ni contradictoires, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Rejette le pourvoi formé par C.D contre l’arrêt n° 429 en date du 12 Juin 2007 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
 
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
 
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
 
PRESIDENT : M. A.  SEKA