TRAVAUX DE CONSTRUCTION – COMMANDE DE TUILES – LIVRAISON DANS UN DELAI NON RAISONNABLE – POUVOIR SOUVERAIN D’APPRECIATION DE LA COUR D’APPEL (OUI) – PRISE EN COMPTE DES USAGES EN LA MATIERE – RESPONSABILITE DU DEMANDEUR AU POURVOI
REJET
La COUR,
Vu l’exploit de pourvoi en cassation du 1er Avril 2009 ;
Vu les pièces produites ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 21 décembre 2007), que la Société IF n’ayant pas livré à temps les tuiles commandées par l’Eglise Méthodiste pour la couverture de l’Eglise Méthodiste d’Attécoubé, la charpente de cette église déjà réalisée et exposée aux intempéries se déformait ; que la pose des tuiles livrées par la Société IF s’étant révélée inadaptée à la charpente, l’Eglise Méthodiste reprenait les travaux de cette charpente et de pose des tuiles pour un coût de 10 800 000 F et assignait la Société IF aux fins d’indemnisation ;
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Que par jugement n° 1197 du 10 Mai 2006, le Tribunal d’Abidjan condamnait la Société IF à lui payer la somme de 9 881 500 F ;
Que la Cour d’Appel annulait le jugement entrepris pour défaut de motivation et, évoquant, condamnait la Société IFC à payer à l’Eglise Méthodiste la somme de 6 580 000 F au titre du préjudice financier et celle de 200 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour retenir la responsabilité de la Société IF, énoncé que la livraison des tuiles n’a pas été faite dans un délai raisonnable, alors que, selon le moyen, ladite Cour aurait dû préciser ce qu’elle entend par « délai raisonnable », surtout que l’acheteur n’avait payé que le tiers du prix des tuiles ;
Qu’en se déterminant par de tels motifs, la Cour d’Appel a, par absence, insuffisance, obscurité ou contrariété des motifs, manqué de donner une base légale à sa décision ;
Mais attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel qui a usé de son pouvoir souverain d’appréciation pour estimer que la livraison intervenue sept mois après la commande, ne l’a pas été dans un délai raisonnable compte tenu des usages en la matière, a justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par la Société FIBR contre l’arrêt n° 526 en date du 21 décembre 2007 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. A. SEKA