DIVORCE – PENSION ALIMENTAIRE – ARTICLE 27 DE LA LOI RELATIVE AU DIVORCE ET A LA SEPARATION DE CORPS – CONDITIONS D’OCTROI – COMPORTEMENT DE L’EPOUX DEMANDEUR – DIVORCE PRONONCE AUX TORTS RECIPROQUES DES EPOUX – DROIT A PENSION ALIMENTAIRE (NON)
CASSATION
La COUR,
Vu le mémoire produit,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET DE LA FAUSSE INTERPRETATION ET APPLICATION DE L’ARTICLE 27 DE LA LOI N° 64-376 DU 7 OCTOBRE 1964 RELATIVE AU DIVORCE ET A LA SEPARATION DE CORPS MODIFIEE PAR LA LOI N° 83-376 DU 2 AOUT 1983
Vu ledit texte,
Attendu que selon l’arrêt entrepris (Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, 20 Juillet 1984) le Tribunal Civil d’Abidjan, après avoir prononcé le 4 Février 1983 le divorce entre GR et sa femme DAM et ordonné le partage et la liquidation de la communauté, a confié au père la garde des cinq (5) enfants communs et a débouté Dame G de sa demande d’indemnité de logement ;
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Que l’arrêt entrepris a réformé ce jugement en condamnant G à payer à Dame D une indemnité mensuelle de logement et en ordonnant une enquête sociale pour voir statuer sur la garde des enfants ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir considéré que Dame G avait droit à l’indemnité susvisée alors que selon l’article 27, seul l’époux innocent a droit à des avantages ;
Attendu que le divorce ayant été prononcé aux torts des deux époux, la juridiction d’appel ne pouvait pas, sans violer le texte précité, accorder à la défenderesse une quelconque indemnité pour ses propres besoins ; qu’il s’ensuit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
Casse et annule l’arrêt n° 639 avant-dire-droit rendu le 20 Juillet 1984 par la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile ;
Renvoie la cause et les parties, pour être statué à nouveau, devant la même Cour autrement composée ;
PRESIDENT : M. FADIKA