94 – ARRÊT N° 63 DU 15 JANVIER 1988 (CAA) –  COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

1/ COMMUNAUTE DE BIENS – CARACTERE DES BIENS – PREUVE – ELEMENTS D’APPRECIATION – POUVOIRS DES JUGES DU FOND

2/ DIVORCE – PROCEDURE – TENTATIVE DE CONCILIATION – CONSTAT D’ECHEC – OBLIGATION DE PROCEDER A UNE NOUVELLE TENTATIVE DE CONCILIATION (NON)

3/ COMMUNAUTE DE BIENS – PRESOMPTION DE COMMUNAUTE – CONTESTATION DU CARACTERE COMMUN – CHARGE DE LA PREUVE DU CARACTERE PROPRE


CASSATION


La COUR,

Vu les mémoires produits ;

SUR LE CINQUIEME MOYEN DE CASSATION PRIS EN SES DEUX BRANCHES DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE ET DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS

Attendu que selon l’arrêt entrepris (Abidjan, Chambre Civile et Commerciale) le 15 Janvier 1988, Dame Liliane O née N, qui était en instance de divorce avec GO, ayant pris diverses mesures conservatoires sur des biens immobiliers censés appartenir à la communauté, Dame HTC, mère de GO est intervenue volontairement au cours de cette procédure pour solliciter la main levée des hypothèques conservatoires prises sur neuf immeubles ;

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Que le 4 Mars 1982, le Tribunal, a fait droit à la demande de Dame C ;

Que le 27 Juillet 1984, la Cour d’Appel a reformé ce jugement en déclarant irrecevable l’intervention susvisée et a ordonné une mise en état à l’effet de déterminer l’origine des biens litigieux ;

Qu’après exécution de cette mesure la juridiction d’appel a confirmé les dispositions du jugement entrepris en ce qui concerne la main levée des hypothèques contestées ;

Attendu cependant que le pourvoi fait grief à la Cour d’Appel de n’avoir pas répondu aux observations de Dame O qui avait fait valoir que ces immeubles avaient été acquis pendant le mariage et que le procès verbal de mise en état révélait que la banque qui avait financé l’acquisition de chacun de ces biens avait bénéficié d’une inscription hypothécaire ;

Qu’il est reproché également à la décision attaquée de n’avoir pas tenu compte de ce que le Magistrat chargé de la mise en état n’avait pas fait diligence pour parvenir à une instruction complète ;

Attendu que c’est en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation des faits que la juridiction d’appel, estimant qu’elle disposait d’éléments suffisants pour se prononcer, a déclaré que la preuve n’était pas rapportée que les biens litigieux étaient communs ;

Qu’elle a ainsi implicitement rejeté les arguments de la demanderesse au pourvoi ;

Que le moyen doit être rejeté ;

SUR LE SIXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI EN CE QU’IL N’A ETE PROCEDE A AUCUNE TENTATIVE DE CONCILIATION CONCERNANT LA PROCEDURE D’INSCRIPTION CONSERVATOIRE D’HYPOTHEQUE ALORS QU’UNE TELLE TENTATIVE DE CONCILIATION EST D’ORDRE PUBLIC

Attendu cependant qu’il est constant que le Tribunal a tenté de concilier les parties à la suite de l’introduction de la requête en divorce ; que l’impossibilité de concilier les époux a été constatée par jugement du 15 Juin 1981, qu’il n’y avait pas obligation de procéder à une nouvelle tentative de conciliation lorsque Dame O a pris des mesures conservatoires :

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 72, DE LA LOI N° 64-375 DU 7 OCTOBRE 1964 RELATIVE AU MARIAGE, 77 DE LA LOI N° 83-800 DU 2 AOUT 1983 MODIFIANT ET COMPLETANT LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 7 OCTOBRE 1964 ET 121 DU DECRET FONCIER DU 26 JUILLET 1932

Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir d’une part considéré qu’il appartenait à Dame Ode prouver le caractère commun des biens litigieux et de s’être fondée sur des témoignages oraux pour dire que lesdits biens appartenaient à Dame C alors qu’une présomption de communauté pèse sur ceux-ci de sorte que la preuve qu’ils étaient propres incombait à GO et alors que lesdits immeubles ayant été immatriculés, les titres fonciers les concernant sont inattaquables et ont une force probante absolue ;

Attendu que les juges d’appel ont considéré que les immeubles litigieux appartenaient à Dame C et que la preuve de ces faits résultait des témoignages recueillis au cours de la mise en état ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la Cour d’Appel a violé les textes précités ;

Qu’en effet les titres fonciers relatifs à ces biens qui ne sauraient être la propriété de dame C sont tous au nom de GO;

Qu’il appartenait à celui-ci de prouver qu’il s’agissait de biens lui appartenant en propres ;

Que la juridiction d’appel n’indique pas les conditions exactes dans lesquelles GAOUSSOU OUATTARA a acquis ces immeubles ; qu’ils en résulte que les deux moyens sont justifiés;

PAR CES MOTIFS :

Et sans qu’il y ait lieu à examen des troisième et quatrième moyens ;

Casse et annule l’arrêt n° 63 rendu le 15 Janvier 1988 par la Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale ;

Renvoie la cause et les parties pour être statué à nouveau devant la même Cour autrement composée ;

Condamne le défendeur aux frais liquidés à la somme de :

PRESIDENT : M. FADIKA