98 – ARRÊT N° 799 DU 19 JUIN 1987 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE

SUCCESSION – DELIVRANCE DU CERTIFICAT D’HEREDITE – LOI APPLICABLE – SUCCESSION OUVERTE AVANT LA LOI DU 7 OCTOBRE 1964 – APPLICATION DE LA COUTUME (OUI) – CERTIFICAT D’HEREDITE – ANNULATION – DECISION DU CONSEIL DE FAMILLE – DESIGNATION DE L’HERITIER CONFORME AUX USAGES ET COUTUMES – HOMOLOGATION PAR LE TRIBUNAL – ANNULATION (NON)


REJET

La COUR,


Vu les mémoires produits ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué et des productions que FS, Planteur à Divo, est décédé le 18 Novembre 1954 à la suite d’un accident survenu sur la route BOBO-DIOULASSO (HAUTE VOLTA), laissant une veuve et trois enfants à bas âge : SB, SD et SM est celle de sa famille, a désigné comme son seul et unique successeur BS, son frère cadet ;

que par décision en date du 27 Novembre 1954, le Tribunal de subdivision de Divo a homologué ce choix et délivré à la même date un certificat d’hérédité à BS qui est entré en possession de la succession composée essentiellement d’un immeuble bâti à Divo, lot n° 11 titre foncier n° X, et d’une plantation de caféiers ;

Que devenus majeurs, les enfants de FS ont obtenu du Président de la Section de Tribunal de Divo une ordonnance n° 19/83 du 21 Septembre 1983 ordonnant le retrait du certificat d’hérédité délivré en 1954 à BS ;

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Qu’ayant ensuite assigné ledit BS pour s’entendre déclarer qu’ils sont les seuls héritiers de feu FS, leur défunt père, lesdits enfants ont été déboutés de leur demande par un jugement en date du 22 Mai 1985 qui a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt du 19 Juin 1987 ;

Attendu qu’il est reproché aux juges d’Appel de n’avoir pas motivé leur décision ou de l’avoir insuffisamment motivée, au motif que la Cour a estimé que le Tribunal de subdivision de Divo n’a pu faire qu’une juste application de la coutume Mahou, alors qu’il était précisément soutenu que les dispositions du certificat d’hérédité délivré à BS étaient contraires à cette coutume, et alors surtout qu’étant juge du fait et du droit, la Cour se devait, selon le pourvoi, de rechercher la consistance de la coutume successorale invoquée par les parties ;

Mais attendu que l’arrêt attaqué, après avoir relevé que la succession dont s’agit avait été ouverte avant l’indépendance de la Côte d’Ivoire, donc antérieurement à la nouvelle Loi successorale du 7 Octobre 1964, a déduit de ce fait que « Seule la coutume à laquelle appartenait le défunt pouvait être appliquée » ;

Que tant par ces énonciations que par les motifs du jugement qu’elle a adoptés et par une appréciation souveraine des déclarations de témoins relatives à la consistance de la coutume des parties, la Cour a suffisamment motivé sa décision de rejeter la demande des requérants ;

Qu’il suit que ce moyen ne peut être retenu ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION

Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’avoir omis de statuer sur la demande des enfants F tendant à l’annulation du certificat d’hérédité du 27 Novembre 1954 ;

Mai attendu que ledit certificat dont l’annulation aurait été demandée a été établi et délivré à BS, en exécution de la décision du 27 Novembre 1954 du Tribunal de subdivision de Divo qui a homologué la décision du conseil de famille désignant ledit BS comme seul et unique héritier de son défunt frère F ;

Que dès lors qu’elle a estimé que la susdite décision du Tribunal de subdivision a été rendue en conformité des usages et coutumes Mahou régissant les parties, la Cour a implicitement mais nécessairement répondu, en le rejetant, au prétendu chef de demande des requérants tendant à l’annulation dudit certificat d’hérédité ;

D’où il suit que ce moyen ne saurait lui aussi être accueilli ;

Attendu, en définitive, qu’il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi de BS et autres contre l’arrêt n° 799 en date du 19 Juin 1987 de la Cour d’Appel d’Abidjan (Chambre Civile et Commerciale) ;

Condamne les demandeurs aux frais liquidés à la somme de :

PRESIDENT : M. BAKARY